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Code de l'éducation (Articles L 211-1 à L 211-9) Art. L 211-1 (modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004). — L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. L'État assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : 1o La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ; 2o La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ; 3o Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4o La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; 5o Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif. Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. Art. L 211-2 (modifié par la loi no 2005-157 du 23 février 2005). — Chaque année, les autorités compétentes de l'État arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L 214-1. Le représentant de l'État arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'État s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente. Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'État engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. Art. L 211-3 (modifié par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002). — L'État peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre. Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L 214-1. L'État fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'État à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux. Art. L 211-4. — Par dérogation aux dispositions des articles L 212-4, L 213-2 et L 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État. Art. L 211-5. — L'État exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères. Art. L 211-6. — L'État fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur. Art. L 211-7 (modifié par la loi no 2002-276 du 27 février 2002). — Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L 614-3, l'État peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. À cette fin, l'État conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties. Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article. Art. L 211-8 (modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004). — L'État a la charge : 1o De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L 216-1 ; 2o De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3o De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L 213-2-1 et L 216-1 ; 4o De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L 214-6-1 et L 216-1. 5o Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; 6o De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. 7o Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L 212-1. Art. L 211-9 (ajouté par la loi no 2012-409 du 27 mars 2012). — Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L 131-2 du présent code. |




