Décret du 7 novembre 1934
Dépôt des titres d'ingénieurs et des diplômes d'ingénieurs.
Article premier
. — Le dépôt des titres constitués par le diplôme d'ingénieurs
accompagné obligatoirement du nom de l'école, ainsi que le dépôt des
modèles des diplômes constatant leur délivrance, se fait au Conservatoire
national des arts et métiers à Paris, 292, rue Saint-Martin.
Art. 2 .
— Pour opérer le dépôt, le directeur de l'école intéressée, soit par
lui-même, soit par mandataire, déclare sur papier timbré son intention
au directeur du Conservatoire nationale des arts et métiers et produit,
en même temps, une expédition authentique de la décision qui donne
naissance au droit pour son école de délivrer des diplômes d'ingénieur,
un exemplaire authentique des règlements et programmes d'examen de
l'école, officiellement admis, le ou les modèles de diplôme et le
récépissé constatant le versement au Trésor public d'un droit de 500
F.
Il y joint trois bordereaux établis, l'un sur papier timbré, les
deux autres sur papier dont le choix est laissé au déposant. Chacun
des bordereaux contient :
1o Les nom, prénoms, domicile du directeur de l'école
qui effectue ou qui a donné mandat d'effectuer le dépôt ;
2o Le siège de l'école ;
3o L'appellation prise pour désigner l'école. Cette
appellation sera inscrite tout au long sans aucune omission ou abréviation
;
4o Le titre constitué par le diplôme d'ingénieur accompagné
obligatoirement du nom de l'école. Le titre sera inscrit tout au long,
sans aucune omission ou abréviation. Si l'école est autorisée à délivrer
plusieurs titres d'ingénieur, elle devra les inscrire à la suite les
uns des autres dans les mêmes conditions ;
5o La date et la nature de la décision qui a donné
naissance au droit d'opérer le dépôt.
Art. 3 .
— Les inscriptions seront écrites soit à la main ou à la machine à
écrire avec de l'encre indélébile ; elles ne doivent porter aucun
grattage, surcharge ou interligne.
Les renvois doivent être numérotés ou inscrits à la fin du bordereau
; les blancs doivent être bâtonnés ; les bordereaux doivent contenir
exclusivement les indications prescrites par l'article précédent.
Les trois bordereaux sont signés par le requérant ou son représentant
et revêtus, avant cette signature, du certificat d'exact collationnement,
indiquant les nom, profession, domicile du signataire et contenant
le décompte de l'approbation des renvois, des mots rayés nuls et des
blancs bâtonnés.
Deux feuilles-modèles de bordereaux seront mises en vente dans
les bureaux du Conservatoire national des arts et métiers.
Art. 4 .
— Toute modification apportée à la forme ou au libellé du diplôme
d'ingénieur devra faire l'objet d'un nouveau dépôt dans les conditions
prévues aux articles précédents.
Toutefois, les modifications apportées :
Aux règlements et aux programmes d'examen officiellement admis
;
A l'appellation prise pour désigner l'école ;
Aux titres constitués par le diplôme d'ingénieur,
ne pourront faire l'objet d'un nouveau dépôt, sans une nouvelle
décision émanant de l'autorité administrative qui a donné à l'école
le droit de délivrer des diplômes d'ingénieur.
Art. 5 .
— La déclaration de chaque dépôt, avec l'énumération des documents
produits et la mention que trois bordereaux y étaient annexés, sera
transcrite sur un registre spécial coté et paraphé, avec la date et
un numéro d'ordre.
Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers cotera
et paraphera les pages de chacun des trois bordereaux. Il inscrira
sur chaque bordereau la date de son dépôt, le quantième du mois étant
écrit en toutes lettres.
Le bordereau établi sur papier timbré est destiné aux archives,
il y sera classé avec la déclaration de dépôt et les documents produits.
Les bordereaux établis sur papier libre revêtus du visa du directeur
du Conservatoire national des arts et métiers seront : l'un remis
au requérant, l'autre adressé au ministère de l'Education nationale
(enseignement technique) avec, pour chacun, une expédition des mentions
portées au registre spécial.
Art. 6 .
— Les registres et archives mentionnés à l'article précédent pourront
être consultés par toute personne jouissant de ses droits civils qui
en fera la demande écrite au directeur du Conservatoire national des
arts et métiers.
Art. 7 .
— Toute déclaration de dépôt non conforme aux prescriptions du présent
décret ne pourra être inscrite. Le directeur du Conservatoire national
des arts et métiers en informera le déposant en lui indiquant le motif
du refus.
Art. 8 .
— Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt
aux tiers, peuvent requérir le directeur du Conservatoire national
des arts et métiers de leur délivrer une expédition des mentions portées
au registre, ainsi que le fac-similé photographique du diplôme déposé.
Le montant des droits à percevoir à cette occasion par le Conservatoire
national des arts et métiers sera fixé, après avis du conseil d'administration
de cet établissement, par arrêté ministériel.
Art. 9 .
— Toutes les décisions conférant au retirant à une école technique
le droit de délivrer les diplômes d'ingénieurs seront immédiatement
notifiées au directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Les dispositifs des décisions de retrait seront, sans délai, transcrits
sur le registre spécial prévu à l'article 5. Mention marginale de
la décision de retrait et de sa date sera, en outre, portée sur le
registre spécial en regard de l'inscription du dépôt.
Art. 10 . — Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves
des écoles techniques formant des ingénieurs pourront, lorsqu'ils
y seront autorisés par décision du ministre de l'Education nationale
prise après avis favorable de la commission permanente du Conseil
supérieur de l'enseignement technique, déposer au Conservatoire national
des arts et métiers les titres leur servant de signe distinctif et
les abréviations adoptées par eux pour désigner leurs membres. Le
dépôt sera effectué par le président ou le secrétaire du groupement
ou de l'association dans les formes prévues aux articles premier et
suivants du présent décret, en opérant les changements nécessaires.
Art. 11 . — Les écoles techniques qui délivrent des titres d'ingénieurs reconnus
par l'Etat, comprises dans la liste dressée chaque année par la commission
des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel, ont
la faculté de déposer leurs titres et diplômes dans les conditions
prévues au présent décret.
(JO du 11 novembre 1934.)