Arrêté du 27 mai 1957
(Affaires sociales ; Affaires économiques et financières ; Travail
et Sécurité sociale ; Agriculture ; Budget)
Vu L. no 56-683 du 12-7-1956, not. art. 3 ; D. no 46-2959 du 31-12-1946, not. art. 119 D.
Conditions d'application de la loi no 56-683 du 12 juillet
1956 visant le versement au-delà de l'âge de seize ans de rentes attribuées
aux orphelins de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article premier
. — En application de la loi no 56-683 du 12 juillet
1956 susvisée, les rentes allouées à des orphelins en réparation d'accidents
du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant
le 1er janvier 1947 dans les professions non agricoles et
avant le 1er septembre 1947 dans les professions agricoles,
ainsi que les majorations dues pour des rentes d'orphelins, continuent
à être versées jusqu'à l'âge de dix-sept ans si l'enfant est placé
en apprentissage et de vingt ans s'il poursuit ses études ou s'il
est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité
permanente de se livrer à un travail salarié.
Art. 2 .
— Au-delà de la seizième année de l'orphelin, le payement des rentes
et majorations visées à l'article premier incombe suivant le cas au
fonds commun des rentes d'accidents du travail survenus dans la métropole,
soit au fonds agricole de majorations des rentes d'accidents du travail,
soit aux organismes d'assurance contre les accidents du travail des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 3 (modifié
par l'ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010) . — Pour l'application de l'article premier, est considéré comme
apprenti :
En ce qui concerne les professions non agricoles, l'orphelin qui
se trouve dans les conditions déterminées à l'article 119 D du décret
no 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi no 46-2426 du 30 octobre
1946 ;
En ce qui concerne les professions agricoles, l'orphelin qui, placé
sous contrat ou déclaration d'apprentissage, remplit les conditions
prévues par les articles 1264 à 1270 du code rural et de la pêche
maritime, notamment en ce qui concerne l'instruction professionnelle
complémentaire de la formation pratique reçue dans une exploitation
à condition que sa rémunération permette de le considérer comme enfant
à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Art. 4
. — Dès qu'il atteint l'âge de seize ans ou dès la publication
du présent arrêté s'il a dépassé l'âge de seize ans à la date d'entrée
en vigueur de la loi du 12 juillet 1956 susvisée, le titulaire de
la rente ou son représentant légal doit adresser une demande au directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations ou à l'organisme
d'assurances contre les accidents du travail, débiteur de la rente
pour les accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.
Art. 5 .
— Les demandes visées à l'article 4 du présent arrêté doivent être
accompagnées :
a) D'une fiche d'état civil établie pour valoir
extrait d'acte de naissance, si l'orphelin ne bénéficie pas d'une
majoration servie par l'un des fonds précités ;
b) Suivant le cas :
D'un certificat d'apprentissage délivré par l'employeur
et comportant toutes indications relatives à la rénumération en espèces
ou en nature de l'apprenti ;
D'un certificat de scolarité délivré par le chef
de l'établissement où l'orphelin poursuit ses études ;
D'un certificat médical établissant que l'orphelin
est atteint d'infirmités ou de maladie chronique le mettant dans l'impossibilité
permanente de se livrer à un travail salarié.
Art. 6 .
— Le point de départ des rentes et majorations allouées à l'orphelin
est fixé au jour où il vient à remplir l'une des conditions visées
à l'article premier du présent arrêté.
En aucun cas, le payement desdites rentes et majorations
ne peut prendre effet à une date antérieure à l'entrée en vigueur
de la loi du 12 juillet 1956 susvisée.
Art. 7 .
— L'enfant ou son représentant légal est tenu de fournir toute justification
qui lui serait demandée et de se prêter, le cas échéant, à tout contrôle
médical.
S'il poursuit ses études, il doit produire un nouveau
certificat de scolarité chaque année avant le 10 novembre.
Lorsqu'il cesse son apprentissage ou ses études, ou
lorsque, par suite d'amélioration de son état, il devient susceptible
de travailler, l'enfant ou son représentant légal est tenu d'en aviser,
par lettre recommandée, le directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations ou le débiteur de la rente.
(JO des 7 juin 1957 et 7 mai 2010.)