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    document(s) trouvé(s)

Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-6. L’organisation des enseignements supérieurs

I-6-3. Les formations de santé

I-6-3-1. Dispositions communes

Icône Décrets

Décret no 2004-252 du 19 mars 2004

(Premier ministre ; Santé, Famille et Personnes handicapées ; Jeunesse, Education nationale et Recherche)

Vu code de l'éducation, not. art. L 632-4 et L 632-12 ; code de la santé publique, not. art. L 4111-1, L 4127-1 et L 4131-1 ; avis Conseil national de l'ordre des médecins du 30-1-2004 ; Cons. Etat, sect. soc., ent.

Relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste.

NOR : SANH0420669D

Article premier . — Les personnes mentionnées au 4o de l'article L 632-12 du code de l'éducation peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue.

Art. 2 . — L'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui.

Art. 3 . — Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée.

Art. 4 . — La composition des commissions, la procédure d'examen des dossiers et la liste des spécialités sont fixées par un arrêté du ministre portant règlement de qualification, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

(JO du 21 mars 2004.)

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