AccueilMinistère de l'enseignement supérieur et de la rechercheMinistère de l'éducation nationale

Retour à l'accueilPortail d'Accès du Droit de la Recherche, de l'Education et du Supérieur

Vous êtes abonné à la LIJ

» conditions d’identification

Bibliothèque des textes

Recherche sur textes

Sur tous les textes

  • Tous documents
  • Constitution et traités
  • Lois et ordonnances (y.c. codes)
  • Décrets (y compris codes)
  • Arrêtés (y compris codes)
  • Décisions
  • Circulaires, notes de service
Recherche sur codes

Sur les codes

  • Code de l’éducation
  • Code de la recherche

Accueil > Bibliothèque des textes

Bibliothèque des textes

   11 document(s) trouvé(s)

Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-9. Les personnels de l’éducation

I-9-5. Les personnels de l’enseignement supérieur

I-9-5-4. Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L.712-8

Icône Lois et ordonnances

Code de l'éducation (Articles L 954-1 à L 954-3)

Art. L 954-1 (ajouté par la loi no 2007-1199 du 10 août 2007) . — Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

Art. L 954-2 (ajouté par la loi no 2007-1199 du 10 août 2007) . — Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Art. L 954-3 (ajouté par la loi no 2007-1199 du 10 août 2007) . — Sous réserve de l'application de l'article L 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1o Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2o Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L 952-6-1.

Haut de page

Haut de page

 Mentions légales |  Crédits |  Nous contacter |  Mise à jour des textes |  Plan du site 

scérén

Haut de page