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Décret no 80-31 du 17 janvier 1980 (Premier ministre ; Universités ; Budget) Vu D. no 59-1400 du 9-12-1959 mod. par D. nos 62-682 du 16-6-1962, 65-535 du 1-7-1965, 63-342 du 12-4-1969 ; D. no 75-1002 du 29-10-1975 ; D. no 76-695 du 21-7-1976 mod. et compl. par D. no 79-33 du 8-1-1979 ; D. no 79-778 du 10-9-1979. Statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique. Article premier . — Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels français ou étrangers exerçant les fonctions de chercheur, visés à l'article 3 du décret no 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du CNRS nommés dans un emploi du Centre national de la recherche scientifique, à l'exclusion des personnels rémunérés par les bourses de docteur-ingénieur. Art. 2 . — Les personnels régis par le présent décret sont classés dans l'un des grades suivants :Attaché de recherche ;Chargé de recherche ;Maître de recherche ;Directeur de recherche. TITRE PREMIER. RECRUTEMENT A) Conditions générales Art. 3 . — Le candidat au grade d'attaché de recherche doit apporter la preuve de son aptitude à entreprendre des recherches.Le candidat au grade de chargé de recherche doit avoir fait la preuve de son aptitude à exercer le métier de chercheur, et doit en conséquence avoir à son actif des travaux scientifiques reconnus ayant pu notamment être sanctionnés par une thèse de doctorat d'Etat.Le candidat au grade de maître de recherche doit avoir fait la preuve de son aptitude à faire progresser les connaissances scientifiques et mener une recherche personnelle ou animer une équipe de chercheurs.Le candidat au grade de directeur de recherche doit avoir acquis une notoriété scientifique internationale lui permettant d'assurer la direction d'une recherche, d'un laboratoire ou d'un groupe de recherches. Art. 4 . — Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut être recruté dans un des grades visés par le présent décret s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus. Art. 5 . — Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'accès aux emplois publics. B) Entrée dans la période probatoire Art. 6 . — Les candidats à un emploi d'attaché de recherche doivent être âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de candidature.Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif au titre du service militaire, du service de défense, du service de l'aide technique ou de la coopération. Cette limite est reculée d'une année par enfant à charge. Elle n'est pas opposable aux candidates énumérées par la loi no 79-569 du 7 juillet 1979.Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa premier du présent article, des candidats ne remplissant pas la condition prévue audit article peuvent être nommés attachés de recherche dans la limite de 20 % des recrutements à effectuer dans ce grade. Art. 7 . — L'engagement au grade d'attaché de recherche comporte, d'une part nomination dans le grade, d'autre part affectation à un laboratoire de formation. Il est prononcé pour une durée maximale de quatre ans par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national. Cette durée maximale est allongée d'un temps égal à celui passé effectivement par les intéressés, postérieurement à leur engagement, en congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois, en congé de maternité ou d'adoption, en congé consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou au titre du service national actif.L'avis de la section est émis après une sélection des candidats destinée à pourvoir les postes ouverts au niveau de chaque département scientifique et qui se déroule dans les conditions suivantes :Il est constitué, au sein des sections du comité national, des commissions dont chacune, composée de sept membres au maximum désignés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.Chacune de ces commissions procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste :En premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment un relevé des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat et un exposé sur les recherches qu'il se propose d'entreprendre, ainsi qu'une attestation d'une personnalité scientifique susceptible d'en assurer la direction ;En deuxième lieu dans une audition des candidats. La commission présente un rapport étayé à la section compétente du comité national au vu duquel celle-ci formule un avis auprès du directeur général du CNRS C) Période probatoire Art. 8 . — L'activité scientifique des attachés de recherche est examinée, deux années après l'engagement dans ce grade, par les commissions prévues à l'alinéa 4 de l'article 7 du présent décret et par les sections compétentes du comité national. Elle fait l'objet, de la part des mêmes instances, d'un nouvel examen à l'issue de la troisième année. D) Confirmation de l'engagement Art. 9 . — Pour poursuivre sa carrière dans les fonctions de chercheur au titre du présent décret à l'issue de la période probatoire, tout attaché de recherche doit avoir été jugé scientifiquement apte à la recherche.Ce jugement est porté par la commission prévue à l'article 7, alinéa 4, du présent décret après audition des intéressés et par la section compétente du comité national qui procède au classement après un vote de ses membres en séance, selon des modalités fixées par le directeur général. Le chercheur ayant recueilli, lors de ce classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section peut être nommé chargé de recherche et affecté à une formation de recherche conformément à l'article 11, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.En ce qui concerne les chercheurs qui n'ont pas recueilli, à l'issue de ce vote de classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section, le directeur général se prononce sur leur nomination au grade de chargé de recherche et sur leur affectation, au vu de l'avis motivé du directeur scientifique concerné.Les attachés de recherche qui n'ont pas été nommés chargés de recherche à l'issue de la période probatoire peuvent bénéficier d'une prolongation dans le grade d'attaché de recherche d'une durée de six mois. E) Dispositions particulières Art. 10 . — La liste des formations de recherche qui peuvent bénéficier de recrutements de chargés de recherche, maîtres de recherche et directeurs de recherche est arrêtée par le directeur général après avis des sections du comité national et fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'Education, du ministère des Universités et du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Art. 11 . — L'attaché de recherche promu au grade de chargé de recherche, en application de l'article 9 du présent décret, est affecté dans l'une des formations de recherche prévues à l'article 10 et choisie par lui en accord avec le directeur scientifique concerné. Cette formation doit être distincte de celle où il a effectué sa période probatoire, sauf dérogation accordée dans l'intérêt de la recherche par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. La disposition prévue au présent article prend effet à compter du 1er janvier 1982. Art. 12 . — Les recrutements directs aux grades de chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche comportant, d'une part, nomination dans le grade et, d'autre part, affectation à un laboratoire de recrutement prévu à l'article 10, sont prononcés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national et, pour les maîtres et directeurs de recherche, du comité scientifique. Pour le recrutement au grade de chargé de recherche, la section se prononce selon la procédure prévue à l'article 9, alinéas 2 et 3, et établit un classement commun des candidats au grade de chargé de recherche. Art. 13 . — Les recrutements aux grades de chargé, maître et directeur de recherche sont effectués pour une durée indéterminée. Toutefois, dans le cas des recrutements directs prévus à l'article 12, cet engagement peut être prononcé pour une durée limitée, éventuellement suivie d'un engagement pour une durée indéterminée. TITRE II. REMUNERATION Art. 14 . — Les attachés de recherche perçoivent un traitement afférent aux échelons de l'une des classes des assistants des universités. L'échelon de référence est déterminé lors de leur engagement par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique au vu des avis mentionnés à l'article 7. Art. 15 . — Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 22 du présent décret, les chargés de recherche perçoivent, lors de leur recrutement, le traitement afférent au premier échelon du grade de chargé de recherche dont l'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté conjoint du ministre du Budget, du ministre des Universités, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche) par référence à celui des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur.Les agents recrutés comme chargés de recherche ou promus dans ce grade peuvent être classés, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 22 du présent décret, à l'un des sept premiers échelons du grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus du tiers du total des chargés de recherche promus et recrutés.L'échelle de rémunération des maîtres de recherche est celle de la deuxième classe du corps des professeurs d'université et l'échelle de rémunération des directeurs de recherche est celle de la première classe et de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université. Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 26, dernier alinéa, les maîtres et directeurs de recherche perçoivent lors de leur recrutement le traitement afférent au premier échelon de leur grade.Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 26, dernier alinéa, du présent décret, les agents recrutés comme maîtres ou directeurs de recherche ou promus à l'un de ces grades peuvent être classés à un échelon autre que le premier de leur grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus de 15 % du nombre des agents promus et recrutés dans chacun de ces grades. Pour l'application du présent article, les fonctionnaires détachés, les chercheurs provenant d'autres établissements de recherche publics ou reconnus d'utilité publique et les agents qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, étaient régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ne sont pas considérés comme recrutés. Art. 16 . — Nonobstant toutes dispositions contraires :1. Les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.2. Les chercheurs qui relevaient avant leur recrutement d'autres établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial, sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans leur ancien grade.3. Les chercheurs qui, lors de leur recrutement dans les cadres régis par le présent décret, étaient régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique font l'objet d'un classement comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement. Art. 17 . — Les agents contractuels techniques et administratifs régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, appartenaient au cadre régi par le présent décret, peuvent demander leur réintégration dans le cadre des personnels chercheurs du Centre national de la recherche scientifique au plus tard six ans après la date de leur nomination dans le cadre des personnels techniques et administratifs. Leur éventuelle réintégration est prononcée après avis de la section compétente du comité national.Pour la détermination de leur échelon dans le grade où ils sont classés, il est alors tenu compte des services accomplis dans le cadre des agents contractuels techniques et administratifs. Art. 18 . — Aux traitements déterminés ci-dessus s'ajoutent :L'indemnité de résidence ;Le supplément familial de traitement ;Les indemnités à caractère familial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers. Art. 19 . — La législation sur la Sécurité sociale et celle concernant l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont applicables aux chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. TITRE III. PROMOTIONS ET AVANCEMENT Art. 20 . — Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dossiers des chercheurs sont examinés tous les deux ans par les sections compétentes du comité national.A cette fin y figurent :Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ;Le rapport de son directeur de recherche, s'il y a lieu. Art. 21 . — Le classement initial des attachés de recherche, décidé en application de l'article 14 du présent décret, peut être révisé par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente du comité national, lorsque les intéressés ont accompli au moins deux années de service. Art. 22 . — Les attachés de recherche recrutés dans le grade de chargé de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement à leur promotion. Art. 23 . — Le grade de chargé de recherche comprend neuf échelons.Les chargés de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous : Du premier au deuxième échelon : deux ans ;Du deuxième au troisième échelon : deux ans six mois ;Du troisième au quatrième échelon : deux ans six mois ;Du quatrième au cinquième échelon : deux ans six mois ;Du cinquième au sixième échelon : deux ans six mois ;Du sixième au septième échelon : trois ans ;Du septième au huitième échelon : trois ans ;Du huitième au neuvième échelon : trois ans.L'accès au huitième échelon est décidé au choix par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national. Le nombre de chargés de recherche promus chaque année au huitième échelon ne pourra pas dépasser 5 % de l'effectif des sept premiers échelons du grade de chargé de recherche. Art. 24 . — Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous : Du premier au deuxième échelon : un an trois mois ;Du deuxième au troisième échelon : un an trois mois ;Du troisième au quatrième échelon : un an trois mois ;Du quatrième au cinquième échelon : un an trois mois ;Du cinquième au sixième échelon : trois ans six mois. Art. 25 . — Les directeurs de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous : Classe normale ;Du premier au deuxième échelon : trois ans ; Du deuxième au troisième échelon : trois ans. Classe exceptionnelle :Du premier au deuxième échelon : un an six mois. Les directeurs de recherche peuvent être promus à la classe exceptionnelle lorsqu'ils ont accompli au moins un an et six mois de service dans le troisième échelon de la classe normale. Art. 26 . — Les promotions aux grades de maître de recherche et directeur de recherche sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis des sections compétentes et du comité scientifique.Peuvent être nommés au grade de maître de recherche les chargés de recherche qui répondent aux deux conditions suivantes :1o Justifier de trois années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 % des promotions au grade de maître de recherche.2o Avoir satisfait à l'une des obligations de mobilité suivantes :a) Avoir depuis leur nomination au grade de chargé de recherche :Soit exercé pendant un an au moins une activité de recherche ou liée à la recherche dans un organisme public ou privé, français ou étranger, autre que le CNRS ;Soit exercé pendant deux ans des fonctions d'enseignement ou d'administration de la recherche ;Soit quitté définitivement le laboratoire dans lequel ils ont été affectés en qualité de chargé de recherche pour participer à la création d'une nouvelle formation de recherche.b) Ou avoir depuis leur entrée au CNRS fondamentalement changé de thème de recherche.Dans le cadre des orientations générales de la politique de recherche, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique se prononce sur la conformité aux conditions fixées ci-dessus des projets de mobilité envisagés par les chercheurs. Dans l'intérêt de la recherche, il peut, à titre exceptionnel, dispenser un chargé de recherche de l'obligation de mobilité.Peuvent être nommés au grade de directeur de recherche les maîtres de recherche qui justifient de quatre années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 % des promotions au grade de directeur de recherche. L'exercice de fonctions d'intérêt général, dans l'administration de la recherche notamment, sera pris en compte pour l'accès au grade de directeur de recherche.Les chercheurs qui sont promus dans les grades de maître ou directeur de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement à leur promotion. Art. 27 . — Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les chargés, maîtres et directeurs de recherche conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle que leur avait procurée l'avancement au dernier échelon de leur ancien grade. TITRE IV. POSITIONS Art. 28 . — Tout chercheur est placé dans l'une des positions suivantes :1o Activité ;2o Mise à la disposition d'organismes extérieurs ;3o Congé sans rémunération. 1o ACTIVITÉ — CONGÉS RÉMUNÉRÉS Art. 29 . — L'activité est la position du chercheur qui, régulièrement nommé dans l'un des grades prévus à l'article 2, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.Les chercheurs en activité sont affectés à une formation de recherche, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.Sur leur demande ou dans l'intérêt de la recherche, ils peuvent être affectés dans un laboratoire, service ou organisme relevant en propre du Centre national de la recherche scientifique ou de l'un de ses instituts nationaux ou associé à cet organisme, autre que la formation de recherche dans laquelle ils exerçaient jusque-là leurs fonctions. Art. 30 . — Le chercheur en activité a droit aux congés rémunérés prévus aux articles 31 à 38 inclus. En outre, il peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 21 juillet 1976. A) Congé annuel Art. 31 . — Les chercheurs régis par le présent décret bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. B) Congé de maladie Art. 32 . — Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article. C) Congé de maternité Art. 33 . — Un congé de maternité avec plein traitement, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la Sécurité sociale, est accordé après six mois de présence et sur production d'un certificat médical. Art. 34 . — Les prestations en espèces versées par les caisses de Sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33. 2o MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES EXTÉRIEURS Art. 35 . — Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut, à la demande d'un chercheur ou avec son accord, le mettre à la disposition d'un organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour une durée maximum de trois ans, renouvelable après avis de la section compétente du comité national. Les chercheurs placés dans cette position conservent le bénéfice du présent statut, qu'ils soient rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par l'organisme à la disposition duquel ils sont mis. 3o CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS A) Congés pour convenances personnelles Art. 36 . — Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis. B) Congé pour effectuer le service militaire légal Art. 37 . — Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés dans leur grade.Les chercheurs qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis. C) Congé pour exercer une fonction publique élective Art. 38 . — Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions de chercheur sont mis en position de congé sans solde. Ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut. TITRE V. CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 39 . — Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 du présent article, les chercheurs sont tenus de consacrer toute leur activité professionnelle aux travaux scientifiques auxquels ils doivent participer au sein de la formation de recherche à laquelle ils sont affectés. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut autoriser les chercheurs à exercer une autre activité, d'enseignement notamment, rétribuée ou non, sous réserve que cette activité soit compatible avec celle visée à l'alinéa précédent. Art. 40 . — Ils sont soumis à la discipline du laboratoire, service ou organisme auquel ils sont affectés, notamment en ce qui concerne l'horaire de travail.Ils sont placés sous l'autorité administrative du directeur de laboratoire et du directeur de l'établissement auquel le laboratoire appartient. Art. 41 . — Les chercheurs sont tenus de se soumettre aux vérifications et contrôles que l'administration du Centre national de la recherche scientifique pourrait être amenée à effectuer dans l'intérêt du service. TITRE VI. SANCTIONS DISCIPLINAIRES Art. 42 . — Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux chercheurs sont les suivantes :1o L'avertissement ;2o Le blâme avec inscription au dossier ; 3o La suspension avec retenue de salaire pour une durée maximum de six mois ;4o Le licenciement.Ces sanctions sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre des Universités et qui, pour l'application de cet article, siège en conseil de discipline.Le chercheur peut prendre connaissance de son dossier, dans lequel figure le rapport contenant les faits qui lui sont reprochés, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix. Art. 43 . — Les chercheurs ayant été l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire pourront demander l'annulation de l'inscription. Le directeur général du Centre national de recherche scientifique statue après avis du directeur de recherche de l'intéressé ou du directeur de l'établissement dont il relève et du conseil de discipline. Art. 44 . — Dans le cas de faute grave, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de recherche ou du directeur de l'établissement dont relève le chercheur, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié. Le chercheur continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.La situation de l'intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois. TITRE VII. CESSATION DE FONCTIONS Art. 45 (modifié par le décret no 85-173 du 1er février 1985) . — Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des cadres à l'âge de soixante-cinq ans. Art. 46 . — Une indemnité de départ égale à un an de traitement peut, sur décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, être accordée à des chargés de recherche souhaitant quitter la recherche publique et comptant au moins dix ans d'ancienneté au Centre national de la recherche scientifique.Cette indemnité ne se cumule pas avec une rémunération versée par l'Etat ou un établissement public. Les modalités d'attribution, le nombre et le montant de ces indemnités sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre du Budget, du ministre des Universités et du ministre chargé de la Recherche. Art. 47 . — Si le chercheur demande la résiliation de son contrat, cette résiliation est prononcée sous réserve d'un préavis de deux mois. Art. 48 . — Les chercheurs régis par le présent décret, dont le nombre ou la qualité des travaux laisserait à désirer, peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente. La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42.Les chercheurs licenciés ont droit à un préavis de :Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service. TITRE VIII. DROIT DES INVENTIONS Art. 49 . — L'invention ou découverte faite par un chercheur du Centre national de la recherche scientifique dans l'exercice de ses fonctions appartient de droit au Centre national de la recherche scientifique qui est seul habilité à prendre, le cas échéant, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Le brevet peut porter le nom de l'inventeur. En cas d'exploitation commerciale du brevet, l'établissement peut intéresser les inventeurs.Si le centre national de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.Lorsque des recherches devront être effectuées en commun par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique et d'autres organismes liés par convention au Centre national de la recherche scientifique, cette convention pourra déterminer les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions. TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 50 (modifié par les décrets nos 82-1051 du 13 décembre 1982 et 83-735 du 5 août 1983 ) . — La limite de 20 % prévue à l'article 6 est portée à 46 % pour l'année 1983. Art. 51 . — Les dispositions relatives à la durée de la période probatoire ne sont pas applicables aux attachés de recherche engagés antérieurement à la date de publication du présent décret.L'engagement de ces attachés de recherche effectué pour une durée de deux années renouvelable après avis de la section compétente du comité national ne pourra, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, excéder une durée de huit ans ni en tout état de cause être prolongé au-delà d'une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.Toutefois, les attachés de recherche en fonctions pour lesquels l'application des dispositions du présent article aurait pour effet de ramener la durée maximum de leurs fonctions à moins de six années pourront demander à bénéficier des dispositions relatives à la prolongation de six mois prévue au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.Les dossiers de ces chercheurs feront l'objet d'un examen annuel de la part des sections compétentes du comité national. Art. 52 . — Les deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 23 du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 13, 18, 19 et 19 bis du décret no 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé continueront à s'appliquer aux chargés de recherche.Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal, à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelons qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelons ; les intéressés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon. Art. 53 . — Le décret no 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié par les décrets nos 62-682 du 16 juin 1962, 65-535 du 1er juillet 1965 et 69-342 du 12 avril 1969, est abrogé sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 52. (JO des 19 janvier 1980, 15 décembre1982, 10 août 1983 et 7 février 1985.) |




