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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-6. L’organisation des enseignements supérieurs

I-6-5. Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements

Icône Décrets

Décret no 85-685 du 5 juillet 1985

(Premier ministre ; Education nationale ; Travail, Emploi et Formation professionnelle ; Universités, Enseignement technique et technologique)

Vu L. 10-7-1934 ; L. no 84-52 du 26-1-1984 ; D. n o 76-93 du 15-1-1976 ; D. no 83-1025 du 28-11-1983 ; avis CNESER et CSEN ; Cons. Etat, sect. int. ent.

Composition et organisation de la commission des titres d'ingénieur.

Article premier . — La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres.

Elle comprend :

1o Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère de l'Education nationale et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;

2o Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministère de l'Education nationale et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;

3o Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministère de l'Education nationale ;

4o Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;

5o Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.

Les membres de la commission mentionnés au 1o sont choisis par le ministre de l'Education nationale sur une liste proposée par la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créée par l'article 66 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1o.

Les membres de la commission mentionnés aux 2o et 3o sont désignés par le ministre de l'Education nationale.

Un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre chargé des questions du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4o et 5o.

Le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'Education nationale ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 6 ci-après.

Art. 2 . — Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'Education nationale, pour une durée de quatre années.

Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.

Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.

Art. 3 . — Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre de l'Education nationale procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article premier, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4 . — La commission, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.

Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.

Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'Education nationale parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

Art. 5 . — Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission remplit ses fonctions dans les conditions prévues par le chapitre III du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et par les alinéas 2 et 3 du présent article.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration doit être remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Lorsque la commission exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6 . — Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1934, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur des enseignements supérieurs ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire.

La décision de la commission doit être motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.

Art. 7 . — Jusqu'à la mise en place de la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnée à l'article premier, la compétence de proposition confiée à cette conférence sera exercée par l'assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur créé par le décret no 76-93 du 15 janvier 1976.

Art. 8 . — Les membres de la commission en fonctions à la date de publication du présent décret y sont maintenus jusqu'à la date de publication de l'arrêté du ministre de l'Education nationale, prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 1985.

Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation au premier alinéa de l'article 2, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté du ministre de l'Education nationale nommant les membres de la commission.

Il sera procédé au tirage au sort des membres dont le mandat sera réduit à deux ans, dans le respect des proportions fixées à l'article premier. Ce tirage au sort sera effectué dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté nommant les membres de la commission.

Art. 9 . — Le décret du 3 août 1934 modifié relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur cessera d'être en vigueur lors de l'installation de la commission composée selon les dispositions du présent décret.

(JO du 10 juillet 1985.)

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