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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-5. La vie scolaire

I-5-5. Les activités périscolaires, sportives et culturelles

I-5-5-2. Les activités physiques et sportives

Icône Lois et ordonnances

Code de l'éducation (Articles L 552-1 à L 552-4)

Art. L 552-1. — Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Art. L 552-2. — Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'État et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'État. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs. Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'État.

Art. L 552-3 (modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003). — Les associations visées à l'article L 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Art. L 552-4 (modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et les ordonnances nos 2006-596 du 23 mai 2006 et 2008-1304 du 11 décembre 2008). — Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

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