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Circulaire no 2001-107 du 13 juin 2001 (Education nationale : bureau DES A7) Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux présidentes et présidents d'université, aux directrices et directeurs et présidentes et présidents d'établissement d'enseignement supérieur et aux chefs d'établissement scolaire. Instruction concernant le bizutage. NOR : MENS0101295C Références : Loi no 98-468 du 17 juin 1998 ; Circulaire no 97-199 du 12 septembre 1997 ; Circulaire no 98-117 du 3 septembre 1998 ; Circulaire no 99-124 du 7 septembre 1999 ; Circulaire no 2000-108 du 17 juillet 2000. De nombreuses mesures d'information et de prévention ont été mises en oeuvre depuis 10 ans pour lutter contre les pratiques dégradantes et humiliantes du bizutage et le vote de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles s'est inscrit dans cette ligne. Il convient de demeurer particulièrement vigilant au respect de la dignité de la personne. C'est pourquoi ce principe doit être réaffirmé à l'occasion de chaque rentrée, pour mettre un terme aux pratiques initiatiques imposées aux primo-entrants de certains établissements ou de certaines filières de formation. Je souhaite donc rappeler à l'ensemble des responsables de la communauté éducative ce qui leur incombe en la matière. En tout premier lieu, je tiens à insister sur le fait que, depuis la loi de 1998, tout acte portant atteinte à la dignité de la personne tombe sous le coup de la loi et que le bizutage est un délit passible de sanctions pénales et disciplinaires. En effet, celui qui a amené une personne à commettre ou à subir, contre son gré ou non, des actes humiliants ou dégradants lors de réunions ou de manifestations liées aux milieux scolaire, universitaire ou socio-éducatif, encoure une peine de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende. Par ailleurs, je tiens à rappeler avec force qu'il est du devoir de tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions de saisir sans délai le procureur de la République de toutes pratiques dégradantes ou humiliantes, même lorsque celles-ci n'ont pas entraîné un dépôt de plainte. En cas de non-respect de cette obligation, le fonctionnaire concerné s'exposerait à de graves sanctions disciplinaires. Il est en effet indispensable que le passage dans un établissement d'enseignement soit, pour l'élève ou pour l'étudiant un moment d'épanouissement et d'appropriation de ses responsabilités notamment en matière de citoyenneté. C'est pourquoi aucune forme de tolérance à l'égard de pratiques portant atteintes à la personnalité d'autrui ne peut être admise. Je vous demande donc qu'aux postes de responsabilité qui sont les vôtres, vous informiez, par tous les moyens que vous jugerez utiles, l'ensemble de la communauté éducative dont vous avez la charge (élèves, étudiants, enseignants, personnels administratifs, ouvriers ou de service, associations) des droits et des devoirs de chacun. Je compte sur votre vigilance et vous en remercie. (BO no 25 du 21 juin 2001.) |




