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Décret no 2010-1000 du 26 août 2010 (Premier ministre ; Education nationale ; Travail, solidarité et fonction publique ; Budget, comptes publics et réforme de l’Etat) Vu C. Éducation, not. article L 337-1 ; L. no 83-634 du 13–7–1983 mod., not. article 20, ens. L. no 84-16 du 11–1–1984 mod. Instituant une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle. NOR : MENF1017372D Article premier . – Les enseignants exerçant dans les lycées professionnels qui préparent, organisent et procèdent à l’évaluation par contrôle en cours de formation des acquis des élèves en vue de l’obtention des diplômes visés à l’article L 337-1 du code de l’éducation, à l’exclusion de l’épreuve d’éducation physique et sportive, peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Art. 2 . – Le taux de référence de l’indemnité correspondant à l’évaluation d’une épreuve ou d’une sousépreuve organisée par contrôle en cours de formation, pour une division, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de la fonction publique et du budget. Le taux de l’indemnité peut être majoré en fonction du nombre d’élèves évalués par l’enseignant. Les taux majorés sont prévus par l’arrêté susmentionné. Art. 3 . – Le montant total à répartir pour une division donnée correspond au taux de référence de l’indemnité multiplié par le nombre d’épreuves ou de sous-épreuves organisées en contrôle en cours de formation au sein de cette division. Art. 4 . – Le montant de l’indemnité allouée à chaque enseignant est fixé par le recteur sur proposition du chef d’établissement, par épreuve ou sous-épreuve dans la limite du taux de référence en fonction de sa participation effective aux tâches définies à l’article 1er. Art. 5 . – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010. (JO du 29 août 2010.) |




