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Fonction publique de l’Etat

V-11. Classement hiérarchique, traitement, indemnités

V-11-10. Indemnités représentatives de frais hors du territoire métropolitain

Icône Décrets

Décret no 71-647 du 30 juillet 1971

(Premier ministre ; Economie et Finances ; Défense nationale ; Départements et territoires d'outre-mer ; Affaires étrangères ; Fonction publique)

Vu D. no 48-1108 du 10-7-1948 ; Cons. min. ent.

Conditions de prise en charge des tarifs de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

Article premier . — Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer ou un pays étranger et en revenir.

Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.

Art. 2 . — Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.

Art. 3 . — La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Art. 4 (abrogé par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982) .

Art. 5 . — Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

(JO du 4 août 1971.)

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