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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-3. L’organisation des enseignements scolaires

I-3-3. Les enseignements du 2nd degré

I-3-3-3. Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Icône Arrêtés

Arrêté du 5 avril 2012

(Enseignement supérieur et Recherche)

Vu D. no 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-6-2005 ; Avis de la Comm. prof. consultative « services administratifs et financiers » du 9-1-2012 ; Avis du CNESR du 19-3-2012 ; Avis du CSE du 22-3-2012.

Portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme ».

NOR : ESRS1208615A

Article premier. — La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont définis en annexe I au présent arrêté. Les unités communes au brevet de technicien supérieur « tourisme » et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. — La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « tourisme » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.

Art. 4. — En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Art. 5. — Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Art. 6. — Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.

Art. 7. — Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit. Le brevet de technicien supérieur « tourisme » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 8. — Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément aux arrêtés du 6 août 2001 fixant les conditions de délivrance des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques » et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 6 août 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.

Art. 9. — La première session du brevet de technicien supérieur « tourisme » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014. La dernière session des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques » organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 6 août 2001 précités aura lieu en 2013. A l’issue de cette session, les arrêtés du 6 août 2001 précités sont abrogés.

(JO du 21 avril 2012 et BOEN no 19 du 10 mai 2012 et BO-MESR no 19 du 10 mai 2012.)


Annexe I


RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...


Annexe II


MODALITÉS D’ACQUISITION DE LA PROFESSIONNALITÉ

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...


Annexe III


HORAIRE EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...


Annexe IV


RÈGLEMENT D'EXAMEN

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...


Annexe V


DÉFINITION DES ÉPREUVES

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...


Annexe VI


CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES

Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/...

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