Loi no 2010-1645 du 28 décembre
2010
(Président de la République ; Premier ministre ; Économie, Finances
et Industrie ; Fonction publique et Réforme de l’État)
De programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014.
NOR : BCRX1020489L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article premier (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 2 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Chapitre premier. Les objectifs généraux des finances publiques
Art. 3 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Chapitre II. L’évolution des dépenses publiques
Art. 4 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 5 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 6 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 7 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 8 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Chapitre III. L’évolution des recettes publiques
Art. 9 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 10 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 11 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Chapitre IV. Limitation du recours à l’endettement de certains
organismes publics
Art. 12.
— I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui
leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement
de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni
émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes
français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales,
au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin
1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux
dans la Communauté, autres que l’Etat, la Caisse d’amortissement de
la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de
prises de participation de l’Etat. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l’économie et du ministre chargé du budget établit la liste
des organismes auxquels s’applique cette interdiction.
II (modifie le code de la santé publique).
Chapitre V. La mise en oeuvre de la programmation
Art. 13 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012) .
Art. 14.
— À compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement,
au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne
en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement
débat de ce projet et se prononce par un vote.
Art. 15 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
Art. 16 (abrogé par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
(JO des 29 décembre 2010 et 1er janvier 2013.)
Annexe
(abrogée par la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012)
RAPPORT SUR LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES
POUR LES ANNÉES 2011 À 2014