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(Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche ; Agriculture et Pêche) Vu C. Éducation ; L. no 2004-809 du 13-8-2004 mod. ; D. no 2007-572 du 18-4-2007. Relatif aux modalités de transmission à l'État par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'acceuil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées. NOR : MENP0700496A Voir aussi art. R 1614-40-5 et R 1614-40-6 du Code des collectivités territoriales. Article premier . — Les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence : a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ; b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement. Art. 2 . — Ces informations sont transmises sous forme d'un tableau comportant par ligne l'identifiant d'un établissement (numéro unité administrative immatriculée au répertoire des établissements d'enseignement) suivi des informations citées à l'article 1er. Des conventions passées entre l'État et les départements et les régions peuvent prévoir que ces informations sont entrées dans une base de données partagées ou transmises automatiquement entre des systèmes d'information interopérables. (JO du 20 avril 2007.) |




