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Fonction publique de l’Etat

V-11. Classement hiérarchique, traitement, indemnités

V-11-8. Indemnités représentatives de frais

Icône Décrets

Décret no 2010-1176 du 5 octobre 2010

(Premier ministre ; Travail, Solidarité et Fonction publique ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’Etat)

Vu CSS, not. art. R 322-10-1 ; L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. no 2009-1646 du 24-12-2009, not. art. 91 ; D. no 2006-781 du 3-7-2006 ; D. no 2010-676 du 21-6-2010 ; D. no 2010-1095 du 17-9-2010.

Fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie.

NOR : MTSF1020687D

Article premier . — Dans le cadre de l’expérimentation prévue par les dispositions de l’article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée, le fonctionnaire de l’Etat bénéficie du remboursement, par son administration, des frais de transport qu’il expose pour répondre à la convocation du service du contrôle médical placé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente.

Art. 2 . — La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées à l’article 3 du présent décret. La convocation, renseignée par le médecin-conseil, vaut prescription médicale.

Art. 3 . — Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec l’état de santé du fonctionnaire. Conformément aux dispositions de l’article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l’administration peuvent être assurés par les moyens suivants : 1o L’ambulance ; 2o Le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ; 3o Les transports en commun terrestres, le bateau de ligne régulière et les moyens de transport individuels.

Art. 4 . — Pour l’utilisation de son véhicule terrestre à moteur, le fonctionnaire est indemnisé soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par l’arrêté pris en application des dispositions de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Le fonctionnaire qui utilise son véhicule terrestre à moteur n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule. Le fonctionnaire qui utilise son véhicule personnel est remboursé, le cas échéant, des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur. En toute occurrence, le fonctionnaire n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

Art. 5 . — Le remboursement prévu par le présent décret n’est pas cumulable avec d’autres indemnités ayant le même objet. Il n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un mode de transport mis à disposition par son employeur. Il n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire utilise, pour se rendre à la visite, un titre ouvrant droit à l’application des dispositions du décret du 21 juin 2010 susvisé.

Art. 6 . — Le présent décret prend effet à compter du 20 septembre 2010.

(JO du 7 octobre 2010.)

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