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Budget, finances et comptabilité publiques

VIII-1. Lois de finances

VIII-1-1. Des lois de finances

Icône Lois et ordonnances

Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010

(Président de la République ; Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État)

Vu Déc. du Cons. constitutionnel no 2010-622 DC du 28-12-2010.

De finances pour 2011.

NOR : BCRX1023155L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


PREMIÈRE PARTIE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier. — I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1o À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ; 2o À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ; 3o À compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.


B. - Mesures fiscales

Art. 2 (modifie le code général des impôts).

Art. 3 (modifie le code général des impôts).

Art. 4 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008).

Art. 5. — Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de l’an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes. L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A du code général des impôts.

Art. 6. — I à V (modifient le code général des impôts). VI (modifie le code la sécurité sociale). VII. − Le présent article est applicable : a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ; b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ; c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A prévue au II ; d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ; e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ; f) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.

Art. 7 (modifie le code général des impôts).

Art. 8. — I à VI (modifient le code général des impôts). VII (modifie le code de la sécurité sociale). VIII. - A. - Les I à V et le VII s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011. B. - Lorsqu’au cours de l’année 2010 la limite prévue au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du II du présent article n’a pas été franchie : 1o Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du VII du présent article ; 2o Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l’imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010 après application des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Art. 9. — I (modifie la loi no 2009-431 du 20 avril 2009). II (modifie le code général des impôts).

Art. 10 (modifie le code général des impôts).

Art. 11 (modifie le code général des impôts).

Art. 12. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le 3 du II de l’article 212 du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Art. 13 (modifie le code général des impôts).

Art. 14 (modifie le code général des impôts).

Art. 15 (modifie la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006).

Art. 16 (modifie le code de la sécurité sociale).

Art. 17 (modifie le code général des impôts).

Art. 18 (modifie le code général des impôts).

Art. 19 (modifie le code général des impôts).

Art. 20 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008).

Art. 21. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

Art. 22 (modifié par la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012). — I (modifie le code de la sécurité sociale). II (modifie l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996) III (modifie le code général des impôts). IV. - Pour l’application du IV de l’article L 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L 131-1 du code des assurances. V. - Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010. VI. - Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant : (En millions d’euros)

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’article L 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’article L 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’article L 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF Part supplémentaire de la part mentionnée au 1o du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2o du I du même article, affectée à la CNAF Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF
2011 1 084 291 40 145 66
2012 964 259 35 129 59
2013 843 226 31 113 51
2014 723 194 26 97 44
2015 602 162 22 81 37
2016 482 129 18 65 29
2017 361 97 13 48 22
2018 241 65 9 32 15
2019 120 32 4 16 7
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

Art. 23. — I. - Les personnes mentionnées aux 1o à 6o du B du I de l’article L 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau. La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. II. - Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I. III (modifie le code général des impôts). IV. - Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 24. — I à IX (modifient le code général des impôts). X. - Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.

Art. 25 (modifie le code général des impôts).

Art. 26. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Art. 27 (modifie le code général des impôts).

Art. 28 (modifie le code de l’environnement).

Art. 29 (modifie le code des douanes).

Art. 30 (modifie le code des douanes).

Art. 31 (modifie le code général des impôts).

Art. 32 (modifie le code général des impôts).

Art. 33 (modifie le code général des impôts).

Art. 34. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.

Art. 35. — I (modifie le code du cinéma et de l’image animée). II. - Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d’euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L 115-1 à L 116-5 du code du cinéma et de l’image animée. Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.

Art. 36. — I à V (modifient le code général des impôts). VI. - 1. Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011. 2. Le II s’applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1o et 2o de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise. 3. Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010. VII. - Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s’intégrer dans un schéma global d’aménagement du territoire. Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de finances. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du développement durable, du budget, de l’industrie, de l’économie et de l’outre-mer.

Art. 37. — I (modifie la loi no 2000-108 du 10 février 2000). II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.

Art. 38. — I à VI (modifient le code général des impôts). VII à IX (modifient le code monétaire et financier). X. - A. - Les III, V, VII et VIII s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s’applique qu’aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011. Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L 214-41 et L 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l’article L 214-41 et du 1 de l’article L 214-41-1 du même code que s’ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010. B. - Le IX s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

Art. 39. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le code monétaire et financier). III (modifie la loi no 2001-1275 du 28 décembre 2001). IV. - Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

Art. 40. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 41. — I à IV (modifient le code général des impôts). V [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010]. VI. - Le I et le 2o du A du III s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1o du A et les B et C du III et le IV s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Art. 42. — I (modifie le code général des impôts). II. - Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l’article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Art. 43.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010].

Art. 44 (modifie le code des douanes).


II. - RESSOURCES AFFECTÉES


A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Art. 45. — I (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). II. - Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n’est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l’État.

Art. 46. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). IV (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). V (modifie les lois nos 94-1131 du 27 décembre 1994, 95-115 du 4 février 1995, 97-1269 du 30 décembre 1997 et 2006-396 du 31 mars 2006). VI (modifie les lois nos 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 2009-1673 du 30 décembre 2009).

Art. 47 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 48. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II (modifie la loi no 83-8 du 7 janvier 1983). III (modifie la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Art. 49 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 50 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 51 (modifié par les lois nos 2011-1977 du 28 décembre 2011 et 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I. - A. - 1 (modifie le code général des impôts). 2 (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991) C (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). D (modifie la loi no 2003-710 du 1er août 2003). E à F (modifient la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). II. - A (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994). C. - 1 (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). 2 à 3 (modifient la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002). D (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). III. - A (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie le code général des impôts). C (modifie la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000). D (modifie la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991). E. - 1 (modifie la loi no 2006-396 du 31 mars 2006). 2 (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). F (modifie les lois nos 2001-602 du 9 juillet 2001 et 2005-157 du 23 février 2005). G (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). H (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010. Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : 1o Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 2o Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du 30 décembre 2002). En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 31 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. J (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). K (modifie la loi no 2004-809 du 13 août 2004). IV. - A. - Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre : - le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ; - et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV. B. - Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7,43 %. V. - Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. 52 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 53 (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Art. 54 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 55 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008).

Art. 56. — I à II (modifient le code général des collectivités territoriales). III. - En 2011, un prélèvement de 12 millions d’euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l’article L 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L 1613-1 du même code.

Art. 57. — Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit : (En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 41 264 857
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 25 650
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 35 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 363 465
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 039 907
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 835 838
Dotation élu local 65 006
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 173
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 500 000
Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317
Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 171 538
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement 0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 530 000
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 947 037
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 418 500
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 115 000
Total 55 342 160


B. - Autres dispositions

Art. 58. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2011.

Art. 59 (modifie le code général des impôts).

Art. 60 (modifie la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007).

Art. 61 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 62 (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). II. - Une fraction de 45 millions d’euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l’évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l’intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en oeuvre par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur. III (modifie le code général des collectivités territoriales). IV. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

Art. 63 (abrogé par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012) .

Art. 64 (abrogé par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011) .

Art. 65 (modifié par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011). — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l’ordonnateur principal, retrace : 1o En recettes : a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l’article 302 bis ZC du code général des impôts ; b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV du présent article ; c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l’article 235 ter ZF du code général des impôts ; 2o En dépenses : a) Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État ; b) Les contributions de l’État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État. c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d’euros.

Art. 66. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 67 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 68 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 69 (modifie le code général des impôts).

Art. 70 (modifie la loi no 91-1323 du 30 décembre 1991).

Art. 71. — Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l’État est affecté, dans la limite de 100 millions d’euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L 561-3 du code de l’environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d’acquisition amiable ou d’expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

Art. 72 (modifié par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012). — I (modifie le code sécurité sociale). II. - A. - Le présent article s’applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011. B. - Pour l’année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d’euros reste affectée à l’État. C. - Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l’éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3o de l’article L 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

Art. 73 (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Art. 74. — I (modifie la loi no 91-647 du 10 juillet 1991). II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française. III (modifie le code général des impôts). IV (modifie le code sécurité sociale).

Art. 75. — En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3o de l’article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d’euros, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Art. 76 (modifie le code général des impôts).

Art. 77. — I (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). II (modifie le code général des impôts). III (modifie la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006). IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1o Après l’article 6-7 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé : « Art. 6-8. − La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €. » ; 2o Pour l’application du III, la référence à l’article L 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6-8 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. VI. - Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Art. 78. — I (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). II à IV (modifient le code du travail).

Art. 79 (modifie le code général des impôts).

Art. 80. — Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2011 à 18,235 milliards d’euros.


TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 81 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011). — I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros)

RESSOURCES CHARGES SOLDES
Budget général  
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
À déduire :
Remboursements et dégrèvements
337 034


82 153
368 543


82 153












- 88 214
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
Recettes non fiscales
254 881
16 873
286 390
Recettes totales nettes/dépenses nettes
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
271754


73 578
286 390
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
198 176
3 226
286 390
3 226
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours201 402289 616
Budgets annexes 
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
1 999
204
1 999
193
»
11
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
2 203


23
»
2 192


23
»
11
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 2262 215 
Comptes spéciaux 
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
60 370
101 794
60 570
105 044
- 200
- 3 250
- 32
57
Solde pour les comptes spéciaux  - 3 425
Solde général  - 91 628
II. - Pour 2011 : 1o Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros)
Besoin de financement 
Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à moyen terme
Amortissement de dettes reprises par l’État
Déficit budgétaire
48,8
48,0
0,6
91,6
Total189,0
Ressources de financement 
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
Variation des dépôts des correspondants
Variation du compte de Trésor
Autres ressources de trésorerie
186,0



2,9
- 1,1

- 3,0
1,2
3,0
Total189,0
2o Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3o Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ; 4o Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d’euros. III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461. IV. - Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10o du I de l’article 34 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.


SECONDE PARTIE. MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE PREMIER. AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS


I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Art. 82. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Art. 83. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Art. 84. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.


II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Art. 85. — I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.


TITRE II. AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOI

Art. 86 (modifié par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011). — Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général
Affaires étrangères et européennes
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État
Culture et communication
Défense et anciens combattants
Écologie, développement durable, transports et logement
Économie, finances et industrie
Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Enseignement supérieur et recherche
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Justice et libertés
Services du Premier ministre
Solidarités et cohésion sociale
Sports
Travail, emploi et santé
Ville
II. - Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
1 962 333
15 402
32 420
142 466
11 124
301 341
61 885
14 344
968 184
24 485
283 154
76 025
9 109
-
-
22 394
-
12 118
11 268
850
Total général1 974 451

Art. 87 (modifié par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011). — Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 938 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMESPLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'État6 720
Diplomatie culturelle et d'influence6 720
Administration générale et territoriale de l'État118
Administration territoriale118
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales16 268
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires4 529
Forêt10 434
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 298
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture7
Aide publique au développement28
Solidarité à l'égard des pays en développement28
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 480
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 480
Culture15 043
Patrimoines8 502
Création3 618
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 923
Défense4 808
Environnement et prospective de la politique de défense3 610
Soutien de la politique de la défense1 198
Direction de l'action du Gouvernement646
Coordination du travail gouvernemental646
Écologie, développement et aménagement durables13 845
Infrastructures et services de transports475
Sécurité et affaires maritimes85
Météorologie3 454
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité5 685
Information géographique et cartographique1 601
Prévention des risques1 538
Énergie, climat et après-mines488
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer519
Économie3 453
Développement des entreprises et de l'emploi3 118
Tourisme335
Enseignement scolaire4 886
Soutien de la politique de l'éducation nationale4 886
Gestion des finances publiques et des ressources humaines et des ressources humaines1 428
Fonction publique1 428
Immigration, asile et intégration1 287
Immigration et asile452
Intégration et accès à la nationalité française835
Justice527
Justice judiciaire177
Administration pénitentiaire239
Conduite et pilotage de la politique de la justice111
Médias, livre et industries culturelles2 769
Livre et industries culturelles2 769
Outre-mer122
Emploi outre-mer122
Recherche et enseignement supérieur233 142
Formations supérieures et recherche universitaire142 665
Vie étudiante12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires48 774
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources17 205
Recherche spatiale2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables4 856
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle2 394
Recherche culturelle et culture scientifique1 187
Enseignement supérieur et recherche agricoles917
Régimes sociaux et de retraite440
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins440
Santé2 657
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 648
Protection maladie9
Sécurité129
Police nationale129
Solidarité, insertion et égalité des chances9 739
Actions en faveur des familles vulnérables33
Handicap et dépendance266
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative9 440
Sport, jeunesse et vie associative976
Sport918
Jeunesse et vie associative58
Travail et emploi44 062
Accès et retour à l'emploi43 721
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi94
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail78
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail169
Ville et logement468
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables46
Développement et amélioration de l'offre de logement152
Politique de la ville et Grand Paris270
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)897
Formation aéronautique897
Total365 938

Art. 88. — I. - Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (no 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMESPLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État
Diplomatie culturelle et d’influence
Aide publique au développement
Solidarité à l’égard des pays en développement


3 411


-
Total3 411
II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


TITRE III. REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Art. 89. — Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2010
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement
en loi de finances
pour 2010
INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2011
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement
en loi de finances
pour 2011
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l’État Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l’État Gestion des finances publiques des ressources humaines
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Politique des territoires Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Politique des territoires
Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales
Intervention des services opérationnels Sécurité civile Intervention des services opérationnels Sécurité civile
Développement et amélioration de l’offre de logement Ville et logement Développement et amélioration de l’offre de logement Ville et logement
Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l’État Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l’État
Administration territoriale Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale Administration générale et territoriale de l’État
Environnement et prospective de la politique de défense Défense Environnement et prospective de la politique de défense Défense
Équipement des forces Défense Equipement des forces Défense
Soutien de la politique de défense Défense Soutien de la politique de défense Défense
Interventions territoriales de l’État Politique des territoires Interventions territoriales de l’État Politique des territoires
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables Ville et logement Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables Ville et logement


TITRE IV. DISPOSITIONS PERMANENTES


I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 90. — I (modifie le code de la construction et de l’habitation). II (modifie le code général des impôts). III (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004). IV. - Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012. V. - Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Art. 91. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Art. 92. — I (modifie le code général des impôts). II. - Pour l’application de l’article 199 decies E du code général des impôts, l’acquisition d’un logement avant le 31 décembre 2010 s’entend de l’acquisition d’un logement pour lequel une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant la même date.

Art. 93 (modifie le code général des impôts).

Art. 94. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011. IV (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007).

Art. 95. — I à III (modifient le code général des impôts). IV. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. V. - Les I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Art. 96. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Art. 97. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Art. 98. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Art. 99 (modifie le code général des impôts).

Art. 100 (modifie le livre des procédures fiscales).

Art. 101 (modifié par les lois nos 2011-900 du 29 juillet 2011 et 2011-1977 du 28 décembre 2011). — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie le livre des procédures fiscales). IV (abrogé).

Art. 102. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.

Art. 103. — I (modifie le code du sport). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Art. 104 (modifie le livre des procédures fiscales).

Art. 105. — I. - L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes : 1o Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ; 2o Les résultats des opérations mentionnées au 1o sont arrondis à l’unité inférieure ; 3o Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1o et 2o ; 4o Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt. II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1o à 4o du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011. III. - À l’exclusion du 2o du I, les I et II sont applicables à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, à l’exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas. IV à VIII (modifient le code général des impôts). IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2010. 2. Le VIII s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 106. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II. Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés : 1o Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent : a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2011 ; b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ; c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ; 2o Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011 ; 3o Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011.

Art. 107 (modifie le code monétaire et financier et le code général des impôts).

Art. 108 (modifié par la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010). — I. - Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises : A (modifie le code général des impôts). B. - Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi. C à L (modifient le code général des impôts). M. - L’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. N à S (modifient le code général des impôts). T. - Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à : - 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ; - 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article. Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. II. - Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales : A à F (modifient le code général des impôts). G. - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à : - 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ; - 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article. Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. H à L (modifient le code général des impôts). III. - Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale : A à B (modifient le code général des impôts). IV. - Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts : A à D (modifient le code général des impôts). V. - Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : A à H (modifient le code général des impôts). VI. - Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste : (modifie le code général des impôts). VII. - Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence : Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011. Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011. VIII. - Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie : (modifie le code général des impôts). IX. - Corrections des abattements de taxe d’habitation : A à B (modifient le code général des impôts). X. - Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale) : A. - Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : 1 à 3 (modifient le code général des impôts). B. - Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance : 1 (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). 2 (modifie le code général des collectivités territoriales). XI. - Modifications relatives aux délibérations : A à B (modifient le code général des impôts). C à D (modifient la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XII. - Précisions sur les modalités de fixation des taux : A à C (modifient le code général des impôts). XIII. − Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle : A à B (modifient le code général des impôts). C. - À titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération. D à E (modifient loi no 80-10 du 10 janvier 1980). XIV. - Modifications relatives au calcul de la compensation relais : (modifie le code général des impôts). XV. - Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle : (modifie le code général des impôts). XVI. - Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XVII. - Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes : (modifie le code général des impôts). XVIII. - Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie : (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XIX. - Dispositions diverses : A. - Corrections d’erreurs matérielles : 1 (modifie le code général des impôts). 2 (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). B. - Mesures de coordination : 1 à 3 (modifient le code général des impôts). 4 (modifie le code général des impôts et la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). 5 (modifie la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000). 6 (modifie la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003). C. - Abrogation de dispositions devenues obsolètes : 1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés. 2 (modifie la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010). 3 à 7 (modifient le code général des impôts). XX (modifie le code général des impôts). XXI. - Modifications relatives au code général des collectivités territoriales : A. - Versements par douzièmes : (modifie le code général des collectivités territoriales). B. - Mesures de coordination : (modifie le code général des collectivités territoriales). XXII. - Entrée en vigueur : Le C du II, le b du 2o du D du II, le dernier alinéa du b du 3o du D du II, le dernier alinéa du d du 4o du D du II, le 4o du E du II, le B du III, le D du IV, les 1o à 3o du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. Le 2o du B du II s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011. Le B du XII s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes. XXIII. - Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l’article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

Art. 109 (modifie le code général des impôts).

Art. 110 (modifie le code général des impôts).

Art. 111 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011). — I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l’année 2009. II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l’application à la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’un quotient exprimé en pourcentage : - d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Art. 112. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Art. 113. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales).

Art. 114 (modifie le livre des procédures fiscales).

Art. 115. — La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Art. 116 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 117 (modifie le code général des impôts).

Art. 118 (modifie le code général des impôts).

Art. 119 (modifie le code général des impôts).

Art. 120 (modifie le code général des impôts).

Art. 121. — I (modifie le code général des impôts). II. − Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l’article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011. III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009).

Art. 122. — Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

Art. 123. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009).

Art. 124. — I à II (modifient le code général des collectivités territoriales). III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). IV (modifie le code général des impôts).

Art. 125 (abrogé par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012) .

Art. 126. — I à III (modifient le code général des impôts). IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Art. 127 (modifie le code général des impôts).

Art. 128. — I à II (modifient le code monétaire et financier). II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l’article L 621-5-3 du code monétaire et financier.

Art. 129. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Art. 130 (modifie le code général des impôts).

Art. 131 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011). — I (modifie le code général des impôts). II. - A. - Le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. B. - 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 132 (modifie le code général des impôts).

Art. 133 (modifie le code général des impôts).

Art. 134 (modifie le code général des impôts).

Art. 135 (modifie la loi no 2008-776 du 4 août 2008).

Art. 136. — Le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale sur la base de l’article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d’entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l’article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances. Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants : - le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ; - le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l’article L 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ; - le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; - le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ; - le nombre d’accords préalables en matière de prix de transfert.

Art. 137. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie l’ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003). IV (modifie le code général des impôts). V (modifie le code du travail). VI. - Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010.

Art. 138 (modifie le code des douanes).

Art. 139 (abrogé par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011) .


II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Art. 140. — I (modifie la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002). II (modifie le code de la sécurité sociale).

Art. 141 (abrogé par la loi no 2012-958 du 16 août 2012) .

Art. 142. — Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d’enseignement français à l’étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

Art. 143. — Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l’État qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l’agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l’État au titre de la compensation de cette prise en charge.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Art. 144. — I (modifie le code rural et de la pêche maritime). II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Art. 145. — I (modifie le code rural et de la pêche maritime). II. - L’augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l’article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.

Aide publique au développement

Art. 146 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005).

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Art. 147. — I (modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). II. - Les deux derniers alinéas de l’article L 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

Art. 148. — L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l’étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d’une allocation différentielle sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants. Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 149. — I (modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.

Culture

Art. 150.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Défense

Art. 151. — I (modifie le code de la défense). II (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 152. — À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article L 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s’appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

Écologie, développement et aménagement durables

Art. 153 (modifie le code des transports).

Art. 154 (modifié par les lois nos 2010-1658 du 29 décembre 2010 et 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie le code de l’environnement). II (abrogé).

Art. 155 (abrogé par la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010) .

Art. 156 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Art. 157. — Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite. La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge, de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l’âge de l’intéressé et ses droits à pension.

Art. 158 (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011. III. - Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté : a) À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; b) Puis à l’Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I. Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence. Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques.

Économie

Art. 159 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005).

Enseignement scolaire

Art. 160. — Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Immigration, asile et intégration

Art. 161. — I à III (modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). IV (modifie le code général des impôts). V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. 162 (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Justice

Art. 163 (modifie la loi no 2007-291 du 5 mars 2007).

Art. 164. — I. - Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus. Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation. Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d’appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. II. - Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires. Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles à la Cour de cassation. Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d’appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions. Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Médias, livre et industries culturelles

Art. 165 (modifie la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986).

Art. 166.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Art. 167 (modifie la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986).

Art. 168. — I. - Il est créé à compter de 2011 : 1o Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ; 2o Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ; 3o En application de l’article 169 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française. Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002. II à III (modifient le code général des collectivités territoriales).

Art. 169. — I (modifie le code général de la propriété des personnes publiques). II. - À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L’acte d’aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L’acte d’aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. IV. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des II et III du présent article. V (modifie le code général de la propriété des personnes publiques).

Art. 170. — Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés.

Art. 171 (modifie la loi no 2009-594 du 27 mai 2009).

Art. 172. — Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 32 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d’apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu’au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l’année 2010. Dans le cadre de ces plans, la possibilité d’abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009. Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l’État à hauteur de l’abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l’État des pièces justificatives. Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l’année 2010 sont prises en compte dans les plans d’étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l’année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l’année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l’année 2011. La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l’emploi de personnel salarié ainsi qu’au paiement et au respect des échéances de ces plans.

Art. 173. — I. - Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 96 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d’exploitation est inférieur à 5 millions d’euros hors taxes, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2013 d’une aide au financement d’une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l’aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire. II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.

Art. 174 (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007).

Recherche et enseignement supérieur

Art. 175 (modifie la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Relations avec les collectivités territoriales

Art. 176 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 177 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 178. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II. − En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d’euros.

Art. 179. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II. − Pour 2011, la commission instituée par l’article L 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L 2334-35 et L 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. III (modifie le code général des collectivités territoriales). IV (modifie la loi no 83-8 du 7 janvier 1983).

Art. 180. —- Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011.

Art. 181 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 182 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 183 (modifie le code général des collectivités territoriales).

Art. 184 (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007).

Santé

Art. 185 (modifie le code de l’action sociale et des familles).

Art. 186 (modifie le code de l’action sociale et des familles).

Art. 187 (modifie le code de l’action sociale et des familles).

Art. 188. — I (modifie le code général des impôts). II à III (modifient le code de l’action sociale et des familles). IV. - Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er mars 2011.

Art. 189 (modifie le code de la santé publique).

Art. 190. — I (modifie le code la sécurité sociale). II. − Le présent article s’applique aux contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

Art. 191. — 1o à 2o (modifient le code de la santé publique). 3o Le 2o s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Art. 192 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005).

Art. 193. — L’article L 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Sécurité civile

Art. 194 (modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Art. 195. — I. - Pour l’année 2011, par exception aux dispositions de l’article L 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L 262-7-1 du même code. II. − Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.

Art. 196.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Art. 197.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Sport, jeunesse et vie associative

Art. 198. — Un rapport faisant le point sur l’incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l’Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.

Travail et emploi

Art. 199. — I (modifie le code du travail). II (modifie le code général des impôts). III. − Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Art. 200. — I (modifie le code la sécurité sociale). II à III (modifient le code du travail) IV (modifie le code rural et de la pêche maritime). V. − Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Art. 201. — I (modifie le code la sécurité sociale). II (modifie le code du travail). III. − Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Art. 202. — I (modifie le code du travail). II (modifie le code général des impôts). III. − Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Art. 203 (modifie la loi no 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Art. 204. — I. - À titre expérimental, d’anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d’emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l’Arve, peuvent bénéficier d’un contrat d’accompagnement renforcé. II. − Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent au contrat d’accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes : 1o Ce contrat est conclu entre l’ancien salarié et la filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d’emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail dans les bassins d’emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l’Arve ; 2o Peuvent conclure des contrats d’accompagnement renforcé les personnes réunissant l’ensemble des conditions suivantes : a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d’une qualification inférieure ou égale au niveau IV ; b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l’assurance chômage ; c) Avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ; d) Répondre à des conditions d’ancienneté d’inscription auprès de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail ; 3o Pendant la durée du contrat d’accompagnement renforcé, les bénéficiaires n’ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d’assurance chômage. III. − Le contrat d’accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011. IV. − Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L 5427-1 du code du travail.

Art. 205 (modifie l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006).

Art. 206 (modifie le code du travail).

Art. 207. — I. - Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l’article L 6332-18 du code du travail : 1o Un prélèvement de 124 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du même code, dont 74 millions d’euros sont affectés au financement de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d’euros au financement des actions mises en oeuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L 1233-65 à L 1233-70 du même code ; 2o Un prélèvement de 50 millions d’euros au bénéfice de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3o de l’article L 5311-2 du même code destiné à financer la mise en oeuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l’emploi conformément à l’article L 335-6 du code de l’éducation ; 3o Un prélèvement de 126 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L 6341-1 à L 6341-7 du code du travail. II. − Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. III. − Un décret pris après avis du fonds mentionné à l’article L 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi établis.

Art. 208. — I à V (modifient le code du travail). VI. − Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l’article L 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention. VII. − Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l’année 2012.

Ville et logement

Art. 209 (modifie le code de la sécurité sociale).

Art. 210. — I à II (modifient le code de la construction et de l’habitation). III. − À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L 442-1 et L.445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente. Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L 442-1 et L 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours. IV à V (modifient le code de la construction et de l’habitation). VI (modifie la loi no 2009-323 du 25 mars 2009). VII (modifie la loi no 2003-710 du 1er août 2003).

Pensions

Art. 211. — I. - Les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. − La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d’indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. III. − Les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L 9 et L 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles L 15 et L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. IV. − Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. V. − Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. VI. − Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances. VII. − Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus. VIII. − Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. IX. − Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l’année en application du II de l’article 113 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en oeuvre du présent article. X. − 1 (modifie l’ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, les lois nos 59-1454 du 26 décembre 1959 et 79-1102 du 21 décembre 1979). 2. L’abrogation de l’article 100 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées. XI. − Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

(JO des 30 décembre 2010, 8 janvier 2011, 28 janvier 2011, 4 février 2011, 30 juillet 2011, 29 décembre 2011, 15 mars 2012, 17 août 2012, 18 décembre 2012 et 30 décembre 2012.)


Annexe


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


ÉTAT A

(Art. 81 de la loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTEÉVALUATION
pour 2011
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu59 612 000
1101Impôt sur le revenu59 612 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles6 032 230
1201Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles6 032 230
13. Impôt sur les sociétés57 237 218
1301Impôt sur les sociétés57 237 218
14. Autres impôts directs et taxes assimilées10 335 593
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu519 100
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 865 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices0
1406Impôt de solidarité sur la fortune4 025 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage35 000
1408Prélèvements sur les entreprises d'assurance101 353
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle0
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction15 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue25 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité41 140
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales0
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 20100
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises0
1498Cotisation foncière des entreprises0
1499Recettes diverses709 000
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers14 078 022
1501Taxe intérieure sur les produits pétroliers14 078 022
16. Taxe sur la valeur ajoutée175 303 216
1601Taxe sur la valeur ajoutée175 303 216
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes14 435 851
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices413 955
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce168 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels0
1704Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers14 346
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)799 727
1706Mutations à titre gratuit par décès6 950 000
1711Autres conventions et actes civils340 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière261 482
1714Taxe spéciale sur les conventions d'assurance0
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités139 590
1721Timbre unique145 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1751Droits d'importation0
1753Autres taxes intérieures294 347
1754Autres droits et recettes accessoires6 000
1755Amendes et confiscations70 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes221 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs25 000
1760Contribution carbone0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs0
1766Garantie des matières d'or et d'argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers174 000
1769Autres droits et recettes à différents titres4 080
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée70 573
1776Redevances sanitaires d'abattage et de découpage57 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité30 000
1780Taxe de l'aviation civile75 455
1781Taxe sur les installations nucléaires de base689 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées24 136
1785Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)1 863 033
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos713 688
1787Prélèvement sur les paris hippiques426 464
1788Prélèvement sur les paris sportifs128 696
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne62 208
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne86 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)0
1799Autres taxes183 071
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées7 901 000
2110Produits des participations de l'État dans des entreprises financières3 329 000
2111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés372 000
2116Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers4 200 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées0
22. Produits du domaine de l'État1 845 000
2201Revenus du domaine public non militaire260 000
2202Autres revenus du domaine public60 000
2203Revenus du domaine privé42 000
2204Redevances d'usage des fréquences radioélectriques256 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires1 131 000
2211Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État60 000
2212Autres produits de cessions d'actifs1 000
2299Autres revenus du Domaine35 000
23. Produits de la vente de biens et services1 289 000
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget463 000
2303Autres frais d'assiette et de recouvrement518 000
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne80 000
2305Produits de la vente de divers biens3 000
2306Produits de la vente de divers services205 000
2399Autres recettes diverses20 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 114 000
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers514 000
2402Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social4 000
2403Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics31 000
2409Intérêts des autres prêts et avances291 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile230 000
2412Autres avances remboursables sous conditions11 000
2413Reversement au titre des créances garanties par l'État3 000
2499Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées30 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 245 997
2501Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation440 817
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence250 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes50 000
2504Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor25 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires339 180
2510Frais de poursuite120 000
2511Frais de justice et d'instance12 000
2512Intérêts moratoires3 000
2513Pénalités6 000
26. Divers3 478 000
2601Reversements de Natixis0
2602Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur600 000
2603Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations1 230 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État119 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires115 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion17 000
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques418 000
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne82 000
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne32 000
2616Frais d'inscription8 000
2617Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives7 000
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires3 000
2620Récupération d'indus43 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur270 000
2622Divers versements des Communautés européennes38 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits50 000
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)48 000
2625Recettes diverses en provenance de l'étranger4 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)5 000
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles190 000
2698Produits divers39 000
2699Autres produits divers160 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales55 342 160
3101Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement41 264 857
3102Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques0
3103Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs25 650
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements35 000
3105Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle363 465
3106Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée6 039 907
3107Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale1 835 838
3108Dotation élu local65 006
3109Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse40 173
3110Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle0
3111Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion500 000
3112Dotation départementale d'équipement des collèges326 317
3113Dotation régionale d'équipement scolaire661 186
3114Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux171 538
3115Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)0
3117Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles0
3118Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686
3119Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée0
3120Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle0
3121Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement0
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 530 000
3123Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale947 037
3124Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle418 500
3125Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement115 000
32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes18 235 494
3201Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l’Union européenne18 235 494
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours3 226 469


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATION
pour 2011
1. Recettes fiscales337 034 130
11Impôt sur le revenu59 612 000
12Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles6 032 230
13Impôt sur les sociétés57 237 218
14Autres impôts directs et taxes assimilées10 335 593
15Taxe intérieure sur les produits pétroliers14 078 022
16Taxe sur la valeur ajoutée175 303 216
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes14 435 851
2. Recettes non fiscales16 872 997
21Dividendes et recettes assimilées7 901 000
22Produits du domaine de l'État1 845 000
23Produits de la vente de biens et services1 289 000
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 114 000
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 245 997
26Divers3 478 000
 Total des recettes brutes (1 + 2)353 907 127
3. Prélèvements sur les recettes de l'État73 577 654
31Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales55 342 160
32Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne18 235 494
 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)280 329 473
4. Fonds de concours3 226 469
 Évaluation des fonds de concours3 226 469


II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATION
pour 2011
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises80 000
7061Redevances de route1 147 500 000
7062Redevance océanique12 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole228 900 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer33 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance10 400 000
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance2 200 000
7067Redevances de surveillance et de certification29 700 000
7068Prestations de services610 000
7080Autres recettes d'exploitation2 755 000
7130Variation des stocks (production stockée)0
7200Production immobilisée0
7400Subventions d'exploitation0
7500Autres produits de gestion courante55 000
7501Taxe de l'aviation civile307 955 000
7600Produits financiers615 000
7781Produits exceptionnels hors cessions immobilières16 880 000
7782Produits exceptionnels issus des cessions immobilières8 000 000
7800Reprises sur amortissements et provisions3 800 000
7900Autres recettes0
9700Produit brut des emprunts194 382 536
9900Autres recettes en capital0
 Total des recettes1 998 832 536
 Fonds de concours22 740 000
Publications officielles et information administrative
7000Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises201 000 000
7100Variation des stocks (production stockée)0
7200Production immobilisée0
7400Subventions d'exploitation0
7500Autres produits de gestion courante0
7600Produits financiers0
7780Produits exceptionnels2 500 000
7800Reprises sur amortissements et provisions0
7900Autres recettes0
9300Diminution de stocks constatée en fin de gestion0
9700Produit brut des emprunts0
9900Autres recettes en capital0
 Total des recettes203 500 000
 Fonds de concours0


III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATION
pour 2011
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 291 129 359
 Section : Contrôle automatisé172 000 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé172 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
 Section : Circulation et stationnement routiers1 119 129 359
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé160 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation959 129 359
05Recettes diverses ou accidentelles0
Développement agricole et rural110 500 000
01Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles110 500 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique105 000 000
01Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997105 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Gestion du patrimoine immobilier de l'État400 000 000
01Produits des cessions immobilières400 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien850 000 000
01Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires850 000 000
02Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites0
03Versements du budget général0
Participations financières de l'État5 000 000 000
01Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement4 830 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation80 000 000
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières70 000 000
05Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale20 000 000
06Versement du budget général0
Pensions52 403 704 392
 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité48 022 000 000
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension3 987 000 000
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension0
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension0
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension0
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)0
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom162 000 000
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension0
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC85 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études4 000 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité0
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité0
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste265 000 000
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes27 000 000
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)26 073 000 000
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)0
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension4 816 000 000
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension0
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)0
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom741 000 000
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension0
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC67 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste1 235 000 000
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité143 000 000
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes220 000 000
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension686 000 000
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension0
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension0
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension0
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)0
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension0
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC0
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études1 000 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension8 654 000 000
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension0
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension22 000 000
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension0
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)0
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension0
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC0
60Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom243 000 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010458 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 000 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires119 000 000
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils13 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires0
69Autres recettes diverses0
 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État1 835 911 292
71Cotisations salariales et patronales567 160 000
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État1 193 205 706
73Compensations interrégimes généralisée et spécifique66 373 294
74Recettes diverses8 630 292
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives542 000
 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions2 545 793 100
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général793 000 000
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens0
83Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général229 100
84Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général534 400
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens0
87Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général1 790 000 000
88Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens0
89Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général15 800 000
90Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens0
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général13 150 000
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général87 600
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général13 460 000
94Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général532 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
97Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
98Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs210 000 000
01Contribution de solidarité territoriale100 000 000
02Fraction de la taxe d'aménagement du territoire35 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
04Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires75 000 000
 Total60 370 333 751


IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATION
pour 2011
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores0
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics7 724 218 937
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune7 500 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics137 500 000
04Remboursement des avances octroyées à des services de l'État86 718 937
Avances à l'audiovisuel public3 222 000 000
01Recettes3 222 000 000
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres222 000 000
01Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts222 000 000
Avances aux collectivités territoriales87 865 000 000
 Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L 2336-1 du code général des collectivités territoriales0
02Remboursement des avances de l'article 14 de la loi no 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L 2336-2 du code général des collectivités territoriales0
03Remboursement des avances de l'article 34 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0
 Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes87 865 000 000
05Recettes87 865 000 000
Prêts à des États étrangers644 045 051
 Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure426 000 000
01Remboursement des prêts à des États étrangers, de la réserve pays émergents426 000 000
 Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France69 450 000
02Remboursement de prêts du Trésor69 450 000
 Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers148 595 051
03Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement148 595 051
 Section 4 : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés2 116 770 000
 Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations770 000
01Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport15 000
02Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat65 000
03Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général0
04Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement690 000
 Section 2 : Prêts pour le développement économique et social2 116 000 000
06Prêts pour le développement économique et social16 000 000
07Prêts à la filière automobile2 000 000 000
08Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs100 000 000
 Total101 794 033 988


ÉTAT B

(Art. 82 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSIONAUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'État2 962 704 0012 965 547 550
Action de la France en Europe et dans le monde1 800 607 8331 813 508 179
Dont titre 2548 022 669548 022 669
Diplomatie culturelle et d'influence758 605 839758 556 019
Dont titre 288 091 82488 091 824
Français à l'étranger et affaires consulaires343 538 783343 527 451
Dont titre 2190 896 508190 896 508
Présidence française du G20 et du G859 951 54649 955 901
Administration générale et territoriale de l'État2 570 499 2362 449 556 710
Administration territoriale1 679 778 2091 653 615 189
Dont titre 21 435 932 2541 435 932 254
Vie politique, cultuelle et associative191 071 374184 770 667
Dont titre 218 219 92818 219 928
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur699 649 653611 170 854
Dont titre 2328 809 911328 809 911
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales3 583 323 0853 669 129 809
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires1 974 272 3742 030 789 756
Forêt359 841 182371 016 365
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation504 850 141509 477 858
Dont titre 2270 223 505270 223 505
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture744 359 388757 845 830
Dont titre 2651 943 666651 943 666
Aide publique au développement4 575 127 5593 334 113 204
Aide économique et financière au développement2 491 991 4811 170 108 561
Solidarité à l'égard des pays en développement2 053 160 3052 134 031 102
Dont titre 2221 377 202221 377 202
Développement solidaire et migrations29 975 77329 973 541
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation3 313 182 2663 319 420 223
Liens entre la Nation et son armée127 353 044134 275 022
Dont titre 2101 696 295101 696 295
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant3 070 179 1383 070 179 138
Dont titre 212 345 46812 345 468
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale115 650 084114 966 063
Dont titre 22 001 1652 001 165
Conseil et contrôle de l'État615 552 839589 690 461
Conseil d'État et autres juridictions administratives348 259 777337 997 399
Dont titre 2275 947 207275 947 207
Conseil économique, social et environnemental37 502 42137 502 421
Dont titre 230 797 42130 797 421
Cour des comptes et autres juridictions financières229 790 641214 190 641
Dont titre 2181 405 829181 405 829
Culture2 717 376 9442 682 055 827
Patrimoines848 932 087868 792 755
Création753 119 598736 807 906
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 115 325 2591 076 455 166
Dont titre 2634 203 342634 203 342
Défense41 972 716 00337 409 084 457
Environnement et prospective de la politique de défense1 840 908 8871 791 538 672
Dont titre 2569 087 651569 087 651
Préparation et emploi des forces22 564 157 30121 891 432 096
Dont titre 215 491 300 98715 491 300 987
Soutien de la politique de la défense4 373 996 9233 014 060 180
Dont titre 21 031 717 2351 031 717 235
Équipement des forces13 193 652 89210 712 053 509
Dont titre 21 869 692 6731 869 692 673
Direction de l'action du Gouvernement1 525 037 5561 109 184 673
Coordination du travail gouvernemental586 890 306579 398 234
Dont titre 2244 511 848244 511 848
Protection des droits et libertés147 320 18591 207 370
Dont titre 252 856 59752 856 597
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées790 827 065438 579 069
Écologie, développement et aménagement durables10 017 067 8959 512 133 212
Infrastructures et services de transports4 291 709 7684 060 339 281
Sécurité et circulation routières57 614 43657 610 145
Sécurité et affaires maritimes129 678 229132 056 048
Météorologie198 289 738198 274 971
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité350 077 423345 285 247
Information géographique et cartographique81 942 88981 936 787
Prévention des risques373 306 260303 343 089
Dont titre 238 800 00038 800 000
Énergie, climat et après-mines741 012 543751 528 239
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer3 793 436 6093 581 759 405
Dont titre 23 219 650 2903 219 650 290
Économie2 057 885 5012 063 387 949
Développement des entreprises et de l'emploi1 081 884 5811 092 618 571
Dont titre 2419 202 774419 202 774
Tourisme52 874 41250 972 181
Statistiques et études économiques437 896 667434 594 324
Dont titre 2367 322 803367 322 803
Stratégie économique et fiscale485 229 841485 202 873
Dont titre 2146 197 740146 197 740
Engagements financiers de l'État46 925 908 08446 925 824 631
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)45 382 000 00045 382 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)227 300 000227 300 000
Épargne1 121 513 7831 121 513 783
Majoration de rentes195 094 301195 010 848
Enseignement scolaire61 905 245 62661 794 432 593
Enseignement scolaire public du premier degré18 041 381 86118 041 378 200
Dont titre 217 992 044 01017 992 044 010
Enseignement scolaire public du second degré29 414 678 79429 414 667 497
Dont titre 229 262 954 82829 262 954 828
Vie de l'élève3 949 249 0703 884 625 448
Dont titre 21 770 799 9841 770 799 984
Enseignement privé du premier et du second degrés7 086 258 2097 086 202 629
Dont titre 26 339 469 7996 339 469 799
Soutien de la politique de l'éducation nationale2 116 907 0612 076 578 640
Dont titre 21 343 465 0211 343 465 021
Enseignement technique agricole1 296 770 6311 290 980 179
Dont titre 2819 636 251819 636 251
Gestion des finances publiques et des ressources humaines11 722 291 16411 747 159 224
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local8 464 004 3988 450 667 941
Dont titre 26 990 296 2366 990 296 236
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État291 207 286344 674 788
Dont titre 294 114 11694 114 116
Conduite et pilotage des politiques économique et financière925 456 288908 535 480
Dont titre 2423 918 725423 918 725
Facilitation et sécurisation des échanges1 605 655 7021 607 392 163
Dont titre 21 096 586 7841 096 586 784
Entretien des bâtiments de l'État214 866 282215 162 925
Fonction publique221 101 208220 725 927
Dont titre 2250 000250 000
Immigration, asile et intégration563 724 439561 469 016
Immigration et asile490 881 080488 631 080
Dont titre 239 923 71239 923 712
Intégration et accès à la nationalité française72 843 35972 837 936
Justice8 957 175 9307 138 081 263
Justice judiciaire4 283 514 3042 960 265 131
Dont titre 22 036 702 4152 036 702 415
Administration pénitentiaire3 280 015 9962 821 791 921
Dont titre 21 809 828 5991 809 828 599
Protection judiciaire de la jeunesse757 666 987757 642 451
Dont titre 2428 198 453428 198 453
Accès au droit et à la justice388 037 825331 337 825
Conduite et pilotage de la politique de la justice247 940 818267 043 935
Dont titre 2100 025 281100 025 281
Médias, livre et industries culturelles1 450 821 2331 454 210 069
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique524 000 918523 959 999
Action audiovisuelle extérieure206 519 846206 504 467
Presse421 477 426419 922 560
Livre et industries culturelles298 823 043303 823 043
Outre-mer2 155 921 2751 977 269 978
Emploi outre-mer1 350 829 2331 330 524 697
Dont titre 2110 371 766110 371 766
Conditions de vie outre-mer805 092 042646 745 281
Politique des territoires350 283 986321 655 432
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire302 641 014286 784 875
Dont titre 210 271 97410 271 974
Interventions territoriales de l'État47 642 97234 870 557
Pouvoirs publics1 017 915 1501 017 915 150
Présidence de la République112 298 700112 298 700
Assemblée nationale533 910 000533 910 000
Sénat327 694 000327 694 000
La Chaîne parlementaire32 125 00032 125 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 070 00011 070 000
Haute Cour00
Cour de justice de la République817 450817 450
Provisions34 066 09834 066 098
Provision relative aux rémunérations publiques00
Dont titre 200
Dépenses accidentelles et imprévisibles34 066 09834 066 098
Recherche et enseignement supérieur25 359 336 40125 183 596 754
Formations supérieures et recherche universitaire12 479 820 44112 272 103 804
Dont titre 21 592 911 1871 592 911 187
Vie étudiante2 080 046 5592 082 299 549
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 124 607 1295 124 225 228
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources1 244 058 8031 243 966 157
Recherche spatiale1 392 128 0451 392 024 372
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables1 332 094 8071 371 173 467
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle1 087 011 1211 076 047 218
Dont titre 299 752 40099 752 400
Recherche duale (civile et militaire)196 709 760196 695 111
Recherche culturelle et culture scientifique125 334 645125 025 844
Enseignement supérieur et recherche agricoles297 525 091300 036 004
Dont titre 2178 521 272178 521 272
Régimes sociaux et de retraite6 027 814 7676 027 526 040
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres3 877 046 4883 876 757 761
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins797 278 279797 278 279
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 353 490 0001 353 490 000
Relations avec les collectivités territoriales2 685 069 1832 638 843 926
Concours financiers aux communes et groupements de communes815 256 264775 923 007
Concours financiers aux départements491 706 215491 706 215
Concours financiers aux régions894 680 275894 680 275
Concours spécifiques et administration483 426 429476 534 429
Remboursements et dégrèvements82 152 556 00082 152 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)71 024 556 00071 024 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)11 128 000 00011 128 000 000
Santé1 221 631 1901 221 587 779
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins583 621 690583 578 279
Protection maladie638 009 500638 009 500
Sécurité16 804 214 07516 805 432 573
Police nationale9 137 713 2139 083 347 411
Dont titre 28 118 067 2648 118 067 264
Gendarmerie nationale7 666 500 8627 722 085 162
Dont titre 26 494 165 9416 494 165 941
Sécurité civile459 760 299434 858 323
Intervention des services opérationnels259 518 895264 744 563
Dont titre 2155 952 199155 952 199
Coordination des moyens de secours200 241 404170 113 760
Solidarité, insertion et égalité des chances12 371 613 99712 365 705 946
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales691 972 164691 919 704
Actions en faveur des familles vulnérables242 589 877242 572 625
Handicap et dépendance9 888 010 9989 885 010 998
Egalité entre les hommes et les femmes21 161 63521 160 248
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 527 879 3231 525 042 371
Dont titre 2779 824 217779 824 217
Sport, jeunesse et vie associative418 588 637430 064 386
Sport205 073 565216 565 118
Jeunesse et vie associative213 515 072213 499 268
Travail et emploi12 349 818 67911 574 866 639
Accès et retour à l'emploi6 864 029 8856 199 147 218
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 493 135 3094 544 262 719
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail139 305 49386 932 088
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail853 347 992744 524 614
Dont titre 2592 510 540592 510 540
Ville et logement7 671 789 5197 631 837 153
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables1 204 166 7971 204 166 797
Aide à l'accès au logement5 301 389 5855 301 389 585
Développement et amélioration de l'offre de logement541 972 254501 965 982
Politique de la ville et Grand Paris624 260 883624 314 789
Totaux378 516 018 617368 542 263 048


ÉTAT C

(Art. 83 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

MISSIONAUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 008 762 5361 998 832 536
Soutien aux prestations de l'aviation civile1 354 402 9101 347 866 910
Dont charges de personnel1 087 763 1101 087 763 110
Navigation aérienne506 046 000497 128 000
Transports aériens, surveillance et certification48 112 00053 636 000
Formation aéronautique100 201 626100 201 626
Publications officielles et information administrative182 847 050193 193 835
Édition et diffusion98 518 264108 786 903
Dont charges de personnel32 337 73232 337 732
Pilotage et activités de développement des publications84 328 78684 406 932
Dont charges de personnel41 855 46841 855 468
Totaux2 191 609 5862 192 026 371


ÉTAT D

(Art. 84 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSIONAUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 291 129 3591 291 129 359
Radars156 000 000156 000 000
Fichier national du permis de conduire16 000 00016 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers21 220 45521 220 455
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières657 091 719657 091 719
Désendettement de l'État440 817 185440 817 185
Développement agricole et rural110 500 000110 500 000
Développement et transfert en agriculture54 953 25054 953 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture55 546 75055 546 750
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique105 000 000105 000 000
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce30 000 00030 000 000
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce75 000 00075 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'État400 000 000400 000 000
Contribution au désendettement de l'État60 000 00060 000 000
Contribution aux dépenses immobilières340 000 000340 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien850 000 000850 000 000
Désendettement de l'État00
Optimisation de l'usage du spectre hertzien850 000 000850 000 000
Participations financières de l'État5 000 000 0005 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 0001 000 000 000
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État4 000 000 0004 000 000 000
Pensions52 603 704 39252 603 704 392
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité48 222 000 00048 222 000 000
Dont titre 248 221 500 00048 221 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'État1 835 911 2921 835 911 292
Dont titre 21 827 196 8921 827 196 892
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions2 545 793 1002 545 793 100
Dont titre 215 800 00015 800 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs210 000 000210 000 000
Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés127 500 000127 500 000
Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés82 500 00082 500 000
Totaux60 570 333 75160 570 333 751


II. − COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSIONAUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale00
Relations avec l'Union des Comores00
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics7 744 382 5367 744 382 536
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune7 500 000 0007 500 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics50 000 00050 000 000
Avances à des services de l'État194 382 536194 382 536
Avances à l'audiovisuel public3 222 000 0003 222 000 000
France Télévisions2 146 460 7432 146 460 743
ARTE France251 809 230251 809 230
Radio France606 591 415606 591 415
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure125 197 562125 197 562
Institut national de l'audiovisuel91 941 05091 941 050
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres372 000 000372 000 000
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres360 000 000360 000 000
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans12 000 00012 000 000
Avances aux collectivités territoriales86 694 200 00086 694 200 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes86 688 200 00086 688 200 000
Prêts à des États étrangers936 000 0006 881 000 000
Prêts à des États étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure400 000 000350 000 000
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France156 000 000156 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers380 000 000232 000 000
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro06 143 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés130 770 000130 770 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations770 000770 000
Prêts pour le développement économique et social30 000 00030 000 000
Prêts à la filière automobile00
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs100 000 000100 000 000
Totaux99 099 352 536105 044 352 536


ÉTAT E

(Art. 85 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. − COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTEAUTORISATION
de découvert
901Approvisionnement des armées en produits pétroliers125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire20 000 000
910Couverture des risques financiers de l'État654 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État19 200 000 000
 Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000
 Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme1 700 000 000
913Gestion des actifs carbone de l'État400 000 000
904Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes0
905Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses0
907Opérations commerciales des domaines0
908Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement180 000 000
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
 Total20 579 609 800


II. − COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTEAUTORISATION
de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change400 000 000
 Total400 000 000

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.

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