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(Fonction publique et Réforme de l'Etat ; Recherche) Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983, mod. not. par D. no 2002-136 du 1-2-2002 ; D. no 84-428 du 5-6-1984 ; D. no 85-1464 du 30-12-1985 ; A. du 26-1-1988 ; sur proposition du président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Relatif aux modalités d'organisation des concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. NOR : RECA0200130A Article premier . — Les concours internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2 . — Les décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Art. 3 . — Pour chaque concours, une décision du président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. Art. 4 . — Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 30 décembre 1985 susvisé. Art. 5 . — Les concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent : 1o Une évaluation par le jury de la valeur professionnelle de chaque candidat qui consiste en l'étude d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette évaluation sur dossier est affectée du coefficient 1. 2o Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats dans les domaines relevant des emplois mis au concours. Elle peut également porter sur les connaissances générales des candidats. La durée de cette audition est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 2. Art. 6 . — A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition. Art. 7 . — L'arrêté du 13 avril 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est abrogé. (JO du 23 avril 2002.) |




