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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-2. L'administration de l'éducation

I-2-1. La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales

Icône Circulaires, notes de service

Circulaire du 4 septembre 1985

(Intérieur et Décentralisation ; Agriculture ; Education nationale)

Texte adressé aux commissions de la République de région et de département, aux recteurs, aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et aux inspecteurs d'académie, directeurs départementaux des services de l'Education nationale.

Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Appel de responsabilité exercé par la collectivité locale propriétaire ou le groupemenmt compétent pour les établissements scolaires existant à la date du transfert de compétences et par la commune siège ou le groupement compétent pour les établissements scolaires réalisés postérieurement à la date du transfert de compétences.

Référence : articles 14-VII bis et VII ter de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (devenus art. L 216-5 et L 216-6 du Code de l'éducation).

La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée confie à chaque niveau de collectivité locale la responsabilité de la construction et de la gestion d'une catégorie d'établissements scolaires. La commune a la charge des écoles, le département celle des collèges et la région celle des lycées et des établissements assimilés.

Par dérogation aux blocs de compétences ainsi constitués, et pour tenir compte des attributions précédemment exercées par les communes à l'égard des établissements du second degré, le législateur a prévu la possibilité d'un « appel de responsabilité », c'est-à-dire la possibilité pour une collectivité locale autre que le département et la région d'exercer au lieu et place de ceux-ci certaines des responsabilités désormais dévolues au département ou à la région en la matière.

A cet effet, la loi du 22 juillet 1983 modifiée fixe en son article 14 les cas et conditions dans lesquels la collectivité locale propriétaire pour les établissements existant à la date du transfert de compétences (paragraphe VII bis de l'article 14) et la commune siège pour les établissements nouveaux (paragraphe VII ter du même article 14) peuvent à leur demande se voir confier la responsabilité d'une opération d'investissement et, conjointement ou séparément, celle du fonctionnement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un établissement agricole visé à l'article L 815-1 du Code rural. En revanche, l'appel de responsabilité n'est pas applicable aux écoles de formation maritime et aquacole.

La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions particulières.


1. APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS EXISTANT A LA DATE DU TRANSFERT


(Article 14-VII bis de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Compte tenu des modalités d'appel de responsabilité prévues par la loi, trois cas doivent être distingués en ce qui concerne les établissements existant à la date du transfert de compétences :

L'appel de responsabilité pour une opération d'investissement ;

L'appel de responsabilité en matière de fonctionnement, conséquence obligatoire de l'appel de responsabilité de certaines opérations d'investissement ;

L'appel de responsabilité du seul fonctionnement d'un établissement existant.

Aux termes de l'article 14-VII bis de la loi du 22 juillet 1983, l'appel de responsabilité peut-être exercé pour les établissements existant à la date du transfert par la collectivité locale propriétaire, généralement une commune, ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci.

Lorsqu'un établissement scolaire est la propriété de plusieurs collectivités, il peut être fait appel de responsabilité par la collectivité locale propriétaire qui est majoritaire dans la copropriété. La détermination de la collectivité majoritaire peut se faire sur la base des renseignements portés au procès-verbal de mise à disposition qui, en cas de copropriété, indique les parts de chacune des collectivités concernées.


1.1. APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR UNE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT


(Article 14-VII bis, alinéas 1 et 2)

L'appel de responsabilité permet à la collectivité locale qui fait usage de cette faculté de réaliser une opération d'investissement, au lieu et place du département ou de la région, dans les conditions suivantes.


1.1.1. Opérations concernées

L'appel de responsabilité se fait établissement par établissement et opération d'investissement par opération d'investissement.

En conséquence et selon le cas, la collectivité propriétaire ou le groupement compétent se voit confier, de plein droit sur sa demande, par le département ou la région, la responsabilité d'une opération de grosses réparations ou d'extension, ou de reconstruction, ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L 815-1 du Code rural.


1.1.2. Conditions générales

A ce titre, la loi a prévu deux séries de dispositions :

En premier lieu, la mise en oeuvre de l'appel de responsabilité doit faire l'objet d'une convention entre, d'une part, la collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent et, d'autre part, le département ou la région.

Cette convention doit déterminer les conditions, notamment financières, selon lesquelles est réalisée cette opération. L'absence de passation de convention ne fait toutefois pas obstacle à l'appel de responsabilité puisque celui-ci est de droit dès lors que la demande en est faite ;

En second lieu, l'opération d'investissement concernée par l'appel de responsabilité doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Dans ces conditions, pour que l'appel de responsabilité puisse s'exercer, il apparaît que la décision préalable de financement doit se traduire, au moins, par une inscription budgétaire au budget du département ou de la région.

Par ailleurs, il convient que la collectivité susceptible de faire appel de responsabilité puisse valablement se prononcer. Ceci implique qu'elle soit informée de la décision prise par le département ou la région et qu'ensuite un délai raisonnable lui soit laissé pour se prononcer avant l'engagement effectif de l'opération par le département ou la région.


1.1.3. Conditions financières

Les conditions financières de l'opération sont fixées par la convention établie entre la collectivité locale faisant appel de responsabilité et le département ou la région.

S'agissant d'un collège, cette convention peut être la même que celle qui doit fixer la participation de la commune propriétaire en application du premier alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

La région ou le département ne peut pas verser une somme inférieure à celle qu'il avait prévu d'y consacrer dans la décision préalable de financement au titre, selon le cas, de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Dans le cas où aucune convention ne pourrait être passée, en tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article 14-VII bis, la région ou le département devrait au moins verser une telle somme. Ce versement constitue une dépense obligatoire. Dans le cas d'un collège, s'ajouterait à ce versement la part des sommes dues par les différentes communes concernées en application de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Les modalités de versement par le département ou la région des sommes attribuées à la collectivité propriétaire pour une opération d'investissement sont également fixées par la convention visée ci-dessus.


1.2. APPEL DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE FONCTIONNNEMENT, CONSÉQUENCE OBLIGATOIRE DE L'APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT


(Article 14-VII bis, alinéas 2 et 4)

La loi prévoit que l'appel de responsabilité de certaines opérations d'investissement entraîne de plein droit l'appel de responsabilité du fonctionnement de l'établissement en cause par la collectivité locale propriétaire ou le groupememnt compétent.


1.2.1. Opérations concernées

Quand la collectivité propriétaire ou le groupement compétent décide d'appeler la responsabilité pour une opération de reconstruction ou d'extension d'un bâtiment existant, elle se voit confier automatiquement la responsabilité du fonctionnement de l'établissement concerné.


1.2.2. Conditions générales

Pour déterminer les modalités selon lesquelles la collectivité propriétaire se voit confier la responsabilité du fonctionnement de l'établissement, une convention doit être passée entre cette collectivité et le département ou la région.

Cette convention est, en principe, le même document que celui établi pour confier la responsabilité de l'opération de reconstruction ou d'extension à la collectivité propriétaire.

La responsabilité du fonctionnement de l'établissement est confiée en ce cas pour une durée minimale de six ans à la collectivité propriétaire ou au groupement compétent.

Au terme de cette échéance, la collectivité propriétaire ou le groupement compétent peut conserver la responsabilité du fonctionnement, de plein droit, sur sa demande, pour une nouvelle période qui ne peut être inférieure à six ans.

Il est souhaitable que la convention précise la date d'effet de l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement, et que cette date d'effet coïncide avec le début d'un exercice budgétaire, de façon à éviter tout problème de substitution en cours d'exercice.


1.2.3. Conditions financières

Les conditions financières de l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement doivent être fixées par convention.

A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupement, en application de l'avant-dernier alinéa du paragraphe VII bis de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, le département ou la région verse à cette collectivité une contribution calculée dans les conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement.

Le décret no 85-887 du 12 août 1985 pris pour l'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée a prévu que cette contribution serait calculée dans les conditions suivantes pour un exercice donné.

Le calcul de la contribution que doit verser le département ou la région se fait à partir du montant total des dépenses supportées pour le même exercice par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, quelle que soit la source de financement de ces dépenses (dotation de l'Etat, contributions communales, ressources propres du département ou de la région).

Ce montant est ensuite pondéré par l'importance relative de l'établissement, laquelle est déterminée en application du décret :

Dans une proportion de deux tiers au moins selon des modalités de calcul identiques, quel que soit le département ou la région concerné ;

Dans une proportion d'au plus un tiers, si le département ou la région en décide ainsi, selon les critères de répartition utilisés par le département ou la région pour déterminer la participation versée aux établissements dont elle assure directement le financement.

1.2.3.1. Appréciation de la part relative de l'établissement dans une proportion d'au moins deux tiers, selon des modalités de calcul applicables dans l'ensemble des régions ou départements.

Cette part relative est déterminée pour 50 % en termes financiers, pour 50 % en termes d'effectifs.

1.2.3.1.1. Détermination de la part relative de l'établissement en termes financiers.

Il est nécessaire à cet égard de distinguer les modalités de calcul applicables la première année de mise en oeuvre de l'appel de responsabilité de celles applicables les années suivantes.

1.2.3.1.1.1. Modalités de calcul applicables la première année où est exercé l'appel de responsabilité.

Cette part relative est égale, à compter de 1987, au rapport entre :

Le montant de la participation de la collectivité locale de rattachement versée à l'établissement l'année précédente, et

Le montant total des dépenses supportées par la collectivité de rattachement au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence la même année (participations versées aux établissements et, le cas échéant, contributions versées aux collectivités locales ayant fait appel de responsabilité).

Toutefois, dans le cas où l'appel de responsabilité est mis en oeuvre en 1986, il n'est évidemment pas possible de se référer, pour 1986, aux participations et plus généralement aux dépenses supportées par le département ou la région l'année précédente.

C'est pourquoi le décret prévoit, pour 1986, des modalités particulières de calcul de la contribution. Ainsi, en 1986, la part relative de l'établissement en termes financiers est égale au rapport entre :

Le montant des versements directs effectués en 1985 par l'Etat et les collectivités locales à l'établissement, et

Le montant total des mêmes versements, la même année, au profit de l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence de la région ou du département concerné.

1.2.3.1.1.2. Modalités de calcul pour les années ultérieures.

La part relative de l'établissement doit prendre en compte en ce cas la contribution reçue l'année précédente par la collectivité ayant fait appel de responsabilité. Elle est ainsi égale au rapport entre :

La contribution versée l'année précédente à la collectivité propriétaire ou au groupement compétent, et

Le montant total des dépenses supportées la même année par la collectivité de rattachement au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.

1.2.3.1.2. Détermination de la part relative de l'établissement en termes d'effectifs.

Il est apparu souhaitable d'adjoindre à la part relative de l'établissement en termes financiers une pondération fonction de la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves afin de tenir compte annuellement de l'évolution des effectifs et des charges variables avec l'importance de ceux-ci.

La part relative de l'établissement en termes d'effectifs est, pour un exercice donné, exprimé par le rapport entre :

Le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de l'année précédente dans l'établissement, et

Le nombre total des élèves inscrits à la même date dans l'ensemble des établissements qui relèvent, à compter de 1986, de la région ou du département.

1.2.3.2. Appréciation de la part relative de l'établissement dans une proportion d'au plus un tiers, selon les critères de répartition utilisés par la collectivité de rattachement pour déterminer la participation qu'elle verse aux établissements dont elle assure directement le financement.

Le paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoit que la répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

La prise en compte dans une proportion d'au plus un tiers de la part relative de l'établissement ayant fait l'objet de l'appel de responsabilité, telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre de ces critères, peut permettre à la collectivité de rattachement, si elle le souhaite, de corriger les dotations à verser en fonction de sa propre politique de financement des établissements.

En cas d'application de ces dispositions, il appartient, ainsi que le précise le décret, au conseil général ou au conseil régional, de fixer l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

En définitive, dans l'hypothèse où la collectivité de rattachement déciderait de tenir compte de ses propres critères de répartition des crédits de fonctionnement entre les établissements relevant de sa compétence, la formule de calcul de la contribution devant être versée à la collectivité locale propriétaire ou au groupement compétent serait la suivante :



1.2.4. Conséquences de l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement

A compter de la date à laquelle l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement prend effet, la collectivité qui a fait appel est substituée au département et à la région dans les rapports avec l'établissement par application des articles 15-6 à 15-16 de la loi du 22 juillet 1983.

Cette substitution se fait dans les conditions suivantes :

Dans les instances de l'établissement, le département ou la région demeure représenté au conseil d'administration ainsi que le prévoit le décret portant organisation administrative et financière des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale ayant le statut d'établissements publics locaux d'enseignement ; la collectivité ayant fait appel de responsabilité est, quant à elle, représentée au sein du conseil d'administration au titre des représentants de la commune siège et/ou du groupement compétent.

Dans les rapports financiers et dans le contrôle de l'établissement, c'est la collectivité ayant fait appel qui exerce l'ensemble des prérogatives de la collectivité de rattachement prévues par les articles 15-9 et suivants, notamment la détermination du montant des ressources allouées à l'établissement et le contrôle de celui-ci.

Il est à noter en revanche que l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement est sans effet sur les mécanismes de participation des communes aux dépenses des collèges du département prévues par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 : la commune ayant fait appel participe au contingent départemental comme cela aurait été le cas en l'absence d'appel ; le département, conformément aux dispositions de l'article 14-VII bis, lui reverse une contribution globale, dans les conditions fixées par convention ou à défaut par le décret, au financement des dépenses de fonctionnement (cf. paragraphe 1.2.3 ci-dessus).


1.3. APPEL DE RESPONSABILITÉ DU SEUL FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT EXISTANT


(Article 14-VII bis, alinéas 3 et 4)

En dehors de l'appel de responsabilité du fonctionnement, conséquence automatique de l'appel de certaines opérations d'investissement, il peut être fait appel de responsabilité du seul fonctionnement d'un établissement existant par la collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent.


1.3.1. Cas d'application

Deux cas de figure peuvent se présenter :

L'appel de responsabilité, au titre du fonctionnement, peut être demandé à l'occasion d'une opération d'investissement pour laquelle la collectivité propriétaire ou le groupement compétent a fait appel de responsabilité (autres qu'une opération de reconstruction ou d'extension) :

Opération de grosses réparations ;

Opération d'équipement ;

La collectivité propriétaire ou le groupement compétent peut demander la responsabilité du fonctionnement d'un établissement, en l'absence de toute opération d'investissement.


1.3.2. Conditions et conséquences

Sous réserve qu'en pareille hypothèse l'appel de responsabilité doit être demandé par la collectivité concernée et n'est pas la conséquence d'une autre décision, l'ensemble des commentaires faits au paragraphe 1.2 valent également en ce cas.


2. APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS RÉALISÉS APRÈS LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES


(Article 14-VII ter de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

L'appel de responsabilité est également prévu sous certaines conditions, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour les établissements réalisés après le transfert de compétences.

Comme pour les établissements existants, plusieurs cas doivent être distingués :

L'appel de responsabilité pour la construction et l'équipement d'un établissement nouveau ;

L'appel de responsabilité pour une autre opération d'investissement concernant un établissement réalisé après le transfert de compétences ;

L'appel de responsabilité en matière de fonctionnement, conséquence obligatoire de l'appel de responsabilité de certaines opérations d'investissement ;

L'appel de responsabilité du seul fonctionnement d'un établissement réalisé après le transfert de compétences.

Dans tous les cas, l'appel de responsabilité pour un établissement réalisé après le transfert ne peut être fait que par la commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci.


2.1. APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L'ÉQUIPEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT NOUVEAU


(Article 14-VII ter, alinéas 1 et 2)


2.1.1. Opérations d'investissement concernées

La commune siège, ou le groupement compétent, peut se voir confier de plein droit, à sa demande, la responsabilité d'une opération de construction et d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L 815-1 du Code rural.


2.1.2. Conditions générales

Les opérations d'investissement visées ci-dessus doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

Comme pour les établissements existant à la date du transfert, cette décision préalable devrait se traduire par une inscription au budget du département ou de la région.

L'appel de responsabilité pour une opération de construction et d'équipement doit faire l'objet d'une convention entre la commune siège ou le groupement compétent, et le département ou la région. Les biens meubles et immeubles de l'établissement ainsi construit et équipé sont dès l'origine la propriété de la collectivité territoriale compétente (département ou région).

Sur l'ensemble de ces points, il y a lieu de se reporter aux indications du paragraphe 1.1.2.


2.1.3. Conditions financières

La convention fixe les conditions financières de l'opération d'investissement.

La région ou le département doit verser à la commune siège ou au groupement compétent une somme qui ne peut, en tout état de cause, être inférieure à celle prévue dans leur décision de financement au titre de la DRES ou de la DDEC. Les modalités de versement de cette somme doivent figurer dans la convention. Sur l'ensemble des dispositions applicables en ce cas, y compris en l'absence de convention, il convient de se reporter au paragraphe 1.1.3.


2.2. APPEL DE RESPONSABILITÉ POUR UNE AUTRE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT CONCERNANT UN ÉTABLISSEMENT RÉALISÉ APRÈS LE TRANSFERT

Si ultérieurement un établissement construit après le transfert de compétences fait l'objet d'une opération de reconstruction ou d'extension ou de grosses réparations ou d'équipement, cette opération peut faire l'objet d'un appel de responsabilité par la commune siège ou le groupement compétent, de plein droit et sur sa demande.

Les conditions d'exercice de l'appel de responsabilité sont, en ce cas, les mêmes que celles décrites pour les mêmes opérations au paragraphe 1.1 de la présente circulaire.


2.3. APPEL DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT, CONSÉQUENCE OBLIGATOIRE DE L'APPEL DE RESPONSABILITÉ DE CERTAINES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT


(Article 14-VII ter, alinéas 2, 3 et 4)

S'agissant des établissements réalisés après le transfert de compétences, deux types d'opérations d'investissement entraînent automatiquement l'appel de responsabilité du fonctionnement de l'établissement en cause.


2.3.1. Opérations concernées

D'une part, l'appel de responsabilité pour la construction et l'équipement d'un établissement entraîne de plein droit pour la commune siège ou le groupement compétent l'appel de responsabilité au titre du fonctionnement de l'établissement.

D'autre part, la commune siège ou le groupement compétent, qui fait ultérieurement appel de responsabilité pour une opération de reconstruction ou d'extension, se voit confier de plein droit la responsabilité du fonctionnement de l'établissement.


2.3.2. Conditions et conséquences

Une convention est établie, pour une durée minimale de six ans, entre la collectivité bénéficiaire de l'appel de responsabilité et le département ou la région.

La convention est, en principe, le même document que celui établi au titre des opérations visées aux paragraphes 2.1. et 2.2.

La collectivité bénéficiaire de l'appel de responsabilité du fonctionnement de l'établissement peut conserver cette prérogative pour, à nouveau, une durée minimale de six ans.

Les conditions de l'appel de responsabilité du fonctionnement en ce cas, et les conséquences qui en résultent, sont identiques à celles décrites au paragraphe 1.2, sauf sur un point.

En cas de désaccord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune ou au groupement ayant fait appel, pour la construction et l'équipement d'un établissement nouveau, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée dans des conditions fixées par décret en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature ; la référence aux ressources antérieures prévues dans le cas d'un établissement préexistant ne saurait en effet être retenue dans le cas d'un établissement nouveau.

Ainsi que le prévoit le décret no 85-887 du 12 août 1985, le calcul de la contribution à verser à la commune ayant fait appel de responsabilité se fait en ce cas dans les conditions suivantes.

La notion de « coût moyen par élève » prévu par la loi impose de rapporter le montant des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région au nombre total d'élèves inscrits dans ces établissements.

Pour déterminer le montant de la contribution à verser à la commune, il convient ensuite de multiplier ce coût moyen par le nombre d'élèves de l'établissement, avec actualisation en fonction du taux d'évolution annuelle du montant total des dépenses supportées par la collectivité de rattachement au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.

Les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, dont sont exclues, au titre des dépenses pédagogiques, celles de ces dépenses restant à la charge de l'Etat (décret no 85-269 du 25 février 1985).

La formule de calcul est en conséquence la suivante :




2.4. APPEL DE RESPONSABILITÉ DU SEUL FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT RÉALISÉ APRÈS LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES


(Article 14-VII ter, alinéas 4 et 5)

Il peut y avoir, enfin, appel de responsabilité pour le fonctionnement d'un établissement réalisé après le transfert de compétences, dans une deuxième série d'hypothèses.


2.4.1. Cas d'application

L'appel de responsabilité du fonctionnement intervient à l'occasion de l'appel d'une opération d'investissement n'entraînant pas par elle-même l'appel automatique de responsabilité du fonctionnement : opération de grosses réparations ou d'équipement.

L'appel de responsabilité du fonctionnement intervient en dehors de toute opération d'investissement.


2.4.2. Conditions générales et financières

Dans ces deux cas de figure, l'appel du fonctionnement est subordonné à l'accord du département ou de la région. En pareille hypothèse, l'appel du fonctionnement n'est donc pas de droit (dernier alinéa de l'article 14-VII ter de la loi du 22 juillet 1983 modifiée).

Madame et Messieurs les commissaires de la République voudront bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux concernés.

A cette occasion, il conviendra d'appeler leur attention sur les points suivants :

En premier lieu, les dispositions relatives à l'appel de responsabilité n'entreront en vigueur effectivement que le 1 er janvier 1986, au moment du transfert de compétences en matière de construction et de gestion des établissements du second degré. Cependant, si l'appel de responsabilité en matière de fonctionnement a été demandé avant cette date, la collectivité ayant fait appel sera substituée au département ou à la région pour la préparation de l'exercice budgétaire 1986 dans les conditions prévues par l'article 3 du décret no 85-348 du 20 mars 1985 modifié relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'enseignement ;

En second lieu, ainsi que le prévoit expressément le dernier alinéa de l'article 14-VII bis de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées est effectuée dans tous les cas au profit du département ou de la région, qu'il y ait ou non ensuite appel de responsabilité ;

En dernier lieu, pour la première année d'application de ces nouvelles dispositions, le décret modifié relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'enseignement en date du 20 mars 1985 a prévu une formalité supplémentaire. Les collectivités désireuses de faire appel de responsabilité en 1986 devront en avoir manifesté l'intention avant le 1er octobre 1985. Il ne s'agit que d'une intention qui devra ensuite être confirmée par une demande conformément aux dispositions des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, soit après la décision préalable de financement s'agissant de l'appel de responsabilité d'une opération d'investissement.

Pour toute difficulté d'application, vous voudrez bien nous saisir sous le timbre ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (direction générale des collectivités locales, CIL 4) et ministère de l'Education nationale (direction des Equipements et des Constructions et direction des Affaires financières).

(JO du 6 septembre 1985.)


(Voir tableaux pages suivantes)


Annexe

APPEL DE RESPONSABILITE Article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983 modifiée Etablissements existants (Article 14-VII bis)


Etablissements nouveaux (Article 14-VII ter)


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