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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-5. La vie scolaire

I-5-3. Les aides à la scolarité

I-5-3-1. L'aide à la scolarité et les bourses nationales

Icône Décrets

Décret no 81-328 du 3 avril 1981

(Premier ministre ; Budget ; Justice ; Education ; Universités)

Vu O. no 59-244 du 4-2-1959 ; O. no 58-1270 du 22-12-1958 ; D. no 54-544 du 26-5-1954 ; D. no 59-38 du 2-1-1959 ; D. no 59-39 du 2-1-1959 ; D. n o 80-552 du 15-7-1980.

Protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat.

Article premier . — Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.

Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs de ces magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.

Art. 2 . — Ces dispositions sont applicables aux enfants mineurs à la date de publication du présent décret même lorsque le décès, la disparition ou la blessure sont survenus antérieurement à cette date.

Art. 3 . — A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire de l'Etat, peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :

De l'âge et de la santé de l'enfant ;

Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

Art. 4 . — Le ministre peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Art. 5 . — Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées, suivant le cas, soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

Art. 6 . — Des bourses et exonérations peuvent être également accordées aux enfants protégés même au-delà de leur majorité, dans les conditions applicables aux pupilles de la nation. Ces exonérations portent sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire.

(JO du 11 avril 1981.)

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