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Décret no 2006-672 du 8 juin 2006 (Président de la République ; Premier ministre ; Budget et Reforme de l'Etat ; Intérieur et Aménagement du territoire ; Economie, Finances et Industrie ; Outre-mer) Vu Constitution, not. art. 13 et 37 ; O. no 58-1270 du 22-12-1958 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod ; L. no 2005-270 du 24-3-2005 ; D. no 2006-665 du 7-6-2006 ; CE ent. ; Cons. min. ent. Relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. NOR : BUDX0600088D Chapitre premier. Champ d'application Article premier (modifié par le décret no 2009-613 du 4 juin 2009) . — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 susvisée.Elles ne s’appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d’agents de l’Etat, ni aux instances d’étude ou ’expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions. Chapitre II. Dispositions communes Art. 2 . — Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Art. 3 . — Sous réserve de règles particulières de suppléance :1o Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;2o Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;3o Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer. Art. 4 . — Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Art. 5 . — La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue. Art. 6 . — La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Art. 7 . — Avec l'accord du président, les membres d'une commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Chapitre III. Dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire Art. 8 . — Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1er lorsque leur consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers ou des tiers. Art. 9 . — Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Art. 10 . — Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. Art. 11 . — Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Art. 12 . — La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 13 . — Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. Art. 14 . — Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Art. 15 (modifié par le décret no 2009-613 du 4 juin 2009) . — I. - Lorsqu’une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d’arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l’absence d’avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.En cas d’urgence, notamment pour l’application d’une loi ou la mise en oeuvre d’un règlement, d’une directive ou d’une décision des Communautés européennes ou de l’Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d’arrêté.En cas d’extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l’autorité mentionnée à l’alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.II. – Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d’Etat et conseil des ministres.III. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux commissions prévues aux articles L 1211-1, L 1211-4-1 et L 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Chapitre IV. Dispositions finales et transitoires Art. 16 . — Les dispositions des articles 1er et 3 à 15 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux commissions créées avant la publication du présent décret.Les dispositions des articles 1er à 15 s'appliquent immédiatement aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret. Art. 17 . — Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date. Art. 18 . — L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. Art. 19 . — Par dérogation au premier alinéa de l'article 16, les dispositions des articles 1er et 3 à 15 sont applicables à compter de la date de publication du présent décret aux commissions prévues au chapitre II du titre Ier du décret no 2006-665 du 7 juin 2006 susvisé.La règle de durée prévue à l'article 2 ainsi que l'article 17 ne sont pas applicables à ces mêmes commissions. Art. 20 . — Le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers est abrogé à compter du 1er juillet 2007. Art. 21 . — Les articles 3 à 15 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. Art. 22 . — Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises. (JO des 9 juin 2006 et 5 juin 2009.) |




