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Note de service no 82-028 du 15 janvier 1982 (Education nationale : Programmation et Coordination) Texte adressé aux recteurs. Communication des copies d'examen et concours aux candidats qui en font la demande. Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du titre premier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et des textes réglementaires pris pour son application, il apparaît qu'un nombre croissant de demandes porte sur la communication des copies d'examen et de concours. Jusqu'à présent, la pratique suivie par les services concernés, tant à l'administration centrale qu'au niveau des échelons déconcentrés, consistait à communiquer les notes et appréciations auxquelles les copies donnaient lieu mais non les copies elles-mêmes. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie à plusieurs reprises de cette question par des candidats auxquels avait été refusée la communication de leur copie, estime que les copies d'examen ou de concours entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et sont communicables aux candidats concernés. Compte tenu de la position constante de la commission d'accès aux documents administratifs sur ce point, il y a lieu désormais de communiquer les copies d'examen et concours aux candidats qui en font la demande. Je vous serais obligé, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'une telle communication puisse être assurée dans les meilleures conditions possibles. Il convient de préciser que lorsque les appréciations ne sont pas portées sur la copie elle-même mais sur un autre document, il y a lieu également de les communiquer. S'agissant, par ailleurs, des délais de communication, j'appelle votre attention sur le fait que la circulaire no 75-001 du 2 janvier 1975, relative aux archives des examens et concours de l'enseignement, prévoit qu'en règle générale l'intégralité des copies d'examen et de concours n'est pas conservée dans les services au-delà d'un an après la notification des résultats et que les copies non retenues pour l'échantillonnage prévu aux archives sont détruites. Dans ces conditions, la communication des copies d'examen et concours aux candidats qui en font la demande ne pourra avoir lieu que pendant la période d'une année après la notification des résultats. (BO no 4 du 28 janvier 1982.) |




