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Jeunesse, sports et vie culturelle et associative

IX-5. Culture

IX-5-5. Archéologie

Icône Décrets

Décret no 2004-236 du 16 mars 2004

(Le Premier ministre, Jeunesse, Éducation nationale et Recherche ; Économie, Finances et Industrie ; Culture et Communication ; Fonction publique, Réforme de l'État et Aménagement du territoire)

Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 ; D. no 2002-90 du 16-1-2002 ; D. no 2002-450 du 2-4-2002.

Relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

NOR : MCCB0300629D

Article premier . — Le présent décret institue le régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives recrutés sur contrats à durée indéterminée et en fixe les modalités d'attribution.

Art. 2 (modifié par les décrets no 2010–1763 du 30 décembre 2010 et no 2005–436 du 9 mai 2005) . — Les agents mentionnés à l’article 1er, ainsi que les agents recrutés par l’établissement en contrat à durée déterminée ou en contrat d’activité, qui effectuent des interventions hors de leur résidence administrative imposant plus de soixante jours d’hébergement sur une année civile, perçoivent une indemnité forfaitaire dont les montants minimum et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche. Les modalités d’attribution sont arrêtées par décision du directeur général visée de l’autorité chargée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Art. 3 . — Lorsqu'un agent de la filière scientifique et technique est appelé à exercer exceptionnellement et à titre temporaire, pour la réalisation d'une opération archéologique, des fonctions qui correspondent à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, il peut percevoir pendant la durée de cette mission une indemnité de suppléance archéologique. Cette indemnité est attribuée pour une suppléance au moins égale à un mois pour un montant proportionnel à la durée de la suppléance. Les montants de cette indemnité, déterminés par référence à la catégorie correspondant aux fonctions que l'agent est appelé à exercer à titre temporaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

Art. 4 . — Les adjoints des directeurs ou responsables administratifs des services déconcentrés perçoivent une indemnité mensuelle de sujétion pour la coordination de services déconcentrés. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions afférentes. Les montants minimum et maximum de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de lu culture, de la fonction publique et de la recherche. Le montant des attributions individuelles est déterminé annuellement par le directeur général de l'établissement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'établissements. Il varie en fonction du niveau de responsabilité et des sujétions auxquelles les agents concernés se trouvent exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5 . — Les agents de la filière administrative et les agents de la filière scientifique et technique exerçant des fonctions administratives ou logistiques peuvent se voir attribuer une prime annuelle pour charges administratives exceptionnelles motivée par des conditions particulières de réalisation de leurs fonctions. Les montants minimum et maximum de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche. La décision d'accorder cette prime est prise chaque année par le directeur général sur la base des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. Le montant des attributions individuelles est déterminé annuellement par le directeur général de l'établissement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'établissement.

Art. 6 (abrogé par le décret no 2010–1763 du 30 décembre 2010).

(JO des 18 mars 2004, 10 mai 2005 et 31 décembre 2010.)

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