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(Économie et Finances) Protection du patrimoine culturel. NOR : BUDD1228051C La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services douaniers et des opérateurs la réglementation relative à la protection du patrimoine culturel. Elle présente : - le double contrôle mis en place pour protéger le patrimoine culturel / un contrôle à la sortie du territoire douanier communautaire et un contrôle à la sortie du territoire douanier national ; - les acteurs impliqués dans la protection du patrimoine culturel en France ; - le champ d'application du patrimoine communautaire et du patrimoine national soumis à surveillance ; - les outils juridiques communautaires ; - les outils juridiques nationaux ; - les réglementations applicables ; - les contrôles douaniers. Initialement publiée sous forme de Bulletin Officiel des Douanes en 2008, actualisée en 2009, cette instruction sur la protection du patrimoine culturel (biens culturels et trésors nationaux) fait l'objet, en juin 2012, d'une deuxième mise à jour pour prendre en compte les modifications suivantes : - changement de l'organigramme du ministère de la culture et de la communication (janvier 2011). - nouvelles numérotations des catégories de biens culturels (codification de la partie réglementaire dans le code du patrimoine en juin 2011). La présente circulaire abroge la circulaire NOR : BCFDGDDI08052 (DA n008-052 version mise à jour au 6 avril 2009 actuellement en ligne). I. INTRODUCTION L'ouverture du Grand Marché Intérieur, au 1er janvier 1993, a occasionné la mise en place d'un double cadre juridique, l'un communautaire, l'autre national, pour assurer la protection du patrimoine culturel national. Cette protection est assurée : • à la sortie du territoire douanier communautaire, par la délivrance d'un document (autorisation d'exportation ou licence) qui : - autorise l'exportation d'un bien culturel, à titre temporaire ou définitif, vers un pays tiers ; - autorise l'exportation d'un trésor national, à titre temporaire avec retour obligatoire, vers un pays tiers. •à la sortie du territoire douanier national, par la délivrance d'un document d'autorisation qui autorise, quel que soit le pays de destination (État membre de l'Union Européenne ou pays tiers) : - un trésor national ou un bien culturel à quitter le territoire douanier national à titre temporaire avec un retour obligatoire (Autorisation de Sortie Temporaire), - un bien culturel à quitter le territoire douanier national à titre temporaire (pour vente éventuelle) ou à titre définitif (certificat). Ce cadre juridique permet notamment d'assurer la traçabilité des biens culturels d'importance. L' Union Européenne a souhaité protéger le patrimoine culturel de tous ses États membres en instaurant une prohibition à l'exportation de biens culturels vers les pays tiers (à la sortie du territoire douanier communautaire) I.1). La France a souhaité protéger ses trésors nationaux en instaurant une prohibition à l'exportation (à la sortie du territoire douanier national) I.2). L'importation de biens culturels sur le territoire douanier national ne fait pas l'objet d'une prohibition au titre de la protection du patrimoine culturel. Elle peut faire l'objet d'un contrôle sur l'espèce, l'origine et la valeur déclarées lors des formalités douanières, au même titre que toute autre marchandise. I. 3). Certains acteurs sont directement impliqués dans la protection du patrimoine culturel. I. 4). I. 1) À la sortie du territoire douanier communautaire À l'ouverture du Marché Intérieur, la réglementation communautaire a harmonisé pour tous les États membres les règles d'exportation des biens culturels vers les pays tiers à l'Union Européenne, en subordonnant l'exportation des biens culturels hors du territoire douanier communautaire à la présentation d'une licence d'exportation à l'appui de la déclaration en douane. Pour quitter le territoire douanier communautaire, temporairement ou définitivement, - un bien culturel au sens du règlement communautaire (annexe 3), - et un trésor national au sens de l'article L 111-1 du code du patrimoine, doivent être accompagnés d'une licence d'exportation (annexe 5), délivrée par le service compétent du ministère de la culture et de la communication (annexe 8). Cette licence doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane. Le bureau renvoie ensuite, après visa, le feuillet no 3 de la licence au service compétent qui l'a délivré au ministère de la culture et de la communication. Le règlement no 116/2009 abrogeant et codifiant le règlement no 3911/92 : - définit dans son annexe le bien culturel (en quinze catégories assorties chacune de seuils d'ancienneté et de valeur applicables cumulativement) / (annexe 3), - introduit le concept de trésor national (ayant une valeur artistique, historique ou archéologique) en autorisant sa protection juridique au niveau national (en France dans le code du patrimoine), - et subordonne l'exportation d'un bien culturel vers un pays tiers à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'une licence dénommée « autorisation d'exportation » (annexe 5), pour laquelle il précise les règles de délivrance, d'utilisation et de validité. Le code du patrimoine : - définit le trésor national dans son article L 111-1, - autorise à titre exceptionnel son exportation temporaire avec retour obligatoire, hors du territoire douanier national, aux seules fins de restauration, expertise, participation à une manifestation culturelle ou dépôt dans une collection publique (article L 111-7), Le décret d'application no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié (articles 12 et 12-1), désormais codifié dans la partie réglementaire du code du patrimoine : - subordonne l'exportation temporaire d'un bien culturel ou d'un trésor national vers un pays tiers, sous réserve de leur retour obligatoire, à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'une licence dénommée « autorisation d'exportation », telle que définie dans le règlement no 3911/92 abrogé et codifié par le règlement no 116/2009. I. 2) À la sortie du territoire douanier national Le principe de la mise en place d'interdictions ou de restrictions dans le commerce entre les États membres, si elles sont justifiées par des raisons de « protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique », est autorisé dans l'article 36 du Traité sur le Fondement de l'Union Européenne (ancien article 30 du Traité instituant la Communauté Européenne, ex article 36 du traité de Rome). Ce principe est réaffirmé dans le règlement 116/2009 du 18 décembre 2008 qui, au nom du principe de subsidiarité, considère que ces mesures de protection « sont régies par la législation de l'État membre d'exportation ». La réglementation nationale a donc pour but d'éviter la sortie définitive du territoire douanier national des trésors nationaux, en tant qu'oeuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. Pour ce faire, elle a mis en place une surveillance des mouvements de certains biens culturels. On retrouve toutes les dispositions mises en place pour la protection des trésors nationaux dans la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992, plusieurs fois modifiées et aujourd'hui codifiées dans le code du patrimoine (articles L 111-1 à L 111-7 et R 111-1 à R 111-3). Les articles L 111-1 à L 111-7 du code du patrimoine fixent les règles applicables lorsqu'un bien culturel ou un trésor national sort du territoire douanier national (vers un autre État membre ou vers un pays tiers) dans les situations suivantes : Délivrance d'une autorisation de sortie du territoire douanier national * définitive ou temporaire (pour vente éventuelle) pour les biens culturels (activité marchande): certificat (annexe 6) * temporaire, avec un retour obligatoire, pour les trésors nationaux et les biens culturels (exportés pour des expositions, expertises, restaurations / activité culturelle) : AST / Autorisation de Sortie Temporaire (annexe 7). • Pour quitter le territoire douanier national , définitivement ou temporairement (pour vente éventuelle), un bien culturel défini dans la partie réglementaire du code du patrimoine (annexe 4) doit être accompagné d'un certificat, délivré par le service compétent du ministère de la culture et de la communication (voir adresses en annexe 8). Le certificat doit être présenté à toute réquisition du service des douanes : - à la circulation intracommunautaire si le bien culturel reste dans le territoire douanier national ou va vers un État membre du territoire douanier communautaire, - ou à l'appui de la déclaration en douane lors des formalités douanières si le bien culturel quitte le territoire douanier communautaire. C'est le « passeport » de libre circulation du bien culturel, autorisant son départ du territoire douanier national. • Pour quitter le territoire douanier national , temporairement et avec retour obligatoire, un bien culturel défini dans la partie réglementaire du code du patrimoine (annexe 4) et un trésor national défini à l'article L 111-1 du code du patrimoine doivent être accompagnés d'une "autorisation de sortie temporaire" (AST) (annexe 7), délivrée par le service compétent du ministère de la culture et de la communication (voir adresses en annexe 8). L'AST doit être présentée à toute réquisition du service des douanes : - à la circulation intracommunautaire si le bien culturel ou le trésor national reste dans le territoire douanier national, ou va vers un État membre du territoire douanier communautaire. - ou à l'appui de la déclaration en douane lors des formalités douanières si le bien culturel ou le trésor national quitte le territoire douanier communautaire. Cette AST, dont le corollaire est un retour obligatoire de l'oeuvre, est délivrée pour les biens culturels et les trésors nationaux qui doivent sortir du territoire douanier national pour une restauration, une expertise, une exposition (ou le dépôt dans une collection publique pour les seuls trésors nationaux). Tableau récapitulatif des documents exigibles à la sortie du territoire douanier national et à la sortie du territoire douanier communautaire :
Pour les trésors nationaux français, toute sortie du territoire douanier communautaire ne peut être que temporaire, et deux documents sont exigibles (AST + licence). I. 3) À l'entrée dans le territoire douanier national L'importation de biens culturels dans le territoire douanier national peut faire l'objet d'un contrôle sur l'espèce, l'origine et la valeur déclarées lors des formalités douanières ou sur l'absence de déclaration (contrebande), au même titre que toute autre marchandise. La seule exception concerne l'Irak : la fin de l'embargo total applicable aux relations économiques et financières avec ce pays a été accompagnée de mesures de restrictions spécifiques, notamment pour assurer une surveillance sur les importations, introductions, exportations, sorties et échanges de son patrimoine culturel, sous les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement no 1210/2003 du 7 juillet 2003. I. 4) Des acteurs impliques dans la protection du patrimoine culturel Le Ministère de la Culture et de la Communication est le chef de file, en tant que responsable de la protection du patrimoine culturel en France. À ce titre, ce ministère a chargé quatre services en Administration Centrale (carnet d'adresses en annexe 8) de délivrer, chacun dans son domaine de compétences, les certificats, les autorisations de sorties temporaires et les licences : - le service interministériel des archives de France (SIAF), chargé des archives de la catégorie 12, - le service du patrimoine (SP) en charge des éléments et fragments de décor de la catégorie 2, - le service du livre et de la lecture (SLL) en charge des monnaies, des gravures, des photographies, des incunables, des livres et des cartes géographiques, des collections philatéliques des catégories 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13B et 15, - le service des musées de France (SMF) en charge de tous les autres biens culturels, notamment la peinture et les meubles des catégories 3 et 15. Le SMF est l'interlocuteur privilégié de la DGDDI (bureau E2). Le SMF et la DGDDI représentent ensemble la France, au Comité Consultatif des Biens Culturels qui se tient environ une fois par an à la Commission européenne (DG TAXUD). La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) est de longue tradition le bras séculier du ministère de la culture et de la communication pour assurer cette mission de la protection du patrimoine culturel (carnet d'adresses en annexe 8). II. CHAMP D'APPLICATION En 1993, en mettant en place une réglementation nationale visant à protéger ses trésors nationaux, la France est le seul État membre à avoir calqué les catégories de biens culturels soumises à surveillance nationale sur les catégories soumises à surveillance communautaire. En 1993, les biens culturels soumis à surveillance communautaire sont strictement les mêmes que ceux soumis à surveillance nationale. Un bien culturel devait remplir les mêmes critères (notamment de valeur et d'ancienneté) pour se voir délivrer une licence et un certificat. En 2001 (décret du 26 septembre 2001) puis en 2004 (décret du 16 juillet 2004), la définition nationale du bien culturel est modifiée, alors que la définition communautaire du bien culturel n'est pas modifiée. Désormais, un bien culturel peut se voir délivrer un certificat et pas de licence, et réciproquement, selon sa nature, sa valeur et son ancienneté. Dès 1993, les trésors nationaux soumis à surveillance nationale sont également soumis à surveillance communautaire. • Au niveau national, leur protection est prévue par l'article L 111-7 du code du patrimoine. • Au niveau communautaire, leur protection est prévue par l'article 12-1 du décret du 29 janvier 1993 modifié. Enfin, s'agissant des biens culturels : - Le règlement no 116/2009, en codifiant le règlement 3911/92, a modifié la numérotation des catégories de biens culturels dont l'exportation vers les pays tiers est subordonnée à délivrance d'une licence (valable un an). Cette mesure s'applique aux licences délivrées après le 2 mars 2009. - Le code du patrimoine, en codifiant le décret no 93-124, a repris la même numérotation que le règlement, pour les catégories de biens culturels dont la sortie du territoire douanier national est subordonnée à délivrance d'un certificat (valable définitivement ou 20 ans renouvelables pour les biens culturels de moins de 100 ans) ou d'une AST. Cette mesure s'applique aux certificats et aux AST délivrés après le 1er juillet 2011. En conséquence, il conviendra désormais de se reporter au tableau suivant pour identifier la catégorie du Bien Culturel (national et/ou communautaire) dans le cadre d'un contrôle.
II. 1) Champ d'application du patrimoine culturel protégé au niveau communautaire A) Les Biens Culturels Les biens culturels, définis dans l'annexe du règlement no 116/2009 abrogeant le règlement no 3911/92 (ils sont répartis en quinze catégories assorties chacune d'un seuil de valeur et d'un seuil d'ancienneté applicables cumulativement / annexe 3), sont soumis à surveillance communautaire, conformément aux dispositions du règlement no 116/2009. L'annexe de ce règlement mentionne également en face de chaque catégorie de biens culturels les positions tarifaires correspondantes du tarif douanier commun, la liste des positions mentionnées à titre indicatif n'étant pas exhaustive.
Les trésors nationaux, définis à l'article L 111-1 du code du patrimoine, sont soumis à surveillance communautaire, conformément aux dispositions des articles R 111-1 et s. du code du patrimoine, partie réglementaire. II. 2) Champ d'application du patrimoine culturel protégé au niveau national A) Les Biens Culturels Les biens culturels soumis à surveillance nationale sont définis dans l'annexe du décret no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié (partie réglementaire du code du patrimoine), répartis depuis le 1er juillet 2011 en quinze catégories assorties chacune d'un seuil de valeur et d'un seuil d'ancienneté applicables cumulativement (annexe 4). Le contenu de l'annexe du décret de 1993 avait été modifié : - en 2001, par le décret no 2001-894 du 26 septembre 2001, - en 2004, par le décret no 2004-709 du 16 juillet 2004.
Les trésors nationaux soumis à surveillance nationale sont définis dans l'article L 111-1 du code du patrimoine. Ce sont : - les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, - les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) et aux archives (loi du 3 janvier 1979), - les biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie (ceux auxquels le certificat a été refusé). II. 3) TABLEAU COMPARATIF Le tableau comparatif ci-après présente : • dans la première colonne, les conditions pour qu'un bien culturel soit soumis à délivrance d'une licence pour quitter l'union européenne (annexe du règlement no 116/2009) ; • dans la deuxième colonne, les conditions pour qu'un bien culturel soit soumis à délivrance d'un certificat pour quitter le territoire douanier national (annexe du décret du 29 janvier 1993 modifié / code du patrimoine). À noter que : * Les biens culturels et les trésors nationaux sont soumis à surveillance à la fois pour sortir du territoire douanier national et pour sortir du territoire douanier communautaire, * les biens culturels doivent avoir à la fois et au minimum l'ancienneté et la valeur des seuils fixés dans leur catégorie d'appartenance pour être assujettis à la surveillance, * Les trésors nationaux, indépendamment de leur ancienneté et de leur valeur, dès l'instant où ils appartiennent aux collections publiques ou aux collections des musées de France, où ils sont classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives ou ils présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national (article L 111-1 du code du patrimoine), sont assujettis à la surveillance. * Un bien culturel appartient à un particulier et ne peut pas appartenir à l'État. * Un trésor national peut appartenir à un particulier ou à l'État.
Commentaire sur la modification de l'annexe du règlement no 3911/92 abrogé et codifié par le règlement no 116/2009 : • catégorie 1 : l'article 2 des règlements précités autorise les États membres à ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels de la catégorie 1 « lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à la condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes et de sites archéologiques dans un État membre, et que leur présence sur le marché soit légale. » Cette disposition a été retenue par la France et explique la nouvelle présentation de la catégorie 1 de l'annexe du règlement communautaire, découpée en 1A., 1B. et 1C. depuis la publication du décret du 16 juillet 2004. Commentaires sur les modifications de l'annexe 1 de la partie réglementaire du code du patrimoine : • catégorie 1 : modifiée sur le fond, on retrouve cependant une même définition dans cette catégorie, dans l'annexe du règlement et dans l'annexe du décret. • catégorie 2 : le contenu de cette catégorie a été amélioré par une nouvelle rédaction plus explicite que celle de 1993, puisque désormais, tous les éléments de décor venant de monuments de plus de 100 ans d' âge sont soumis à surveillance. • catégories 3 et 4 : la création, en 2001, d'une catégorie 3A subdivisant la catégorie 3 de l'annexe du décret retire les oeuvres peintes (sauf peintures à l'huile) sur papier de la catégorie 3 pour les classer en catégorie 4. (catégorie 4 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 5 : Les mosaïques ne sont plus reprises dans cette catégorie car le ministère de la culture et de la communication les classe généralement en catégorie 1, 2 ou 15 (catégorie 5 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 6 : les collections de gravures, estampes, sérigraphies et lithographies sont classées désormais dans la catégorie 6 pour la délivrance d'un certificat, et appartiennent toujours à la catégorie 12 pour la délivrance d'une licence (il sera tenu compte des seuils de valeur et d'ancienneté spécifiques à chaque catégorie)/(catégorie 6 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 7 : aucune modification (catégorie 7 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 8 : les collections de photographies, de films et de leurs négatifs sont classées désormais dans la catégorie 8 pour la délivrance d'un certificat, et appartiennent toujours à la catégorie 12 pour la délivrance d'une licence (il sera tenu compte des seuils de valeur et d'ancienneté spécifiques à chaque catégorie)/(catégorie 8 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 9 : les "lettres et documents autographes littéraires et artistiques", classées dans le décret du 29 janvier 1993 en catégorie 12 (ex-11) comme archives, appartiennent désormais à la catégorie 9. Depuis le décret du 16 juillet 2004, les biens culturels de la catégorie 9 peuvent circuler sans certificat dans l'Union européenne lorsque leur valeur est inférieure à 1500 euros (modification du seuil de valeur de cette catégorie dans l'annexe du décret) et restent soumis à délivrance de certificat, quelle que soit leur valeur, lorsqu'ils doivent quitter l'union européenne (catégorie 9 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 10 : les partitions musicales imprimées sont ajoutées à la catégorie 10 et le seuil d'ancienneté de toute la catégorie passe de 100 ans à 50 ans (catégorie 10 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 11 : le seuil d'ancienneté des cartes géographiques imprimées passe de 200 ans à 100 ans (catégorie 11 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 12 : bien qu'il n'y ait aucune modification rédactionnelle dans cette catégorie, seules les "archives historiques" y restent (en raison des modifications rédactionnelles de la catégorie 9) ; Par ailleurs, les biens culturels de cette catégorie peuvent circuler sans certificat dans l'union européenne lorsque leur valeur est inférieure à 300 euros (modification du seuil de valeur de cette catégorie dans l'annexe du décret) et restent soumis à délivrance de certificat, quelle que soit leur valeur, lorsqu'ils doivent quitter l'union européenne (catégorie 12 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 13 a) : aucune modification. • catégorie 13 b) : la "collection philatélique" est ajoutée dans l'annexe du décret (une collection philatélique doit être accompagnée d'un certificat pour quitter le territoire douanier national, en restant dans l'union européenne ou en allant dans un pays tiers). (catégorie 13 b) dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 14 : aucune modification (catégorie 14 dans le R(CE) no 116/2009) • catégorie 15 : simple amélioration rédactionnelle (catégorie 15 dans le R(CE) no 116/2009) Par ailleurs, une définition de la collection est introduite dans le décret du 26 septembre 2001 : « Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques. » III. OUTILS JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES Dans le cadre de la mise en oeuvre du Marché Intérieur, le Conseil et la Commission des Communautés européennes ont harmonisé les conditions d'exportation des biens culturels vers les pays tiers, avec le règlement no 3911/92 abrogé et codifié par le règlement no 116/2009 du 18 décembre 2008 et son règlement d'application no 752/93 du 30 mars 1993 / III. 1) et III. 2). En abrogeant les mesures civiles établissant l'embargo à l'encontre de l'Irak dans une résolution de 2003, les Nations-Unies ont mis en place une interdiction à l'importation, à l'introduction, à l'exportation, à l'expédition et à tous types d'échanges de biens culturels irakiens sous certaines conditions. La résolution des Nations Unies a été reprise par le droit communautaire dans le règlement du 7 juillet 2003 / III. 3). Le code des douanes communautaire (règlement CE no 2913/1992 du 12 octobre 1992 abrogé au plus tard le 23/06/2013 par le règlement no 450/2008 du 23 avril 2008 et le règlement d'application no 2454/1993 du 2 juillet 1993) est l'outil de travail des services douaniers / III. 4). Afin de permettre aux États membres d'obtenir la restitution de biens culturels classés « trésors nationaux » au sens de l'article 36 du TFUE (ancien article 30 du traité instituant la Communauté Européenne, et ex article 36 du traité de Rome) et ayant quitté leur territoire en violation des mesures nationales ou communautaires applicables, le Conseil a publié la directive no 93/7 du 15 mars 1993, transposée en droit national dans le code du patrimoine (aux articles L 112-1 à L 112-25 et articles R 112-1 à R 112-4). III. 1) Le règlement no 116/2009 du conseil du 18 décembre 2008, concernant l'exportation de biens culturels Le règlement (CE) no 116/2009 du 18 décembre 2008 (JOUE L 39 du 10.2.2009) concernant l'exportation de biens culturels, codifiant et abrogeant le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 modifié (JOCE L 395 du 31.12.92) et entrant en vigueur à compter du 02 mars 2009 (« règlement de base ») : • institue une protection aux frontières externes de la Communauté, • s'applique aux particuliers et aux professionnels, pour les exportations de biens culturels vers les pays tiers, • définit les "biens culturels" dans son annexe, répartis en quinze catégories auxquelles ont été attribués des seuils de valeur et d'ancienneté applicables cumulativement, • subordonne l'exportation d'un bien culturel à la présentation d'une autorisation d'exportation (ou licence), valable un an dans toute la Communauté, présentée à l'appui de la déclaration en douane lors des formalités douanières, • précise les conditions de délivrance de la licence (par l'État membre où le bien culturel se trouve à titre légal et définitif), • autorise les États membres à protéger leurs trésors nationaux en mettant en place une législation spécifique et nationale, • encourage la coopération administrative, notamment par le biais de l'AAMI (Assistance Administrative Mutuelle Internationale), • prévoit, afin d'assister la Commission dans l'adoption de ses règlements, la création d'un Comité "Biens Culturels" auquel la France est représentée par le ministère de la culture et par la direction générale des douanes, • recommande aux États membres d'établir des sanctions aux infractions à cette réglementation suffisamment dissuasives (principe de la proportionnalité). III. 2) Le règlement d'application no 752/93 de la commission du 30 mars 1993, modifié Le règlement dit « d'application » no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 : • définit le modèle du formulaire en indiquant les conditions de fabrication et d'utilisation du document, d'établissement de sa délivrance, et en en proposant un modèle en annexe, • présente le formulaire en trois feuillets, le 1er feuillet restant à l'autorité de délivrance, le 2ème feuillet restant la propriété du demandeur-titulaire de la licence et le 3ème feuillet étant renvoyé à l'autorité de délivrance, après exportation du bien culturel, • limite à un an la validité du formulaire (les exemplaires non utilisés au delà de leur validité doivent être renvoyés à l'autorité de délivrance). Le règlement no 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998, modifiant le règlement no 752/93 : • propose, au choix des États membres, d'utiliser des autorisations ouvertes spécifiques (pour les exportations temporaires répétées d'un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation) et des autorisations ouvertes générales (pour les exportations temporaires de biens culturels appartenant à la collection permanente d'un musée ou d'une autre institution), • précise les modalités de fonctionnement des deux types de licences ouvertes et fixe à cinq ans la durée de leur validité, • présente un modèle d'autorisation ouverte en annexe. Le règlement no 656/2004 de la Commission du 7 avril 2004 et son rectificatif publié au JOUE L 203 du 8 juin 2004 modifiant le règlement no 752/93 : • le modèle de la licence est modifié (pour la France, le formulaire en vigueur a reçu l'agrément no 11033*03 du CERFA), • on le trouve actuellement, sur le site internet de la douane, sous une forme permettant une édition papier auto-carbonée ; elle peut être remplie en ligne, • le carnet ATA peut être utilisé en lieu et place du DAU pour assurer les formalités d'exportation temporaire et de réimportation. • c'est désormais le bureau de douane d'exportation ou de sortie qui renvoie le feuillet no 3 à l'autorité qui a délivré la licence, et non plus le titulaire (depuis le 7 avril 2004). III. 3) Le règlement no 1210/2003 du conseil du 7 juillet
2003 • interdit, à compter du 23 mai 2003, dans son article 3, d'importer et d'introduire sur le territoire de la Communauté, d'exporter et de faire sortir du territoire de la Communauté, d'échanger des biens culturels, • si ces biens culturels appartiennent au patrimoine irakien (collections publiques ou privées), • et s'ils sont sortis de ce pays illégalement, après le 6 août 1990. III. 4) Le règlement ce no 2913/1992 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire abrogé au plus tard le 23/06/2013 par le règlement no 450/2008 : Et le règlement d'application CEE no 2454/1993 de la commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions de celui-ci. III. 5) La directive no 93/7 du conseil du 15 mars 1993
modifiée, La directive no 93/7 du Conseil du 15 mars 1993 , relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre : • facilite la coopération administrative nécessaire pour la restitution des biens culturels, • définit notamment les biens culturels protégés, la notion d'État membre requérant et d'État membre requis, • demande à chaque État membre de désigner une autorité compétente pour rechercher ou restituer les biens culturels volés, conformément à la procédure mise en place par la directive (l'OCBC est l'autorité compétente, en France, pour recherche et restituer les biens culturels volés). IV. OUTILS JURIDIQUES NATIONAUX L'article 36 du TFUE (ancien article 30 du Traité instituant la Communauté Européenne, et ex article 36 du traité de Rome) et le règlement no 116/2009 autorisent chaque État membre à « protéger » ses trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Dans ce cadre, la France a mis en place une réglementation permettant de surveiller les déplacements de ses trésors nationaux. IV.1) Le code du patrimoine Les différentes dispositions législatives sur la protection du patrimoine culturel (règles de circulation des biens culturels) sont reprises dans les articles L 111-1 à L 111-7 du code du patrimoine : Ces articles : • définissent le trésor national et autorisent sa sortie temporaire du territoire douanier national, à titre exceptionnel, pour restauration, expertise, manifestation culturelle ou dépôt dans une collection publique, sous réserve de délivrance d'une Autorisation de Sortie Temporaire (AST) sur laquelle sera mentionnée une date de retour obligatoire, • définissent le bien culturel comme un bien présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrant dans une des catégories définies par décret (annexe du décret du 29 janvier 1993) et autorisé à quitter définitivement le territoire douanier national sous réserve de délivrance d'un certificat, • permettent d'étendre, à titre dérogatoire, aux biens culturels la délivrance d'une Autorisation de Sortie Temporaire pour restauration, expertise ou participation à une exposition, sous condition de retour obligatoire sur le territoire douanier national, dans les mêmes conditions que celles accordées pour les trésors nationaux, • indiquent la durée de validité du certificat (il est désormais valable à titre permanent, sauf pour les biens de moins de cent ans pour lesquels il est valable vingt ans), • précisent les conditions de l'exigibilité du certificat (il n'est pas exigible lorsqu'un bien culturel est temporairement sur le territoire douanier national), complété par l'article 1er alinéa 3 du décret no 93-124 qui établit à deux ans la durée de séjour temporaire du bien sur le territoire douanier national, • définissent une procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de certificat (articles L 121-1 à L 121-4 du code du patrimoine). Les différentes dispositions réglementaires sur la protection du patrimoine culturel (régime de circulation des biens culturels) sont reprises dans les articles R 111-1 à R 111-16 ainsi qu'à l'annexe 1 du code du patrimoine : Ces articles : • de l'article R 111-1 à l'article R 111-3, présentent les grands principes du régime de la circulation des biens culturels, • en section 1 (articles R 111-4 à R 111-12), présentent les modalités de délivrance des certificats d'exportation des biens culturels, • en section 2 (articles R 111-13 à R 111-16) présentent les modalités de sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux, • en section 3 (articles R 111-17 et R 111-18) présentent les conditions de sortie illicite des biens culturels, • en section 4 (articles R 111-19 à R 111-21) présentent les conditions d'exportation des biens culturels et d'exportation temporaire des trésors nationaux vers un État non membre de l'Union européenne, • en section 5 (articles R 111-22 à R 111-25) présentent les règles de composition et de fonctionnement de la commission consultative des trésors nationaux, Les biens culturels concernés par ces obligations réglementaires sont définis en annexe 1 du code du patrimoine: ils sont répartis en 15 catégories, chaque catégorie étant assortie d'un seuil de valeur et d'un seuil d'ancienneté en dessous desquels le bien n'a plus la qualité de « bien culturel » mais de simple oeuvre d'art non réglementée. IV.2) Le code des douanes - Dans les relations avec les pays tiers : Les contrôles a posteriori sont réalisés conformément au titre II du code des douanes. - Dans les relations intracommunautaires : Les biens culturels et les trésors nationaux sont contrôlés par les agents des douanes, en application des articles suivants : • article 38 § 4 CD, qui reprend la liste des marchandises sensibles (dont les biens culturels et les trésors nationaux) pouvant être contrôlés par dérogation à l'article 2 bis CD ; • article 65C CD, qui permet notamment, s'agissant de ces marchandises, d'appliquer les pouvoirs définis dans le titre II du code des douanes et d'appliquer les dispositions relatives à la poursuite des infractions définies dans le titre XII du code des douanes ; • 322 bis CD, qui instaure un droit de consignation pour les marchandises susceptibles de relever de l'article 38 § 4 ou 5 CD, consignation de 10 jours renouvelable sur autorisation du procureur de la République jusqu'à concurrence de 21 jours ; - Sur l'ensemble du territoire douanier national : • 215 ter, qui permet aux agents des douanes de contrôler la régularité de la détention des biens culturels ou des trésors nationaux de statut communautaire, au regard des règles portant prohibition d'exportation. V. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES V. 1) Réglementation applicable à la sortie de l'union européenne « L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration. » (article 4 du règlement no 116/2009). Les formalités douanières d'exportation peuvent être réalisées sur DAU manuelle ou sur télé-déclaration DELT@ (DAU ou D.S.E). S'agissant de la télé-déclaration DELT@, pour permettre l'exportation des biens culturels, l'opérateur doit déclarer détenir la licence délivrée par le ministère de la culture (E012). La présentation obligatoire du document doit se faire dans un bureau de douane préalablement à la libération des marchandises. L'opérateur conserve le feuillet no 2 de la licence. Après visa, le service renvoie le feuillet no 3 au ministère de la culture. Outre le code document E012, le déclarant doit mentionner dans la case « référence » le numéro de la licence donné par le ministère de la culture et préciser la date de délivrance de ce document. L'équivalent d'un CANA libératoire existe sous la forme d'une disposition tarifaire particulière codifiée sous le numéro Y903. « L'autorisation d'exportation est présentée » (modèle en annexe 5) - Rappel des caractéristiques de l'autorisation d'exportation (licence « normale ») : • En France, le document est délivré par le ministère de la culture depuis le 1er janvier 2005, • Ce document intitulé « Communautés européennes / Biens Culturels », cerfatisé pour la France sous le no 11033*03, est utilisable pendant un an à partir de tous les États membres de l'union européenne (modèle en annexe 5), • Le document peut être imprimé ou établi par voie électronique et doit être rempli par le demandeur de préférence par un procédé mécanique ou électronique, ou éventuellement à la main, • En France, il est disponible sur le site internet de la culture ( www.culturecommunication.gouv.fr ) et sur le site internet de la douane ( www.douane.gouv.fr ). Auto-carboné, il peut être rempli en ligne, • Tout espace non utilisé doit être bâtonné de façon à ce que rien ne puisse y être ajouté, • Les informations qui sont données dans le document n'ont qu'une valeur indicative : elles sont destinées à identifier le bien autorisé à être exporté (seules les informations figurant sur le DAU peuvent être contestées et faire l'objet d'un contentieux douanier), • S'agissant des licences délivrées pour des manifestations culturelles (exportations temporaires avec retour obligatoire), les valeurs indiquées sur le document sont des valeurs « assurance » : elles sont donc maximales, • La case 13 (remplie par le demandeur) indique « la raison de l'exportation » (par exemple : vente éventuelle ou exposition), la case 4 (remplie par le demandeur) indique si l'exportation est définitive ou temporaire , le ministère de la culture n'indiquant la date limite de réimportation accordée, que si l'exportation est temporaire et si le retour du bien culturel ou du trésor national est obligatoire (délivrance préalable d'une AST), • Une seule licence peut être délivrée pour autoriser l'exportation de plusieurs biens culturels de la même catégorie et du même classement tarifaire. - Conditions de délivrance de la licence : • C'est l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel se trouve à titre légal et définitif qui délivre la licence (article 2.§2 du règlement no 116/2009). • La France délivre la licence à des biens culturels français (sur présentation d'un certificat ou d'une AST) et à des trésors nationaux (sur présentation de l'AST), • La France délivre la licence à des biens culturels originaires ou en provenance d'un autre État membre, s'ils en sont sortis légalement et s'ils sont venus sur le territoire douanier national pour une vente éventuelle (vente publique, foire-exposition ou dépôt dans une galerie) / La Commission assimile ces sorties temporaires à des sorties définitives. Les biens culturels importés temporairement d'un pays tiers (quelque soit la durée) ne sont pas assujettis à la délivrance d'une licence lors de leur réexportation. - Utilisation de la licence normale : • Le bureau de douane s'assure que les énonciations figurant sur la déclaration d'exportation (ou sur le carnet ATA) correspondent à celles figurant sur l'autorisation d'exportation et qu'une référence à cette dernière est reprise à la case 44 du DAU. • La licence normale comprend trois exemplaires auto-carbonés : - l'exemplaire no 1, la « demande », qui est conservé par l'autorité de délivrance -le ministère de la culture- (article 6-5 du règlement du 30 mars 1993), - l'exemplaire no 2, « exemplaire pour le titulaire », qui est présenté à l'appui de la déclaration en douane (le bureau de douane le restitue au déclarant ou à son représentant, après avoir rempli la case 23), - l'exemplaire no 3, « exemplaire pour l'autorité de délivrance », qui sera retourné à cette autorité (le ministère de la culture) par le bureau de douane de sortie ou à défaut par le bureau d'exportation, après que l'un de ces derniers ait rempli la case 23, éventuellement la case 26, et qu'il en ait annexé une copie à l'exemplaire no 3 du DAU. • La licence normale est utilisable pendant un an, à compter de la date de sa délivrance (les licences périmées ou non utilisées doivent être renvoyées par le titulaire à l'autorité de délivrance). - Deux autres types de licences : « Une autorisation ouverte spécifique couvre l'exportation temporaire répétée d'un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation ... ». Par exemple, un concertiste qui possède un violon Stradivarius ou Guarnerius ou un piano rare. « Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d'un musée ou d'une autre institution...» (Extrait de l'article 1er du règlement no 1526/98). Leur durée de validité ne peut pas excéder cinq ans. En 2006, la France n'a eu recours qu'à deux reprises à une autorisation ouverte spécifique remplie manuellement (pour des exportations répétées de violons) et établies sur des formulaires de licence normale. Le ministère de la culture et de la communication envisage de développer cette opportunité. - Tableau récapitulatif des 3 types de licences : Le tableau suivant définit les trois types de licences, en indiquant pour chacune la base réglementaire, les caractéristiques et les conditions d'utilisation. Ainsi, le bien exporté peut être assorti d'un retour obligatoire et d'une présentation physique du bien aux services de la culture, selon qu'il est sorti du territoire douanier national avec un certificat ou une AST, indépendamment de la qualité de la licence qui l'accompagne.
• « à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation » : Le dépôt d'une déclaration en douane ou la présentation d'un carnet ATA est obligatoire pour exporter un bien culturel ou un trésor national, quelle que soit sa valeur. • « auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration. » En France, tous les bureaux de douane sont compétents pour accepter une déclaration d'exportation de biens culturels accompagnée d'une licence. Le bureau de douane s'assure que les énonciations figurant sur la déclaration d'exportation (ou sur le carnet ATA) correspondent à celles figurant sur l'autorisation d'exportation et qu'une référence à cette dernière est reprise à la case 44. - Le bureau d'exportation est celui où sont effectuées les formalités douanières, - Le bureau de sortie est celui par lequel le bien culturel sort effectivement de l'Union européenne, - Le bureau d'exportation peut être en même temps le bureau de sortie. V. 2) Réglementation applicable à la sortie du territoire douanier national • Pour sortir du territoire douanier national définitivement (quand le bien est déjà vendu) ou temporairement (quand le bien est exporté pour une vente éventuelle -vente publique ou dépôt dans une galerie-) sans retour obligatoire, le bien culturel doit être accompagné d'un certificat. La demande de certificat est déposée auprès du service compétent du ministère de la culture et de la communication (annexe 8) par le propriétaire du bien ou son mandataire. Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse de délivrer le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande (article 2-1. du décret du 29 janvier 1993 modifié). Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture et d'une notification auprès du propriétaire du bien par lettre recommandée (avec AR). - Rappel de la définition du certificat : Il est valable à titre permanent, sauf pour les biens de moins de cent ans pour lesquels il est valable vingt ans. Il est attaché au bien culturel, ne mentionne pas le nom d'un propriétaire et peut accompagner le bien culturel lors de toutes transactions. « Il ne garantit ni la valeur, ni l'authenticité du bien, ni la légitimité du titre de propriété de son détenteur » (mention inscrite sous la photo du certificat). Il atteste que le bien culturel n'est pas un trésor national. Il autorise le bien culturel à quitter le territoire douanier national définitivement. Il est automatiquement accordé aux biens culturels licitement importés sur le territoire douanier national depuis moins de cinquante ans (code du patrimoine). Il est exigible pour autoriser la sortie définitive des biens culturels qui sont sur le territoire douanier national depuis au moins deux ans (code du patrimoine: « les biens culturels qui sont sur le territoire douanier national depuis moins de deux ans ne sont pas assujettis à la délivrance d'un certificat pour quitter le territoire douanier national »). Cependant, il peut leur être demandé la preuve qu'ils sont sortis licitement de leur pays d'origine s'il s'agit d'un autre État membre). Il ne mentionne pas la valeur du bien culturel. • Pour sortir du territoire douanier national temporairement, avec retour obligatoire (pour expertise, restauration, participation à une manifestation culturelle, ou dépôt dans une collection publique pour les seuls trésors nationaux) : Un trésor national ou un bien culturel doit être accompagné d'une Autorisation de Sortie Temporaire (AST). La demande d' AST pour des trésors nationaux ou des biens culturels est instruite par le service compétent du ministère de la culture et de la communication (annexe 8). Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse de délivrer l'AST dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après avoir pris des garanties de retour du bien sur le territoire douanier national (code du patrimoine). - Rappel de la définition de l'Autorisation de Sortie Temporaire (AST) : Elle n'est que « temporaire » et mentionne à l'intérieur du document une date de retour obligatoire. Elle précise la ou les destinations du bien et peut être accompagnée d'un feuillet précisant l'itinéraire dans le cas d'une manifestation culturelle avec plusieurs lieux d'exposition. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Dès leur retour sur le territoire douanier national, les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture qui ont délivré l'autorisation. L'AST mentionne en général la valeur d'assurance du bien culturel ou du trésor national. V. 3) Réglementation applicable à l'entrée sur le territoire douanier national Comme mentionné au paragraphe I-3) de la présente instruction, lors de l'importation d'oeuvres d'art sur le territoire douanier national le service des douanes peut vérifier : - qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration en douane, - que l'espèce, l'origine et la valeur soient correctement déclarées sur les documents douaniers. V. 4) Réglementation applicable à la détention sur l'ensemble du territoire douanier national Le service des douanes peut, en application de l'article 215 ter du code des douanes, demander à celui qui détient ou transporte un bien culturel ou un trésor national sur le territoire douanier national, des éléments de preuve attestant la légalité de son origine communautaire, à savoir : - tout document attestant que le bien culturel peut quitter légalement le territoire douanier national, - tout document attestant que le bien culturel a été importé temporairement d'un autre État membre, - tout justificatif d'origine émanant d'une personne ou d'une société régulièrement établie dans la Communauté. V. 5) Formalités particulières pour les oeuvres et objets d'art transportés par leurs auteurs • À l'exportation définitive : Même si l'oeuvre d'art a la qualité de bien culturel (valeur et ancienneté égales ou supérieures aux seuils de la catégorie d'appartenance), dès l'instant où il appartient aux catégories 3 à 10 et où il appartient à son auteur (qui a la qualité d'exportateur), il peut être exporté sans respecter les formalités (licence). • À l'exportation temporaire : Les oeuvres et objets d'art exportés temporairement par leurs auteurs ne sont pas soumis aux dispositions de la réglementation relative aux biens culturels, puisqu'ils ne répondent pas aux critères définis par celle-ci. - Les formalités : Les oeuvres et objets d'art exportés temporairement vers un pays tiers peuvent bénéficier de la procédure de l'inventaire détaillé en lieu et place de la déclaration en douane (DAU ou carnet ATA). L'inventaire détaillé, établi sur papier libre en double exemplaire, est daté et signé par l'auteur. Il doit être présenté au bureau de douane de sortie qui en conserve un exemplaire. Les marchandises doivent, en principe, être réimportées dans un délai de trois ans, mais ce délai peut être prolongé. L'inventaire détenu par l'auteur doit être visé par un bureau de douane au retour des marchandises. - La régularisation en cas de vente : Si les oeuvres ne sont pas réimportées (en totalité ou en partie), le bureau de douane doit annoter l'inventaire en conséquence. Lorsque les marchandises sont soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation, le bureau de douane délivre à l'intéressé une quittance contre paiement des droits dus. En cas de vente, l'artiste doit respecter la réglementation fiscale qui lui est applicable. • À l'importation temporaire : - Procédure simplifiée d'importation : Les marchandises peuvent également être importées sur le territoire douanier national selon la procédure simplifiée de l'inventaire (modèle d'inventaire communautaire disponible sur le site internet de la douane). L'inventaire, établi en deux exemplaires, est visé par le bureau de douane d'entrée sur le territoire communautaire qui en conserve un exemplaire. L'importation ne donne pas lieu à la souscription d'une garantie. - Séjour des marchandises sur le territoire communautaire : Le second exemplaire de l'inventaire doit toujours accompagner les marchandises. - Réexportation des marchandises : Le deuxième exemplaire de l'inventaire doit être visé par le bureau de douane de sortie. Ce dernier doit adresser une copie de l'inventaire visé au bureau d'entrée initiale. V. 6) Application de la Convention de Washington et de la réglementation sur les biens culturels Les dispositions relatives à la Convention de Washington (permis CITES) et à son règlement (CE) no 338/97 modifié du 9 décembre 1996 visant à protéger certaines espèces en voie de disparition peuvent parfois s'appliquer conjointement avec les dispositions relatives à la protection du patrimoine culturel à certains biens culturels. Sont plus particulièrement concernés les biens culturels suivants : • les objets de l'art statuaire (catégorie R(CE) : 7 – catégorie décret : 6), les pièces de mobilier et les éléments de parure (catégorie R(CE) : 15 – catégorie décret : 14), • à la condition qu'ils soient fabriqués totalement ou partiellement en ivoire d'éléphant d'Afrique ou d'Asie, en écaille de tortue marine ou de tortue luth, de plumes ou d'autres matériaux protégés par la Convention de Washington et/ou par le règlement (CE) no 338/97 modifié du 9 décembre 1996, • sachant que les objets en ivoire ou en écaille de tortue, s'ils sont travaillés et qu'ils datent d'avant le 1er juin 1947, ne sont pas assujettis aux dispositions de la convention Washington et du règlement (dérogation prévue aux articles 83 du règlement (CE) no 338/97 et 62 du règlement (CE) no 865/2006). V. 7) Régimes douaniers applicables La procédure de l'exportation temporaire n'étant pas prévue par les textes communautaires, à l'exception de celle relative au carnet ATA, ce sont les règles de l'exportation qui s'appliquent (articles 161 et 162 du CDC et articles 225 à 238 et 788 à 796 des DAC) combinées avec les dispositions relatives aux marchandises en retour (articles 185 à 187 du CDC et articles 845 à 856 des DAC). • à l'exportation définitive : la déclaration d'exportation doit être accompagnée des documents exigibles (certificat et licence pour les biens culturels). • à l'exportation temporaire (pour vente éventuelle, pour exposition, pour expertise, pour restauration) : la déclaration d'exportation doit être accompagnée des documents exigibles (certificat et licence pour les biens culturels en cas de vente éventuelle, AST et licence pour les biens culturels et les trésors nationaux en cas d'exposition, d'expertise et de restauration). • à l'importation (définitive ou temporaire) : la réglementation ne s'applique pas. • à la réexportation en suite d'admission temporaire ou de perfectionnement actif pour restauration : les documents cités ci-dessus ne sont pas exigibles. • au transit : la réglementation ne s'applique pas. V. 8) Rappel de la réglementation fiscale Les oeuvres d'art font l'objet de mesures fiscales spécifiques, tant à l'importation qu'à l'exportation. • À l'importation : a) Il y a une exemption des droits de douane pour tout le chapitre 97 « objets d'art, de collection ou d'antiquité ». b) la TVA à l'importation des oeuvres d'art. - À titre général, en application de l'article 291-1-1 du CGI, les importations de marchandises sont soumises à la TVA (notamment les oeuvres d'art et les objets de collection ou d'antiquité). - Au cas particulier, certaines oeuvres d'art définies dans l'article 98A de l'annexe 3 du CGI (objets d'art, objets de collection et objets d'antiquité) sont assujetties à la TVA à taux réduit (7% depuis le 1er janvier 2012), en application de l'article 278 septies du CGI, sous certaines conditions. On retrouve souvent ces oeuvres d'art classées au chapitre 97 du tarif des douanes. - Par ailleurs, certaines oeuvres d'art (objets de collection et objets d'art à caractère culturel) peuvent être exonérées du paiement de la TVA dès lors qu'elles sont destinées à un musée ou à un organisme agréé par le ministère de la culture et qu'elles sont : . importées directement de l'étranger, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et, dans ce dernier cas, à la condition d'être livrées par un non-assujetti à la TVA, pour les musées ou pour les galeries et autres établissements assimilés, chargés de rassembler et de classer de tels objets en vue de leur conservation et de leur présentation au public ; . destinées non pas à la vente, mais à être exposées dans des locaux des organismes précités ouverts au public. Les établissements de droit privé ne peuvent bénéficier de la franchise que s'ils ont été préalablement agréés à cet effet par le bureau F1 de la direction générale des douanes et droits indirects, après avis du ministère chargé de la culture. Seuls les établissements publics ou d'utilité publique bénéficient, de droit, de la franchise. Enfin, l'article 291 II 8o du CGI énonce également que sont exonérées de TVA les oeuvres d'art originales, les timbres et les objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministère chargé de la culture selon les conditions d'application de l'article 50 decies de l'annexe IV du CGI. De même, les importations d'oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité reprises aux 97-04, 97-05 et 97-06 du Tarif, lorsqu'elles sont destinées à la Réunion des Musées Nationaux, aux musées de l'État, des départements et des communes et aux fondations, associations et autres établissements agréés sont également exonérées de TVA. Cette exonération est subordonnée à la production, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une attestation certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement. Ce dernier doit s'engager à : - ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté la TVA auprès des services des douanes ; - présenter au bureau de douane d'importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge des objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire. c) conditions d'admission en franchise de droits et taxes des marchandises importées par des particuliers : Sont admises en franchise de droits et taxes, les marchandises achetées ou offertes, importés d'un pays tiers, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que leur valeur n'excède pas 175 euros (90 euros si le voyageur a moins de 15 ans) et soient dépourvues de tout caractère commercial. Les « bagages personnels » sont ceux que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes à son arrivée dans l'Union européenne, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement au même service, sous réserve qu'ils aient été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment du départ, auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur, du pays tiers au point d'entrée dans l'Union Européenne. Les « importations dépourvues de tout caractère commercial » sont celles qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du voyageur, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial. S'agissant d'oeuvres d'art appartenant à des personnes physiques et importés de pays tiers dans l'union européenne, à l'occasion d'un transfert de résidence, de l'ameublement d'une résidence secondaire, d'un mariage, d'une succession ou d'études, l'imprimé CERFA no 10070*01, intitulé « déclaration d'entrée en France, en franchise, de biens personnels en provenance de pays tiers à la CE » devra être produit, en plus des documents normalement présentés à l'appui de la déclaration en douane, auprès du bureau où sont accomplies les formalités liées à ces opérations. • À l'exportation : a) le bordereau de détaxe. Les biens culturels, dont la valeur et l'ancienneté sont égales ou supérieures à celles de leur catégorie d'appartenance (annexe du règlement no 116/2009 du 18 décembre 2008) sont exclus du régime des bordereaux de vente en détaxe. Peuvent toutefois être exportés par bordereau de détaxe les objets d'art, de collection ou d'antiquité relevant du chapitre 97 du Tarif, n'ayant pas le caractère de bien culturel (au sens communautaire du règlement no 116/2009). b) la taxe sur les objets précieux : Conformément à l'article 150 VI du CGI, les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (définis à l'article 150V du CGI) sont soumises à une taxe forfaitaire, dont les conditions d'application relèvent des articles 150 VJ à 150 VM du CGI. Sont imposables à cette taxe les ventes intervenant en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ainsi que les exportations définitives vers un pays tiers (assimilées à une vente) réalisées par des associations ou par des particuliers ayant leur résidence habituelle en France, à une valeur minimale de 5 000 euros. Sont exonérées de cette taxe : - les cessions aux musées ou aux bibliothèques publiques ; - les exportations temporaires ; - la réexportation à l'occasion d'un changement de résidence d'objets importés lors de l'installation en France ; - l'exportation par les artistes de leurs propres oeuvres lorsqu'ils en ont la propriété continue depuis la création. Cette taxe, d'un taux de 4,5 %, est calculée sur la valeur en douane de l'objet. Elle est supportée par le vendeur mais la responsabilité du versement incombe à l'exportateur. Elle doit être versée dans les trente jours à la recette des douanes compétentes. On y ajoute la contribution au remboursement de la dette sociale qui s'élève à 0, 50 %, telle que prévue à l'article 1600 0-I du CGI. VI. CONTRÔLES DOUANIERS Ils sont de nature différente selon l'emplacement et la destination du bien culturel ou du trésor national : • À la détention d'un bien culturel en tout point du territoire douanier national : Le contrôle porte sur la régularité de la détention du bien culturel et du trésor national. En application de l'article 215 ter du code des douanes, des éléments de preuve de la légalité de l'origine communautaire du bien culturel peuvent être demandés au détenteur du bien : - soit tout document autorisant la sortie des biens du territoire douanier national en conformité avec les dispositions réglementaires (certificat ou autorisation de sortie temporaire), - soit tout document prouvant que les biens proviennent d'un autre État membre de la Communauté européenne (certificat du pays d'origine, lettre de voiture, document autorisant la sortie du bien de son pays), - soit tout justificatif d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire (facture, titre de propriété, documents d'assurances). • À la sortie du territoire douanier national à la circulation intracommunautaire : Des contrôles douaniers inopinés peuvent être opérés à la circulation, plus particulièrement dans les zones frontalières. Le contrôle porte sur la régularité du transport du bien culturel et du trésor national. Pour les biens culturels, c'est le certificat ou l'AST qui autorise leur sortie temporaire ou définitive du territoire douanier national. Pour les trésors nationaux, c'est l'AST qui autorise leur sortie temporaire du territoire douanier national. Aux fins de contrôles et en l'absence de déclaration dans un bureau de douane, un droit de consignation (article 322 bis du code des douanes) permet au service des douanes de consigner les marchandises et les véhicules qui les transportent pendant une durée de dix jours, durée renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total. • À la sortie de l'Union Européenne : Le contrôle porte sur la régularité du transport et sur la régularité des formalités douanières. Il peut être réalisé « a priori » (c'est le contrôle primaire, lors du dédouanement) ou « a posteriori » (c'est un contrôle différé, après le dédouanement). Le service des douanes peut s'assurer de la présence du certificat ou de l'AST (annexes 6 et 7) et de la présence de la licence (annexe 5) lors des formalités douanières faites dans un bureau de douane. À titre exceptionnel et pour des raisons d'organisation interne du service des douanes, le visa du bureau de sortie du territoire communautaire sur le feuillet no 3 de l'autorisation d'exportation (case 26) peut, dans certains cas, être apposé par le service de la surveillance, lorsque l'implantation des services en charge des opérations commerciales ne permet pas de répondre aisément à une telle obligation qui peut, en revanche, être relayée par le service de la surveillance. Annexe 1 BASE RÉGLEMENTAIRE COMMUNAUTAIRE - Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (JOUE L 39 du 10.2.2009) abrogeant et codifiant le Règlement (CEE) no 3911/92 modifié du Conseil du 9 décembre 1992 (JOCE L 395 du 31.12.92) et entrant en vigueur à compter du 02 mars 2009, dit « règlement de base ». - Règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels (JOCE L.77 du 31.03.93), dit « règlement d'application », modifié par le : • Règlement (CE) no 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998 (JOCE L 201 du 17.07.98). • Règlement (CE) no 656/2004 de la Commission du 7 avril 2004 (JOUE L 104 du 8.04.2004) et son rectificatif publié au JOUE L 203 du 8.06.2004. Annexe 2 BASE RÉGLEMENTAIRE NATIONALE • Code du patrimoine : Partie législative : - Articles L 111-1 à L 111-7 du code du patrimoine : régime de circulation des biens culturels. - Articles L 112-1 à L 112-21 du code du patrimoine : restitution des biens culturels. - Article L 114-1 du code du patrimoine : dispositions pénales (droit commun). Partie réglementaire : - Chapitre 1er (articles R 111-1 à R 111-3) : du titre 1er du livre 1er : Régime de circulation des biens culturels * Section 1 (art R 111-4 à R 111-12) : délivrance des certificats d'exportation des biens culturels * Section 2 (art R 111-13 à R 111-16) : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux * Section 3 (art R 111-17 et R 111-18) : Sortie illicite des biens culturels * Section 4 (art R 111-19 à R 111-21) : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un État non membre de l'Union européenne * Section 5 (art R 111-22 à D 111-25) : Commission consultative des trésors nationaux. - Annexe 1 aux articles R 111-1, R 111-3, R 111-13 et R 111-17 : 15 catégories de biens culturels. - Chapitre 2 du titre 1er du livre 1er (articles R 112-1 à R 112-30) / Sections 1, 2 et 3 : restitution des biens culturels • Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à la circulation des biens culturels (JORF du 6 mars 1993) modifié par l'arrêté du 9 janvier 1995 (JORF du 11 janvier 1995). • Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux (JORF du 6 janvier 2005). Annexe 3 CHAMP D'APPLICATION COMMUNAUTAIRE • 15 catégories de biens culturels visés à l'article 1er du règlement (CE) no 116/2009 du 18/12/2008. Ces catégories sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du règlement (le 2 mars 2009). A
(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit : "Les objets pour collection au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est à dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée." Les biens culturels visés aux catégories A. 1. à A. 15. ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant ci-dessous. B) Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A. Valeurs : quelque soit la valeur (0 euro) : • 1 (objets archéologiques) - 2 (démembrement de monuments) - 9 (incunables et manuscrits) - 12 (archives) 15 000 euros : • 5 (mosaïques et dessins) - 6 (gravures) - 8 (photographies) - 11 (cartes géographiques imprimées) 30 000 euros : - 4 (aquarelles, gouaches et pastels) 50 000 euros : - 7 (statuaire) - 10 (livres) - 13 (collections) - 14 (moyens de transport) - 15 (tout autre objet) 150 000 euros : - 3 (tableaux) Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement. Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contrevaleur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédent la date à laquelle la révision prend effet. • 14 catégories de biens culturels visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3911/92 du 9/12/92, applicables avant le 02 mars 2009 A
(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit : "Les objets pour collection au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est à dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée." Les biens culturels visés aux catégories A.1. à A.14. ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B. B) Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A. Valeurs : quelque soit la valeur (0 euro) : • 1 (objets archéologiques) - 2 (démembrement de monuments) - 8 (incunables et manuscrits) - 11 (archives) 15 000 euros : • 4 (mosaïques et dessins) - 5 (gravures) - 7 (photographies) - 10 (cartes géographiques imprimées) 30 000 euros : - 3A (aquarelles, gouaches et pastels) 50 000 euros : - 6 (statuaire) - 9 (livres) - 12 (collections) - 13 (moyens de transport) - 14 (tout autre objet) 150 000 euros : - 3 (tableaux) Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement. Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédent la date à laquelle la révision prend effet. Annexe 4 CHAMP D'APPLICATION NATIONAL • 15 catégories de biens culturels, visés à l'annexe 1 du code du patrimoine (partie réglementaire), au regard desquelles le Ministère de la Culture a délivré, à compter du 1er juillet 2011, des certificats biens culturels. Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R 111-1Seuils (en euros) 1, A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologique, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : . État membre : quelle que soit la valeur ; . État tiers : quelle que soit la valeur. 1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : . État membre : 1 500 ; . État tiers 500. 1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : . État membre : 1 500 ; . État tiers 15 000. 2. Éléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur. 3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge : 15000. 4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge : 30 000. 5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge : 15 000. 6. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge : 15000. b) Affiches originales et cartes postales, Isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge : 15 000. 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge, autre que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000. 8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge : 1.5 000. Films et leurs négatifs Isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge : 15 000. 9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les certes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge : . État membre : 1 500 ; . État tiers : quelle que soit la valeur. 10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou on collection comportant des éléments dg plus de cinquante ans d'âge : 50 000. 11. Cartes géographiques Imprimées ayant plus de cent ans d'âge : 15 000. 12. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support : . État membre : 300 ; . État tiers : quelle que soit la valeur. 13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000. b) Collections présentant un Intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique 50 000. 14 Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000. 15 Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 50 000. • 14 catégories de biens culturels visés à l'article 1er du décret 93-124 du 29 janvier 1993 modifié, applicables avant le 1er juillet 2011.
Annexe 5 MODÈLE DE LA LICENCE D'EXPORTATION (CERFA No 11033*03)* Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/... Annexe 6 MODÈLE D'UN CERTIFICAT DEPUIS MAI 2008 (PREMIER NUMÉRO DÉLIVRÉ / 100 001) Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/... Annexe 7 MODÈLE D'UNE AUTORISATION DE SORTIE TEMPORAIRE (AST) Voir : http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/... Annexe 8 CARNET D'ADRESSES • Quatre services en administration centrale du Ministère de la Culture et de la Communication : - à la direction générale des patrimoines : * le Service des Musées de France (SMF) bureau de l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels, 6, rue des Pyramides 75001 Paris téléphone : 01 40 15 34 66 – télécopie : 01 40 15 36 50. * le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) mission archives privées 56, rue des Francs-Bourgeois 75141 Paris cedex 03 téléphone : 01 40 27 62 77 – télécopie : 01 40 27 66 30. * le Service du Patrimoine (SP) bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental, 182, rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01 téléphone : 01 40 15 79 97 – télécopie : 01 40 15 78 51. - à la direction générale des médias et des industries culturelles : * le Service du Livre et de la Lecture (SLL) bureau du patrimoine et de la politique numérique, 182, rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01 téléphone : 01 40 15 74 57 – télécopie : 01 40 15 74 04. • Un office à la direction centrale de la police judiciaire, au ministère de l'intérieur : * l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) 101-103, rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre téléphone : 01 47 44 98 63 – télécopie : 01 47 44 98 66. E-mail : ocbc-doc.dcpjac@interieur.gouv.fr • la direction générale des douanes et droits indirects : * DGDDI – bureau E2 - 11, rue des Deux-Communes 93558 Montreuil cedex téléphone : 01 57 53 49 45 – télécopie : 01 57 53 48 32. E-mail : dg-e2@douane.finances.gouv.fr * Infos Douane Service (centre de renseignement aux usagers de la douane). Téléphone : 0811 20 44 44. |
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