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Décret no 93-438 du 24 mars 1993 (Premier ministre ; Education nationale et Culture ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget, Enseignement technique) Vu Code trav., livre IX ; L. no 71-577 du 16-7-1971 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. no 89-486 du 10-7-1989 mod., not. art. 19 ; D. -L. 29-10-1936 mod. ; D. no 50-581 du 25-5-1950 ; D. no 50-582 du 25-5-1950 ; D. no 50-1253 du 6-10-1950 ; D. no 68-536 du 23-5-1968 mod. par D. no 69-1151 du 19-12-1969 et 72-900 du 25-9-1972 ; D. no 91-1126 du 25-10-1991 ; D. no 93-412 du 19-3-1993. Rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'Education nationale. NOR : MENF9304676D Article premier . — Les personnels relevant du ministre chargé de l'Education nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 susvisée (devenue art. L 423-1 du Code de l'Education), en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. Art. 2 . — Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 (devenue art. L 335-5 et L 335-6 du Code de l'Education), susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'Education nationale, de la Fonction publique et du Budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la Fonction publique. Art. 3 . — Les activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation du cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement. Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour deux heures effectives. Art. 4 . — Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 % en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation. Art. 5 . — Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 %, avec l'accord du recteur, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées. Art. 6 . — L'application des majorations de taux prévues aux articles 4 et 5 du présent décret relève de l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies par le recteur d'académie. Elle s'effectue dans le respect de l'équilibre budgétaire du groupement. Art. 7 . — Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'Education nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires aux-quelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum. Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation. Art. 8 . — Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources de la formation continue. Art. 9 . — Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles premier, 2 et 3 du décret no 68-536 du 23 mai 1968 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au présent décret. Art. 10 . — Le présent décret prendra effet à compter du 1er septembre 1993. (JO du 25 mars 1993 et BO no 24 du 8 juillet 1993.) |




