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Fonction publique de l’Etat

V-2. Dialogue social et concertation

V-2-2. Commissions administratives paritaires – Commissions consultatives paritaires

Icône Arrêtés

Arrêté du 8 février 2001

(Emploi et Solidarité ; Fonction publique et Réforme de l'État ; Recherche)

Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. no 83-975 du 10-11-1983 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; Avis du CTPC de l’INSERM du 27-10-2000.

Instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

NOR : RECA0073408A

Article premier (modifié par les arrêtés des 27 février 2004, 25 février 2008 et 5 novembre 2009). — En application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires suivantes sont instituées auprès du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Commission no 1. - Directeurs de recherche ; Commission no 2. - Chargés de recherche ; Commission no 3. - Ingénieurs de recherche ; Commission no 4. - Ingénieurs d'études et attachés d'administration de la recherche ; Commission no 5. - Assistants ingénieurs ; Commission no 6. - Techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche ; Commission no 7. - Adjoints techniques de la recherche.

Art. 2 (modifié par les arrêtés des 27 février 2004, 25 février 2008 et 5 novembre 2009). — La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

COMMISSION CORPS ET GRADESNOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnelDe l'administration
TitulairesSuppléantsTitulairesSuppléants
1 Directeurs de recherche de classe exceptionnelle226 6
Directeurs de recherche de 1re classe22
Directeurs de recherche de 2e classe22
2 Chargés de recherche de 1re classe335 5
Chargés de recherche de 2e classe22
3 Ingénieurs de recherche hors classe2266
Ingénieurs de recherche de 1re classe22
Ingénieurs de recherche de 2e classe22
4 Ingénieurs d'études hors classe226 6
Ingénieurs d'études de 1re classe 22
Ingénieurs d'études de 2e classe et attachés d'administration de la recherche 22
5Assistants ingénieurs2222
6 Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle 226 6
Techniciens de la recherche de classe supérieure et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure22
Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale22
7 Adjoints techniques principaux de la recherche de 1re classe2266
Adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe22
Adjoints techniques de la recherche de 1re classe22
Adjoints techniques de la recherche de 2e classe--

Art. 3 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu par correspondance. La date et les modalités du scrutin sont fixées par décision du président de l'INSERM.

Art. 4 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Il est créé une commission électorale, présidée par le président de l'INSERM ou son représentant, constituée d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant désignés par chacune des organisations syndicales présentant des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'établissement. La commission veille à la bonne organisation des élections.

Art. 5 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Les listes de candidatures sont déposées auprès du président de l'INSERM.

Art. 6 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Il est créé un bureau de vote central situé au siège de l'INSERM et, le cas échéant, par décision du président de l'INSERM, des bureaux de vote spéciaux. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par décision du président de l'INSERM ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 7 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration. Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe de vote). Cette enveloppe, du modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe de vote dans une seconde enveloppe (dite enveloppe T) qu’il cachette et sur laquelle doivent figurer sa signature, son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L’enveloppe T comporte l’adresse du bureau de vote auquel l’électeur est rattaché. Elle doit y parvenir avant l’heure de clôture du scrutin.

Art. 8 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — La réception et le recensement des votes par correspondance sont effectués dans les conditions suivantes par le bureau de vote central et, lorsqu'ils sont institués, par les bureaux de vote spéciaux. A la clôture du scrutin, chaque bureau de vote ouvre les enveloppes T, vérifie si toutes les indications prévues à l’article 7 ci-dessus y figurent, émarge la liste électorale et rassemble les enveloppes de vote valides. Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l’article 7 ou sur lesquelles l’une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ; - les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux comptabilisent, par commission administrative paritaire, le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales et porte ce résultat, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central. Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de recensement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués, membres du bureau de vote et le transmet au bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article.

Art. 9 (modifié par l'arrêté du 5 novembre 2009). — Le dépouillement du scrutin est opéré par le bureau de vote central et, le cas échéant, par les bureaux de vote spéciaux. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, le dépouillement peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du président de l’INSERM. Il n'est procédé au dépouillement du scrutin que pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles au moins la moitié des électeurs inscrits ont voté. Un second scrutin est organisé pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles ce quorum n'est pas atteint ou dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidats pour un ou plusieurs corps donnés. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats. Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de dépouillement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents ayant pu se produire lors du dépouillement, le fait contresigner par les mandataires désignés par chaque organisation syndicale et le transmet au bureau de vote central. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins de vote valides et ceux déclarés nuls lors du dépouillement, accompagnés les uns et les autres de leurs enveloppes.

Art. 10. — L'arrêté du 9 juillet 1987 modifié instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé. Les commissions administratives paritaires sortantes demeurent en fonctions jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours.

(JO des 24 février 2001, 10 mars 2004, 6 mars 2008 et 8 décembre 2009.)

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