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(Enseignement supérieur et Recherche) Vu D. no 71-376 du 13-5-1971 mod., not. art. 16 ; A. du 9-12-2003 ; Demande présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Paris le 24-5-2011 ; Avis de la comm. consultative du 12-4-2012. Portant reconnaissance du test d’évaluation du français. NOR : ESRS1220177A Article premier. — Les ressortissants étrangers, candidats à une première inscription en premier cycle d’études universitaires, peuvent être dispensés de l’examen prévu par l’article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé dès lors qu’ils ont satisfait aux épreuves orales et écrites du dispositif d’évaluation linguistique dénommé « Test d’évaluation du français », organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Paris, et obtenu au moins 14/20 à l’épreuve d’expression écrite. Art. 2. — Le dispositif d’évaluation linguistique dénommé « Test d’évaluation du français » est reconnu pour dispense de l’examen mentionné à l’article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée de deux ans. (JO du 8 mai 2012.) |




