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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-9. Les personnels de l’éducation

I-9-1. Dispositions générales

I-9-1-5. Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux

Icône Décrets

Décret no 2004-515 du 8 juin 2004

(Premier ministre ; Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche ; Economie, Finances et Industrie ; Fonction publique et Réforme de l'Etat ; Budget et Réforme budgétaire)

Vu C. éducation not. art. L 822-2 et L 822-3 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 62-1587 du 29-12-1962 mod. ; D. no 87-155 du 5-3-1987 mod. ; avis CTPC du CNOUS du 23-10-2003 ; CE, sect. fin., ent.

Portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

NOR : MENF0400811D

Article premier . — Les agents comptables de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret no 87-155 du 5 mars 1987 susvisé, notamment par son article 23.

Art. 2 (modifié par le décret no 2010-173 du 23 février 2010) . — Les emplois d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis dans deux groupes, en fonction notamment du budget global de l’établissement et du nombre d’étudiants bénéficiant d’aides financières, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les emplois du groupe I sont ceux des agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires les plus importants.

Art. 2-1 (ajouté par le décret no 2010-173 du 23 février 2010). — L’emploi d’agent comptable classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon. L’emploi d’agent comptable classé dans le groupe I comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième, quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons.

Art. 3 (modifié par le décret no 2010-173 du 23 février 2010) . — Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires appartenant aux corps : 1o Des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; 2o Les attachés principaux d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; 3o Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor. 4o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et ayant atteint l’indice brut 588.

Art. 3-1 (ajouté par le décret no 2010-173 du 23 février 2010). — Peuvent être nommés dans un emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires du groupe I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l’indice brut 705.

Art. 4 . — Les nominations dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du directeur de l'établissement intéressé.

Art. 5 (modifié par le décret no 2010-173 du 23 février 2010) . — Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils sont classés à l’échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l’emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d’un indice terminal au moins égal à l’indice brut 1015 sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 2-1 pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l’emploi est inférieure à celle que leur procure l’avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé.

Art. 6 (modifié par le décret no 2010-173 du 23 février 2010) . — La nomination dans l’emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service. Tout fonctionnaire occupant un emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. Le retrait d’emploi est prononcé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après consultation du directeur de l’établissement. Lorsqu’un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d’une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d’âge qui lui est applicable.

Art. 6-1 (ajouté par le décret no 2010-173 du 23 février 2010). — Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l’emploi d’agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est précédée de la publication d’un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site Internet du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l’emploi.

Art. 7 . — Par dérogation à l'article 3, les fonctionnaires qui exercent les fonctions d'agent comptable de CROUS à la date de publication du présent décret sont nommés et classés, à compter de cette date, dans l'emploi d'agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, dans les conditions fixées à l'article 5.

(JO des 11 juin 2004 et 25 février 2010.)

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