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Santé, social et handicap

X-3. Santé et sécurité au travail

X-3-2. Accidents du travail et maladies professionnelles

Icône Arrêtés

Arrêté du 27 mai 1957

(Affaires sociales ; Affaires économiques et financières ; Travail et Sécurité sociale ; Agriculture ; Budget)

Vu L. no 56-683 du 12-7-1956, not. art. 3 ; D. no 46-2959 du 31-12-1946, not. art. 119 D.

Conditions d'application de la loi no 56-683 du 12 juillet 1956 visant le versement au-delà de l'âge de seize ans de rentes attribuées aux orphelins de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article premier . — En application de la loi no 56-683 du 12 juillet 1956 susvisée, les rentes allouées à des orphelins en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions non agricoles et avant le 1er septembre 1947 dans les professions agricoles, ainsi que les majorations dues pour des rentes d'orphelins, continuent à être versées jusqu'à l'âge de dix-sept ans si l'enfant est placé en apprentissage et de vingt ans s'il poursuit ses études ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Art. 2 . — Au-delà de la seizième année de l'orphelin, le payement des rentes et majorations visées à l'article premier incombe suivant le cas au fonds commun des rentes d'accidents du travail survenus dans la métropole, soit au fonds agricole de majorations des rentes d'accidents du travail, soit aux organismes d'assurance contre les accidents du travail des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 3 (modifié par l'ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010) . — Pour l'application de l'article premier, est considéré comme apprenti : En ce qui concerne les professions non agricoles, l'orphelin qui se trouve dans les conditions déterminées à l'article 119 D du décret no 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 ; En ce qui concerne les professions agricoles, l'orphelin qui, placé sous contrat ou déclaration d'apprentissage, remplit les conditions prévues par les articles 1264 à 1270 du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne l'instruction professionnelle complémentaire de la formation pratique reçue dans une exploitation à condition que sa rémunération permette de le considérer comme enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Art. 4 . — Dès qu'il atteint l'âge de seize ans ou dès la publication du présent arrêté s'il a dépassé l'âge de seize ans à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1956 susvisée, le titulaire de la rente ou son représentant légal doit adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à l'organisme d'assurances contre les accidents du travail, débiteur de la rente pour les accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 5 . — Les demandes visées à l'article 4 du présent arrêté doivent être accompagnées : a) D'une fiche d'état civil établie pour valoir extrait d'acte de naissance, si l'orphelin ne bénéficie pas d'une majoration servie par l'un des fonds précités ; b) Suivant le cas : D'un certificat d'apprentissage délivré par l'employeur et comportant toutes indications relatives à la rénumération en espèces ou en nature de l'apprenti ; D'un certificat de scolarité délivré par le chef de l'établissement où l'orphelin poursuit ses études ; D'un certificat médical établissant que l'orphelin est atteint d'infirmités ou de maladie chronique le mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Art. 6 . — Le point de départ des rentes et majorations allouées à l'orphelin est fixé au jour où il vient à remplir l'une des conditions visées à l'article premier du présent arrêté. En aucun cas, le payement desdites rentes et majorations ne peut prendre effet à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1956 susvisée.

Art. 7 . — L'enfant ou son représentant légal est tenu de fournir toute justification qui lui serait demandée et de se prêter, le cas échéant, à tout contrôle médical. S'il poursuit ses études, il doit produire un nouveau certificat de scolarité chaque année avant le 10 novembre. Lorsqu'il cesse son apprentissage ou ses études, ou lorsque, par suite d'amélioration de son état, il devient susceptible de travailler, l'enfant ou son représentant légal est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou le débiteur de la rente.

(JO des 7 juin 1957 et 7 mai 2010.)

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