![]() |
Loi no 2010-606 du 7 juin 2010 (Président de la République ; Premier ministre ; Économie, Industrie et Emploi ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État) De finances rectificative pour 2010. NOR : BCRX1012897L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIÈRE PARTIE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article premier . — Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret no 2010-471 du 11 mai 2010 portant modification du décret no 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l’aviation civile. TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 2 . — I. – Pour 2010, l’évaluation des ressources et les plafonds des charges de l’État demeurent inchangés depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010. Il en est de même de l’équilibre budgétaire en résultant. II. – Pour 2010 : 1o L’évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier demeure inchangée ; 2o Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé. SECONDE PARTIE. MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 3 (modifié par les lois nos 2011-900 du 29 juillet 2011loi no 2011-1117 du 19 septembre 2011). . — I. – Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d’assurer la stabilité financière dans les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros. II. – La garantie de l’État mentionnée au I peut faire l’objet d’une rémunération. III. – La garantie de l’État mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013. IV. – Lorsqu’il octroie la garantie de l’État en application du présent article, le ministre chargé de l’économie informe les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Art. 4 (modifie la loi no 45-138 du 26 décembre 1945). La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. (JO des 8 juin 2010, 30 juillet 2011 et 20 septembre 2011.) |




