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Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle

IV-1. Formation professionnelle

IV-1-9. Organismes de formation

Icône Lois et ordonnances

Code du travail


SIXIÈME PARTIE. LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE


LIVRE III. LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


TITRE V. ORGANISMES DE FORMATION


Chapitre premier. Déclaration d’activité


Section 1. Principes généraux

(ajoutée par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009)

Art. L 6351-1 A (ajouté par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.


Section 2. Régime juridique de la déclaration d’activité

Art. L 6351-1 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L 6353-2 et L 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l‘article L 6351-3.

Art. L 6351-2. — La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.

Art. L 6351-3 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1o Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L 6313-1 ; 2o Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; 3o L'une des pièces justificatives n'est pas produite.

Art. L 6351-4 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1o de l’article L 6361-2 : 1o Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L 6313-1 ; 2o Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; 3o Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.

Art. L 6351-5 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.

Art. L 6351-6 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.

Art. L 6351-7. — Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications. Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L 6313-1 bénéficient de son concours financier.

Art. L 6351-7-1 (ajouté par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.

Art. L 6351-8. — Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.


Chapitre II. Fonctionnement


Section 1. Personnels

Art. L 6352-1 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — La personne mentionnée à l'article L 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Art. L 6352-2. — Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.


Section 2. Règlement intérieur

Art. L 6352-3. — Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Art. L 6352-4. — Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine : 1o Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ; 2o Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ; 3o Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.

Art. L 6352-5. — Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application de la présente section.


Section 3. Obligations comptables


Sous-section 1. Dispensateurs de droit privé

Art. L 6352-6. — Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.

Art. L 6352-7. — Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.

Art. L 6352-8. — Un décret en Conseil d'État pris conformément aux articles L 221-9, L 223-35 et L 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Art. L 6352-9. — Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'État.


Sous-section 2. Dispensateurs de droit public

Art. L 6352-10. — Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.


Section 4. Bilan pédagogique et financier

Art. L 6352-11. — Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.


Section 5. Publicité

Art. L 6352-12. — Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État."

Art. L 6352-13. — La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle prévue par l'article L 6331-1. La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.


Chapitre III. Réalisation des actions de formation


Section 1. Convention de formation entre l’acheteur de formation et l’organisme de formation

Art. L 6353-1 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

Art. L 6353-2 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.


Section 2. Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation

Art. L 6353-3 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

Art. L 6353-4. — Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1o La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2o Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3o Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4o Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5o Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

Art. L 6353-5. — Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. L 6353-6. — Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

Art. L 6353-7. — Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.


Section 3. Obligations vis-à-vis du stagiaire

Art. L 6353-8 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.

Art. L 6353-9. — Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.


Chapitre IV. Sanctions financières

Art. L 6354-1. — En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

Art. L 6354-2 (abrogé par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009) .

Art. L 6354-3. — Les dépenses des organismes mentionnés au 2o de l'article L 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'État donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.


Chapitre V. Dispositions pénales

Art. L 6355-1. — Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-2. — Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6351-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-3 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-4. — Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-5. — Le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L 6351-7, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L 6351-7, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.

Art. L 6355-6. — Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-7. — Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-8. — Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-9. — Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L 6352-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-10. — Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-11. — Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-12. — Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-13. — Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-14. — Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-15. — Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6352-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-16. — Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L 6352-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-17. — Le fait de réaliser une publicité faisant état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L 6352-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros. Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 6352-13, une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.

Art. L 6355-18. — Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6353-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-19. — Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L 6353-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-20. — Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L 6353-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L 6353-6 est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L 6353-6. Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L 6353-6.

Art. L 6355-21. — Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6353-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-22 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.

Art. L 6355-23. — La condamnation aux peines prévues aux articles L 6355-1 à L 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L 6355-16 et L 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.

Art. L 6355-24 (modifié par la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009). — Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui : 1o En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L 6322-37 à L 6322-41, L 6331-2, L 6331-3, L 6331-9, L 6331-14 à L 6331-20, L6331-48 à L 6331-52, L 6331-55 et L 6331-56 ; 2o En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

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