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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-6. L’organisation des enseignements supérieurs

I-6-5. Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements

Icône Décrets

Décret du 7 novembre 1934

Dépôt des titres d'ingénieurs et des diplômes d'ingénieurs.

Article premier . — Le dépôt des titres constitués par le diplôme d'ingénieurs accompagné obligatoirement du nom de l'école, ainsi que le dépôt des modèles des diplômes constatant leur délivrance, se fait au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, 292, rue Saint-Martin.

Art. 2 . — Pour opérer le dépôt, le directeur de l'école intéressée, soit par lui-même, soit par mandataire, déclare sur papier timbré son intention au directeur du Conservatoire nationale des arts et métiers et produit, en même temps, une expédition authentique de la décision qui donne naissance au droit pour son école de délivrer des diplômes d'ingénieur, un exemplaire authentique des règlements et programmes d'examen de l'école, officiellement admis, le ou les modèles de diplôme et le récépissé constatant le versement au Trésor public d'un droit de 500 F. Il y joint trois bordereaux établis, l'un sur papier timbré, les deux autres sur papier dont le choix est laissé au déposant. Chacun des bordereaux contient : 1o Les nom, prénoms, domicile du directeur de l'école qui effectue ou qui a donné mandat d'effectuer le dépôt ; 2o Le siège de l'école ; 3o L'appellation prise pour désigner l'école. Cette appellation sera inscrite tout au long sans aucune omission ou abréviation ; 4o Le titre constitué par le diplôme d'ingénieur accompagné obligatoirement du nom de l'école. Le titre sera inscrit tout au long, sans aucune omission ou abréviation. Si l'école est autorisée à délivrer plusieurs titres d'ingénieur, elle devra les inscrire à la suite les uns des autres dans les mêmes conditions ; 5o La date et la nature de la décision qui a donné naissance au droit d'opérer le dépôt.

Art. 3 . — Les inscriptions seront écrites soit à la main ou à la machine à écrire avec de l'encre indélébile ; elles ne doivent porter aucun grattage, surcharge ou interligne. Les renvois doivent être numérotés ou inscrits à la fin du bordereau ; les blancs doivent être bâtonnés ; les bordereaux doivent contenir exclusivement les indications prescrites par l'article précédent. Les trois bordereaux sont signés par le requérant ou son représentant et revêtus, avant cette signature, du certificat d'exact collationnement, indiquant les nom, profession, domicile du signataire et contenant le décompte de l'approbation des renvois, des mots rayés nuls et des blancs bâtonnés. Deux feuilles-modèles de bordereaux seront mises en vente dans les bureaux du Conservatoire national des arts et métiers.

Art. 4 . — Toute modification apportée à la forme ou au libellé du diplôme d'ingénieur devra faire l'objet d'un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles précédents. Toutefois, les modifications apportées : Aux règlements et aux programmes d'examen officiellement admis ; A l'appellation prise pour désigner l'école ; Aux titres constitués par le diplôme d'ingénieur, ne pourront faire l'objet d'un nouveau dépôt, sans une nouvelle décision émanant de l'autorité administrative qui a donné à l'école le droit de délivrer des diplômes d'ingénieur.

Art. 5 . — La déclaration de chaque dépôt, avec l'énumération des documents produits et la mention que trois bordereaux y étaient annexés, sera transcrite sur un registre spécial coté et paraphé, avec la date et un numéro d'ordre. Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers cotera et paraphera les pages de chacun des trois bordereaux. Il inscrira sur chaque bordereau la date de son dépôt, le quantième du mois étant écrit en toutes lettres. Le bordereau établi sur papier timbré est destiné aux archives, il y sera classé avec la déclaration de dépôt et les documents produits. Les bordereaux établis sur papier libre revêtus du visa du directeur du Conservatoire national des arts et métiers seront : l'un remis au requérant, l'autre adressé au ministère de l'Education nationale (enseignement technique) avec, pour chacun, une expédition des mentions portées au registre spécial.

Art. 6 . — Les registres et archives mentionnés à l'article précédent pourront être consultés par toute personne jouissant de ses droits civils qui en fera la demande écrite au directeur du Conservatoire national des arts et métiers.

Art. 7 . — Toute déclaration de dépôt non conforme aux prescriptions du présent décret ne pourra être inscrite. Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers en informera le déposant en lui indiquant le motif du refus.

Art. 8 . — Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt aux tiers, peuvent requérir le directeur du Conservatoire national des arts et métiers de leur délivrer une expédition des mentions portées au registre, ainsi que le fac-similé photographique du diplôme déposé. Le montant des droits à percevoir à cette occasion par le Conservatoire national des arts et métiers sera fixé, après avis du conseil d'administration de cet établissement, par arrêté ministériel.

Art. 9 . — Toutes les décisions conférant au retirant à une école technique le droit de délivrer les diplômes d'ingénieurs seront immédiatement notifiées au directeur du Conservatoire national des arts et métiers. Les dispositifs des décisions de retrait seront, sans délai, transcrits sur le registre spécial prévu à l'article 5. Mention marginale de la décision de retrait et de sa date sera, en outre, portée sur le registre spécial en regard de l'inscription du dépôt.

Art. 10 . — Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par décision du ministre de l'Education nationale prise après avis favorable de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique, déposer au Conservatoire national des arts et métiers les titres leur servant de signe distinctif et les abréviations adoptées par eux pour désigner leurs membres. Le dépôt sera effectué par le président ou le secrétaire du groupement ou de l'association dans les formes prévues aux articles premier et suivants du présent décret, en opérant les changements nécessaires.

Art. 11 . — Les écoles techniques qui délivrent des titres d'ingénieurs reconnus par l'Etat, comprises dans la liste dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel, ont la faculté de déposer leurs titres et diplômes dans les conditions prévues au présent décret.

(JO du 11 novembre 1934.)

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