Code de l'éducation (Articles L 362-1 à
L 362-5)
Art. L 362-1 (modifié par la loi no 2003-339 du 15 avril 2003, l'ordonnance no 2008-507 du 30 mai
2008 et les lois nos 2011-302 du 22 mars 2011 et 2011-525 du 17 mai 2011). — Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
1o Soit du diplôme de professeur de danse délivré par
l'État, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de
danse ;
2o Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
3o Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée
particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement
de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents
est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle
d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris,
des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux
de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies
d'un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation
pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de
danse délivré par l'État.
Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine
et jazz.
Art. 362-1-1 (ajouté par l'ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 et modifié par loi no 2011-302 du 22 mars 2011). — Peuvent également s'établir en
France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du
titre de professeur de danse les ressortissants d'un État membre de
l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui possèdent :
1o Une attestation de compétence ou un titre de formation
délivré par les autorités compétentes d'un État membre ou d'un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente
l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement cette profession dans cet État ;
2o Un titre de formation délivré par un État tiers,
qui a été reconnu dans un État membre ou un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement
la profession dans cet État pendant une période minimale de trois
ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée
par l'État dans lequel elle a été acquise ;
3o Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un État membre ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l’Etat membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur
au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à
combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation,
le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette
à des mesures de compensation.
II. – Les ressortissants d'un État membre de l’Union européenne
ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et
occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications
professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans
un de ces États pour exercer cette activité et, lorsque l'activité
ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État
dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant
au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une
déclaration à l'autorité compétente.
III. – Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine
et jazz.
Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la culture.
Art. L 362-2.
— Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin pour
la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour
l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article
L 362-1.
Art. L 362-3.
— Les agents de l'État, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires
nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales
lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat
d'aptitude délivré par l'État sont dispensés, dans l'exercice de leurs
fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné
à l'article L 362-1.
Art. L 362-4 (modifié par l'ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004). — Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Art. L 362-5.
— Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.