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Fonction publique de l’Etat

V-7. Formation professionnelle

Icône Arrêtés

Arrêté du 11 janvier 1994

(Education nationale : Lycées et Collèges)

Vu Conv. no 108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe ; L. no 78-17 du 6-1-1978 mod. ; L. n o 84-16 du 11-1-1984 ; L. no 84-52 du 26-1-1984 ; L. no 89-486 du 10-7-1989 ; D. n o 78-774 du 17-7-1978 mod. ; D. no 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. no 86-164 du 31-1-1986 mod., not. sect. 2, art. 7 et 8 ; D. no 91-1404 du 27-9-1991 ; lettre de la CNIL du 1-6-1993, numéro 304454.

Création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion académique informatisée des actions de formation.

NOR : MENL9306500A

Article premier . — Il est créé au ministère de l'Education nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GAIA (gestion académique informatisée des actions de formation) dont la finalité principale est : Gestion individuelle de la formation continue des personnels de l'Education nationale.

Art. 2 . — Le traitement constitue un modèle type de référence auquel les rectorats et les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

Art. 3 . — Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

Identité ;

Numéro matricule académique ;

Numéro de sécurité sociale des formateurs extérieurs au ministère de l'Education nationale pour permettre le paiement de leur rémunération ;

Situation familiale ;

Vie professionnelle ;

Formation continue.

Art. 4 . — Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

Art. 5 . — Les destinataires des informations sont :

Au niveau académique :

Les agents habilités :

De la mission académique à la formation des personnels de l'Education nationale (MAFPEN) ;

Du centre académique de formation de l'administration (CAFA) pour la conception et la mise en place de la politique académique de formation ;

Des services gestionnaires pour le traitement de la formation ;

Des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM).

Au niveau local :

Les agents habilités des établissements.

Art. 6 . — Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce :

Pour les personnels enseignants du second degré et les ATOS, auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ;

Pour les personnels enseignants du premier degré, auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne ;

Auprès des établissements d'enseignement supérieur et des rectorats, pour les personnels de l'enseignement supérieur.

(JO du 21 janvier 1994.)

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