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Décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 (Premier ministre ; Recherche et Technologie ; Economie, Finances et Budget ; Coopération et Développement ; Fonction publique et Simplifications administratives ; Budget et Consommation) Vu L. no 82-610 du 15-7-1982 ; L. no 83-634 du 13-7-1983, ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 ; D. no 59-1405 du 9-12-1959 ens. textes qui l'ont mod. ; D. no 75-205 du 26-3-1975 mod. par D. no 81-340 du 7-4-1981 ; D. no 80-31 du 17-1-1980 mod. par D. nos 82-1051 du 13-12-1982 et 83-735 du 5-8-1983 ; D. no 80-552 du 15-7-1980 mod. par D. no 82-625 du 20-7-1982 ; D. no 82-665 du 22-7-1982 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 ; D. no 84-430 du 5-6-1984 ; avis CTP central ; CE, sect. fin. ent. Statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). (Intitulé modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) Article premier (modifié par les décrets nos 92-1084 du 2 octobre 1992, 2000-144 du 16 février 2000et 2007-655 du 30 avril 2007) . — Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. « Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. TITRE PREMIER. Dispositions permanentes CHAPITRE PREMIER. Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD (Intitulé modifié par le décret no 2000 -144 du 16 février 2000) Art. 2 (abrogé par le décret no 96-857 du 2 octobre 1996) . Art. 3 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain. Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications, de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent. Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent. Art. 5. — Les affectations et les mouvements des personnels hors du territoire métropolitain de la France sont décidés après constatation de l'aptitude physique de l'agent. Art. 6 (modifié par les décrets nos 90-877 du 27 septembre 1990 et 2000-144 du 16 février 2000) . — Le directeur général de l'institut reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la tutelle de l'institut en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Art. 7. — Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises. Art. 8 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Art. 9 (abrogé par le décret no 98-995 du 5 novembre 1998) . Art. 10 (modifié par le décret no 98-995 du 5 novembre 1998) . — Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas. CHAPITRE II. Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD (Intitulé modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) Art. 11 (modifié par les décrets nos 98-995 du 5 novembre 1998 et 2000-144 du 16 février 2000) . — Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Art. 11-1 (abrogé par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . SECTION I. Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD (Intitulé modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) Art. 11-2 (abrogé par le décret no 90-877 du 27 septembre 1990) . Art. 12 (modifié par le décret no 90-877 du 27 septembre 1990 ) . — Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 % des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements. Art. 13 (modifié par les décrets nos 90-877 du 27 septembre 1990 et 2000-144 du 16 février 2000) . — Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury. Art. 14 (modifié par les décrets nos 90-877 du 27 septembre 1990 et 2000-144 du 16 février 2000) . — Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :1o Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;2o Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ; 3o Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut. Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Art. 15. — Les chargés de recherche sont tenus d'établir, à l'issue de la première année du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Art. 16. — Un directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche stagiaires ainsi que des chargés de recherche de deuxième classe. Art. 17 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, si le nombre d'emplois offerts pour l'avancement au grade de chargé de recherche de première classe ne permet pas de satisfaire l'ensemble des propositions des instances d'évaluation mentionnées à l'article 11 ci-dessus, le directeur général recueille l'avis du conseil scientifique sur le classement, par ordre de mérite, des agents proposés par les instances précitées. SECTION II. Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche Art. 18. — Les règles fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus en ce qui concerne la composition des jurys d'admissibilité et des jurys d'admission et les modalités de désignation de leurs membres sont applicables aux jurys d'admissibilité et aux jurys d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche. Art. 19. — Les règles fixées à l'article 17 ci-dessus en ce qui concerne l'avancement au grade de charge de recherche de première classe sont applicables pour l'avancement au grade de directeur de recherche de première classe, pour l'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et pour l'avancement du premier au deuxième échelon de ce grade. CHAPITRE III. Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche Art. 20 (modifié par le décret no 90-69 du 17 janvier 1990) . — Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Art. 21. — Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine. Art. 22. — Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Art. 23 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Les instances d'évaluation de l'institut prévues à l'article 11 du présent décret examinent périodiquement l'activité des ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche qui leur sont rattachés. Art. 24 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — La consultation des commissions scientifiques sectorielles ou d'une ou de la commission de la gestion de la recherche et de ses applications tient lieu de la consultation des experts prévus aux articles 66, 75, 76, 81, 89, 94, 106, 115, 116, 121, 129, 134, 142, 152, 159, 165, 170, 180, 181, 187, 195, 196, 202, 209, 215, 222 et 233 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Art. 25 (modifié par les décrets nos 90-877 du 27 septembre 1990 et 2000-144 du 16 février 2000) . — Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend : 1o Le directeur général ou son représentant, président ;2o Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ; 3o Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;4o Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général. Art. 26. — Pour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée aux-dits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite d'un tiers. TITRE II. Dispositions transitoires. CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels SECTION I. Dispositions communes Art. 27 . — Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve :1o D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 5 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;2o Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ; 3o De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au premier alinéa de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherches, d'attachés de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études. Art. 28 . — Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche. Art. 29 . — Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil. Art. 30 . — Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée. Art. 31 . — Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois. Art. 32 . — A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1o Soit titularisés :a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;2o Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. SECTION II. Dispositions relatives aux chercheurs Art. 33 . — Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article premier du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 34 . — Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après : Art. 35 . — Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après : Art. 36 . — Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après : Art. 37 . — Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 38 . — Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 39 . — Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article premier du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 40 . — Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 41 . — Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 42 . — Les maîtres de recherche principaux contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 43 . — Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 44 . — Les inspecteurs généraux de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : SECTION III. Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche Art. 45 . — Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article premier du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 46 . — Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux tableaux ci-après : Art. 47 . — Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après : Art. 48 . — Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après : Art. 49 . — Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après : Art. 50 . — Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de première classe et un échelon temporaire est créé dans la grade de technicien de troisième classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du deuxième échelon provisoire au troisième échelon provisoire et du troisième échelon provisoire au premier échelon du grade de technicien de première classe est de un an et six mois. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de troisième classe est de un an et neuf mois dans le onzième échelon de ce grade. Art. 51 . — Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après : Art. 52 . — Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps de adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 53 . — Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 54 . — Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de deuxième niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le dixième échelon du grade d'agent technique de deuxième niveau. Art. 55 . — Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 56 . — Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après : SECTION IV. Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche Art. 57 . — Les personnels administratifs contractuels de l'institut régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article premier du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 58 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (deuxième groupe) sont classés dans les corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 59 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (premier groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 60 . — Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire et du deuxième échelon provisoire au premier échelon de la première classe est de deux ans.Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième de secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe est de un an neuf mois dans le onzième échelon de ce grade. Art. 61 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément aux tableaux ci-après : Art. 62 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 63 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 64 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après : Art. 65 . — Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après : SECTION V. Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels Art. 66 . — Les agents non titulaires de l'institut qui remplissent les conditions fixées aux articles 27 et 28 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 33, 39, 45 et 57 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article premier du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre premier du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission « ad hoc » dont les membres sont nommés par le directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application des sections II, III et IV du chapitre premier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. CHAPITRE II. Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret (Intitulé modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) Art. 67 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régis par le décret no 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont intégrés dans les corps des chercheurs créés à l'article premier du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 68. — Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984, si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article. Art. 69. — A l'issue de leur scolarité, les élèves sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 70. — Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 71. — Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 72. — Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 73. — Les directeurs de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 74. — Les inspecteurs généraux de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : Art. 75. — Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Pour l'application de l'article L 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité. Art. 76. — Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission ad hoc mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. CHAPITRE III. Autres dispositions transitoires Art. 77 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Le régime statutaire des fonctionnaires appartenant au cadre latéral des chercheurs de l'IRD régis par le décret no 59-98 du 7 janvier 1959 est identique à celui des corps de chercheurs régis par le présent décret. Art. 78. — Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après : Art. 79. — Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66. L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette commission. Art. 80. — Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Art. 81. — Les avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisé mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre premier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis. Art. 82. — Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre premier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis. Art. 83. — Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours. Art. 84. — Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Art. 85 (modifié par le décret no 2000-144 du 16 février 2000) . — Le décret no 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'IRD et le décret no 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont abrogés. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études. (JO des 4 octobre 1985, 6 novembre 1998, 23 février 2000 et 3 mai 2007 .) |




