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   41 document(s) trouvé(s)

Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-3. L’organisation des enseignements scolaires

I-3-3. Les enseignements du 2nd degré

I-3-3-5. Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

Icône Décrets

Décret no 2009-694 du 15 juin 2009

(Premier ministre ; Économie, Industrie et Emploi, Mise en oeuvre du plan de relance, Haut-commissaire à la jeunesse)

Vu Constitution, not. art. 37 ; C. trav., not. art. L 6325-1 et suivants ; L. no 2004-804 du 9-8-2004 mod., not. art. 10 ; L. no 2009-431 du 20-4-2009 ; avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 29-5-2009.

Instituant une aide à l’embauche des jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation.

NOR : ECED0912639D

Article premier . — Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour les embauches réalisées entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 de jeunes âgés de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation. L’âge du jeune est apprécié au jour de la signature du contrat.

Art. 2 . — L’aide est accordée pour les embauches réalisées au moyen du contrat de professionnalisation mentionné aux articles L 6325-1 et L 6325-5 du code du travail dont la durée effective est supérieure à un mois.La transformation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu avant le 24 avril 2009 en contrat de professionnalisation à durée indéterminée ouvre également droit à cette aide.Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’entreprise ne peut avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement.Pour pouvoir bénéficier de l’aide instituée par le présent décret, l’entreprise ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié postérieurement au 24 avril 2009.

Art. 3 . — Le montant de l’aide est de 1 000 euros. Ce montant est porté à 2 000 euros si le jeune embauché est titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’un niveau de formation de niveau V, V bis ou VI, conformément à la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.La moitié de l’aide est accordée à l’issue du deuxième mois d’exécution du contrat de professionnalisation.Le solde de l’aide est versé à l’issue du sixième mois d’exécution du contrat.Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’aide est calculé à due proportion du temps de travail effectif.

Art. 4 . — L’aide est gérée par Pôle emploi, avec lequel l’Etat conclut une convention. Le bénéfice de l’aide est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues.

Art. 5 . — La demande tendant au bénéfice de l’aide est déposée par l’employeur auprès de Pôle emploi dans un délai de trois mois après l’embauche, accompagnée d’une copie du contrat de professionnalisation enregistré par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente.La demande doit être adressée à Pôle emploi au plus tard le 31 août 2010 pour donner lieu à paiement.Pour le versement du solde de l’aide, la demande doit parvenir à Pôle emploi avant le 31 décembre 2010 pour donner lieu à paiement.

Art. 6 . — Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l’aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.

Art. 7 . — La présente aide n’est pas cumulable avec l’aide prévue à l’article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée.Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

(JO du 16 juin 2009.)

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