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(Santé et Sports ; Budget, Comptes publics et Fonction publique) Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. , ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 94-464 du 3-6-1994 mod. ; D. no 2007-196 du 13-2-2007 ; A. du 26-7-2007 . Portant création de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles. NOR : SASG0909710A Article premier . — Pour l’accès par voie de concours externe et interne au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles est créée une commission chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. Art. 2 (modifié par le décret no 2010-95 du 25 janvier 2010) . — La commission est composée ainsi qu’il suit: - ministère chargé de la santé : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président ; - ministère chargé de l'éducation nationale : un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire ; - ministère chargé de l'enseignement supérieur : un membre de la direction générale de l'enseignement supérieur ; - ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle : un membre de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; - ministère chargé de la fonction publique : un membre de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Sont adjoints à la commission en qualité d’expert: - un directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant ; - le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant. Art. 3 . — Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. (JO des 8 mai 2009 et 26 janvier 2010.) |




