Charte du 4 avril 2012
(Éducation nationale, Jeunesse et Vie associative, DGESCO-MPE)
Examens. Charte de déontologie.
NOR : MENE1200149X
Préambule
La présente charte s'applique à tous les agents publics (titulaires,
stagiaires, contractuels et vacataires) qui interviennent, à quelque
niveau que ce soit, dans la conception des sujets ou l'organisation
des examens terminaux ainsi qu'aux membres de jury. Le non-respect
des principes qui y sont énoncés engage leur responsabilité.
S'agissant des prestataires de service concernés par le déroulement
des examens ou qui interviennent dans des locaux affectés à des tâches
de préparation ou d'organisation des examens, les marchés de prestations
les liant à l'administration doivent comporter une clause prévoyant
la signature d'un engagement de confidentialité.
Loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
dans les examens et concours publics :
Article premier.
— Toute fraude commise dans les examens et les concours publics
qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition
d'un diplôme délivré par l'État constitue un délit.
Art. 2.
— Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature,
notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant
l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le
texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces
fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou
autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat,
sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de
9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement.
Dispositions générales
1 - Les personnes auxquelles s'applique la présente charte doivent
respecter des principes de neutralité, de probité, de confidentialité,
ainsi que celui de l'égalité de traitement des candidats.
2 - Toute personne responsable au sens de l'article précédent est
tenue de respecter le secret le plus absolu sur l'objet de sa mission
: elle est tenue à une discrétion totale, que ce soit dans un cadre
public ou privé, sur toutes les informations relatives à l'examen
dont elle aurait connaissance.
3 - Un agent ayant un enfant ou un proche parent candidat à un
examen doit en faire la déclaration écrite à son supérieur hiérarchique.
Il appartient au recteur d'apprécier les mesures éventuelles de précaution
à prendre.
4 - Il est interdit de se décharger de tout ou partie de ses missions
sans y être explicitement autorisé par l'autorité compétente.
5 - Quiconque intervient dans le processus de conception des sujets
ou d'organisation des examens, à quelque moment que ce soit, est tenu
de veiller avec une particulière vigilance à la sécurité des opérations
dont il est chargé et au respect des procédures qui ont été définies.
Cette obligation s'impose à toutes les personnes participant à l'élaboration
des sujets, à leur transmission, à leur impression, à leur diffusion
et à leur conservation ainsi qu'à l'organisation des épreuves ponctuelles
et des jurys d'examen.
6 - En aucun cas les notes attribuées ou les résultats ne peuvent
être communiqués aux candidats ou à des tiers avant leur communication
officielle.
Dispositions spécifiques relatives à l'élaboration des sujets
Ces dispositions s'appliquent aux concepteurs des sujets, aux
membres des commissions d'élaboration et aux enseignants qui testent
les sujets
7 - Une attention toute particulière doit être portée à la qualité
du sujet. Son auteur s'assure de sa neutralité, de sa conformité à
la réglementation de l'épreuve, aux programmes, aux référentiels et
aux recommandations du ministre. Il s'assure également qu'il ne contrevient
pas aux règles de la propriété intellectuelle.
8 - L'auteur certifie que le sujet proposé à l'écrit est strictement
inédit et qu'il n'a pas, à sa connaissance, déjà été diffusé sous
quelque forme que ce soit. Il certifie en outre ne pas l'avoir proposé
au cours de ses enseignements ou à des organismes de formation.
9 - L'auteur s'engage à ne pas divulguer un sujet qu'il a élaboré,
ni avant ni après la session d'examen, ceci pendant une période de
cinq ans. Il s'engage également à ne pas proposer à ses élèves un
sujet identique ou se rapprochant de celui qu'il a élaboré.
Les membres des commissions d'élaboration ainsi que les enseignants
ayant testé les propositions de sujets sont soumis aux mêmes obligations.
Dispositions concernant les membres de jury
10 - Les membres de jury sont tenus au strict respect du principe
d'impartialité à l'égard de tous les candidats.
11 - Chaque correcteur est responsable de ses copies qui doivent
être corrigées et conservées dans des conditions de sécurité optimales.
12 - Les examinateurs sont soumis à une obligation d'objectivité
et de neutralité lors des épreuves orales où ils doivent impérativement
s'abstenir de toute allusion à la valeur de la prestation du candidat
interrogé, à la qualité de l'enseignement qu'il paraît avoir reçu
ou de toute demande et commentaire concernant son établissement d'origine,
son âge, son sexe, son origine ou sa formation.
Lors de ces épreuves, les candidats sont traités avec autant de
bienveillance que d'exigence.
13 - Un secret absolu doit être observé sur les interrogations
orales et les délibérations.
(BOEN n° 15 du 12 avril
2012.)