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Décret no 53-711 du 9 août 1953 (Finances ; Budget ; Fonction publique) Vu L. no 48-1268 du 17-8-1948 et no. art. 5 ; Le CSFP ent., le CE ent., le conseil des ministres ent. Modification de la limite d'âge des personnels de l'Etat et des services publics. EXPOSE DES MOTIFS Le présent décret pris en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 a pour objet de modifier les dispositions régissant le départ en retraite des agents de l'Etat et des services publics. Les règles actuellement en vigueur ne sont plus adaptées en effet à la situation démographique du pays, qui a évolué avec rapidité au cours des dernières années. La proportion des habitants âgés de plus de soixante ans par rapport à la population totale, est passée, entre 1920 et 1950, de 13 à 16 %. De plus, l'accroissement de la population enregistré depuis la fin de la guerre a surtout porté sur les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans. Ainsi une population active qui est restée pratiquement inchangée depuis trente ans, doit-elle assurer aujourd'hui l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires. Parallèlement à cette évolution, on relève, pour l'ensemble des activités professionnelles non agricoles, un accroissement continu du nombre des travailleurs âgés de plus de soixante ans. Jusqu'ici, les services de l'Etat ne se sont pas associés à ce mouvement. Or, l'évolution démographique de la nation tend, précisément, à accroître de manière plus rapide encore la charge des services attendus de l'Etat. Alors qu'entre 1946 et 1952, l'effectif des fonctionnaires civils a pu être réduit de 50 000 agents, celui du personnel enseignant devait, sous la pression de besoins urgents, s'accroître de quarante mille personnes. Cette augmentation des charges qui pèsent autant sur la population active que sur les finances publiques impose, en ce qui concerne les fonctionnaires un aménagement du régime des départs en retraite, sans que pour autant l'âge d'ouverture du droit à pension se trouve modifié. Le présent décret tend : A fixer à soixante-cinq ans, soixante ans ou éventuellement soixante-deux ans, les âges jusqu'auxquels, en règle générale, et suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, les intéressés peuvent rester en fonctions ; A aménager les régimes spéciaux dont bénéficiaient les personnels de la France d'outre-mer. Le présent décret pose enfin le principe de l'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat, tant en ce qui concerne les limites d'âge que les dates d'ouverture des droits à pension. Mais en ce domaine, le caractère particulier de l'activité exercée peut imposer certaines dérogations (inscrits maritimes, égouttiers par exemple) ou certaines adaptations. Les mesures nécessaires pourront alors intervenir à bref délai. Article premier . — Les limites d'âge des fonctionnaires civils des cadres métropolitains et des magistrats de l'ordre judiciaire, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles ont été fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 et de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, sont relevées de deux ans sans pouvoir excéder soixante-dix ans, et sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret no 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi no 47-579 du 30 mars 1947. Art. 2 . — Nonobstant les dispositions de la loi no 47-1610 du 27 août 1947, les limites d'âge des fonctionnaires des cadres de la France d'outre-mer régis par décret sont : 1o Fixées à soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires autres que ceux visés au paragraphe 2o ci-après : 2o Relevées de deux ans sans pouvoir dépasser soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires qui sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ainsi que pour ceux qui, tributaires du régime général des pensions de l'Etat, seront classés dans la catégorie B prévue par la loi du 31 mars 1932. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux cadres régis par les décrets du 10 juillet et du 1er décembre 1920 réorganisés par le décret du 23 avril 1951, en provenance de l'administration centrale du ministère ds Colonies et versés d'office dans le cadre des administrateurs des Colonies ou administrateurs des services civils de l'Indochine qui, lors de la limite d'âge résultant du présent décret ne réuniront pas les conditions d'âge et de services exigées pour le droit à pension d'ancienneté, bénéficieront, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge de soixante ans, du recul de limite d'âge nécessaire pour qu'ils réunissent lesdites conditions d'âge et de services. Art. 3 . — Les fonctionnaires et agents des colectivités locales et, sous réserve d'adaptations qui seront déterminées par des règlements d'administration publique, les personnels ouvriers affiliés au régime de retraite de la loi du 2 août 1949 seront soumis à des limites d'âge qui ne pourront être inférieures à celles des fonctionnaires civils modifiées par les dispositions de l'article premier ci-dessus. Art. 4 . — Les dispositions des articles précédents auront effet à compter du 1er septembre 1953 sauf en ce qui concerne les gouverneurs de la France d'outre-mer et les préfets pour lesquels ces dispositions prendront effet respectivement du 1er janvier 1956 et du 1er janvier 1958. Art. 5 (modifié par le décret no 53-1273 du 26 décembre 1953) . — A compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'Etat peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle. Des mesures d'adaptation seront prises avant le 31 octobre 1953 par des règlements d'administration publique contresignés par le ministre intéressé et le ministre chargé du Budget. Ces règlements pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. Ils pourront également soustraire certaines catégories de personnels au régime des limites d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée. Art. 6 . — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code des pensions civiles et militaires, de l'article 2 du décret du 5 octobre 1949 et de l'article 3 du décret du 21 avril 1950, les fonctionnaires civils de l'Etat, les collectivités locales et les fonctionnaires tributaires de la Caisse des retraites de la France d'outre-mer, ainsi que les personnels visés à l'article qui précède, qui réunissent les conditions d'âge et de services pour prétendre à une pension d'ancienneté, pourront être mis d'office à la retraite, dans la mesure où il sera procédé à la suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ils appartiennent. Ils pourront l'être également en cas d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique. Art. 7 . — Sont abrogées toutes dispositions, soit législatives dans les matières ayant par nature un caractère réglementaire au sens de la loi du 17 août 1948, susvisée, soit réglementaires, contraires aux dispositions du présent décret. (JO du 10 août 1953.) |




