![]() |
Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 (Président de la République ; Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État) Vu Déc. du Cons. constitutionnel no 2010-622 DC du 28-12-2010. De finances pour 2011. NOR : BCRX1023155L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIÈRE PARTIE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits Article premier. — I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1o À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ; 2o À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ; 3o À compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales. B. - Mesures fiscales Art. 2 (modifie le code général des impôts). Art. 3 (modifie le code général des impôts). Art. 4 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008). Art. 5. — Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de l’an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes. L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A du code général des impôts. Art. 6. — I à V (modifient le code général des impôts). VI (modifie le code la sécurité sociale). VII. − Le présent article est applicable : a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ; b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ; c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A prévue au II ; d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ; e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ; f) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI. Art. 7 (modifie le code général des impôts). Art. 8. — I à VI (modifient le code général des impôts). VII (modifie le code de la sécurité sociale). VIII. - A. - Les I à V et le VII s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011. B. - Lorsqu’au cours de l’année 2010 la limite prévue au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du II du présent article n’a pas été franchie : 1o Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du VII du présent article ; 2o Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l’imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010 après application des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. Art. 9. — I (modifie la loi no 2009-431 du 20 avril 2009). II (modifie le code général des impôts). Art. 10 (modifie le code général des impôts). Art. 11 (modifie le code général des impôts). Art. 12. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le 3 du II de l’article 212 du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Art. 13 (modifie le code général des impôts). Art. 14 (modifie le code général des impôts). Art. 15 (modifie la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006). Art. 16 (modifie le code de la sécurité sociale). Art. 17 (modifie le code général des impôts). Art. 18 (modifie le code général des impôts). Art. 19 (modifie le code général des impôts). Art. 20 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008). Art. 21. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011. Art. 22 (modifié par la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012). — I (modifie le code de la sécurité
sociale).
II (modifie l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996)
III (modifie le code général des impôts).
IV. - Pour l’application du IV de l’article L 136-7 du code de
la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul
du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre
et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux
droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010
ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées
au second alinéa de l’article L 131-1 du code des assurances.
V. - Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats
à compter du 1er juillet 2011, à l’exception de ceux inscrits
en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux
bénéfices de l’exercice 2010.
VI. - Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse
nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par
le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements
mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d’euros)
Art. 23. — I. - Les personnes mentionnées aux 1o à 6o du B du I de l’article L 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau. La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. II. - Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I. III (modifie le code général des impôts). IV. - Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi. Art. 24. — I à IX (modifient le code général des impôts). X. - Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010. Art. 25 (modifie le code général des impôts). Art. 26. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011. Art. 27 (modifie le code général des impôts). Art. 28 (modifie le code de l’environnement). Art. 29 (modifie le code des douanes). Art. 30 (modifie le code des douanes). Art. 31 (modifie le code général des impôts). Art. 32 (modifie le code général des impôts). Art. 33 (modifie le code général des impôts). Art. 34. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010. Art. 35. — I (modifie le code du cinéma et de l’image animée). II. - Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d’euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L 115-1 à L 116-5 du code du cinéma et de l’image animée. Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent. Art. 36. — I à V (modifient le code général des impôts). VI. - 1. Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011. 2. Le II s’applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1o et 2o de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise. 3. Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010. VII. - Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s’intégrer dans un schéma global d’aménagement du territoire. Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de finances. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du développement durable, du budget, de l’industrie, de l’économie et de l’outre-mer. Art. 37. — I (modifie la loi no 2000-108 du 10 février 2000). II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011. Art. 38. — I à VI (modifient le code général des impôts). VII à IX (modifient le code monétaire et financier). X. - A. - Les III, V, VII et VIII s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s’applique qu’aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011. Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L 214-41 et L 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l’article L 214-41 et du 1 de l’article L 214-41-1 du même code que s’ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010. B. - Le IX s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011. Art. 39. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le code monétaire et financier). III (modifie la loi no 2001-1275 du 28 décembre 2001). IV. - Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011. Art. 40. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011. Art. 41. — I à IV (modifient le code général des impôts). V [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010]. VI. - Le I et le 2o du A du III s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1o du A et les B et C du III et le IV s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s’applique à compter du 1er janvier 2011. Art. 42. — I (modifie le code général des impôts). II. - Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l’article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre. Art. 43. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010]. Art. 44 (modifie le code des douanes). II. - RESSOURCES AFFECTÉES A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales Art. 45. — I (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). II. - Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n’est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l’État. Art. 46. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). IV (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). V (modifie les lois nos 94-1131 du 27 décembre 1994, 95-115 du 4 février 1995, 97-1269 du 30 décembre 1997 et 2006-396 du 31 mars 2006). VI (modifie les lois nos 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 2009-1673 du 30 décembre 2009). Art. 47 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 48. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II (modifie la loi no 83-8 du 7 janvier 1983). III (modifie la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002). Art. 49 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 50 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 51 (modifié par les lois nos 2011-1977 du 28 décembre 2011 et 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I. - A. - 1 (modifie le code général des impôts). 2 (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991) C (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). D (modifie la loi no 2003-710 du 1er août 2003). E à F (modifient la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). II. - A (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994). C. - 1 (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). 2 à 3 (modifient la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002). D (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). III. - A (modifie le code général des collectivités territoriales). B (modifie le code général des impôts). C (modifie la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000). D (modifie la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991). E. - 1 (modifie la loi no 2006-396 du 31 mars 2006). 2 (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). F (modifie les lois nos 2001-602 du 9 juillet 2001 et 2005-157 du 23 février 2005). G (modifie la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986). H (modifie la loi no 96-987 du 14 novembre 1996). I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010. Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : 1o Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 2o Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du 30 décembre 2002). En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 31 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. J (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). K (modifie la loi no 2004-809 du 13 août 2004). IV. - A. - Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre : - le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ; - et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV. B. - Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7,43 %. V. - Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Art. 52 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 53 (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004). Art. 54 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 55 (modifie la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008). Art. 56. — I à II (modifient le code général des collectivités territoriales). III. - En 2011, un prélèvement de 12 millions d’euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l’article L 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L 1613-1 du même code. Art. 57.
— Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160
000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros)
B. - Autres dispositions Art. 58. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2011. Art. 59 (modifie le code général des impôts). Art. 60 (modifie la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007). Art. 61 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 62 (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). II. - Une fraction de 45 millions d’euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l’évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l’intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en oeuvre par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur. III (modifie le code général des collectivités territoriales). IV. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Art. 63 (abrogé par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012) . Art. 64 (abrogé par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011) . Art. 65 (modifié par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011). — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l’ordonnateur principal, retrace : 1o En recettes : a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l’article 302 bis ZC du code général des impôts ; b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV du présent article ; c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l’article 235 ter ZF du code général des impôts ; 2o En dépenses : a) Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État ; b) Les contributions de l’État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État. c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d’euros. Art. 66. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 67 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 68 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 69 (modifie le code général des impôts). Art. 70 (modifie la loi no 91-1323 du 30 décembre 1991). Art. 71. — Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l’État est affecté, dans la limite de 100 millions d’euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L 561-3 du code de l’environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d’acquisition amiable ou d’expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia. Art. 72 (modifié par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012). — I (modifie le code sécurité sociale). II. - A. - Le présent article s’applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011. B. - Pour l’année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d’euros reste affectée à l’État. C. - Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l’éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3o de l’article L 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi. Art. 73 (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004). Art. 74. — I (modifie la loi no 91-647 du 10 juillet 1991). II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française. III (modifie le code général des impôts). IV (modifie le code sécurité sociale). Art. 75. — En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3o de l’article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d’euros, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Art. 76 (modifie le code général des impôts). Art. 77. — I (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). II (modifie le code général des impôts). III (modifie la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006). IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1o Après l’article 6-7 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé : « Art. 6-8. − La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €. » ; 2o Pour l’application du III, la référence à l’article L 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6-8 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. VI. - Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Art. 78. — I (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). II à IV (modifient le code du travail). Art. 79 (modifie le code général des impôts). Art. 80. — Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2011 à 18,235 milliards d’euros. TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 81 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011).
— I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées
dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et
l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants
:
(En millions d’euros)
SECONDE PARTIE. MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER. AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS Art. 82. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Art. 83. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 84. — Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Art. 85. — I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. TITRE II. AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOI Art. 86 (modifié par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011).
— Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2011,
exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit
:
Art. 87 (modifié par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011).
— Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de
l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365
938 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Art. 88.
— I. - Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des
agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés
à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (no 73-1150
du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé
à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
TITRE III. REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011 Art. 89.
— Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués
à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous
ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur
ces mêmes programmes par la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010.
TITRE IV. DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Art. 90. — I (modifie le code de la construction et de l’habitation). II (modifie le code général des impôts). III (modifie la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004). IV. - Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012. V. - Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Art. 91. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011. Art. 92. — I (modifie le code général des impôts). II. - Pour l’application de l’article 199 decies E du code général des impôts, l’acquisition d’un logement avant le 31 décembre 2010 s’entend de l’acquisition d’un logement pour lequel une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant la même date. Art. 93 (modifie le code général des impôts). Art. 94. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011. IV (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007). Art. 95. — I à III (modifient le code général des impôts). IV. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. V. - Les I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011. Art. 96. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Art. 97. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011. Art. 98. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Art. 99 (modifie le code général des impôts). Art. 100 (modifie le livre des procédures fiscales). Art. 101 (modifié par les lois nos 2011-900 du 29 juillet 2011 et 2011-1977 du 28 décembre 2011). — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie le livre des procédures fiscales). IV (abrogé). Art. 102. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011. Art. 103. — I (modifie le code du sport). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Art. 104 (modifie le livre des procédures fiscales). Art. 105. — I. - L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes : 1o Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ; 2o Les résultats des opérations mentionnées au 1o sont arrondis à l’unité inférieure ; 3o Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1o et 2o ; 4o Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt. II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1o à 4o du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011. III. - À l’exclusion du 2o du I, les I et II sont applicables à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, à l’exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas. IV à VIII (modifient le code général des impôts). IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2010. 2. Le VIII s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011. Art. 106. — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II. Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés : 1o Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent : a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2011 ; b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ; c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ; 2o Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011 ; 3o Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011. Art. 107 (modifie le code monétaire et financier et le code général des impôts). Art. 108 (modifié par la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010). — I. - Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises : A (modifie le code général des impôts). B. - Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi. C à L (modifient le code général des impôts). M. - L’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. N à S (modifient le code général des impôts). T. - Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à : - 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ; - 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article. Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. II. - Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales : A à F (modifient le code général des impôts). G. - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à : - 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ; - 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article. Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. H à L (modifient le code général des impôts). III. - Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale : A à B (modifient le code général des impôts). IV. - Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts : A à D (modifient le code général des impôts). V. - Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : A à H (modifient le code général des impôts). VI. - Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste : (modifie le code général des impôts). VII. - Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence : Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011. Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011. VIII. - Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie : (modifie le code général des impôts). IX. - Corrections des abattements de taxe d’habitation : A à B (modifient le code général des impôts). X. - Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale) : A. - Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : 1 à 3 (modifient le code général des impôts). B. - Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance : 1 (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). 2 (modifie le code général des collectivités territoriales). XI. - Modifications relatives aux délibérations : A à B (modifient le code général des impôts). C à D (modifient la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XII. - Précisions sur les modalités de fixation des taux : A à C (modifient le code général des impôts). XIII. − Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle : A à B (modifient le code général des impôts). C. - À titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération. D à E (modifient loi no 80-10 du 10 janvier 1980). XIV. - Modifications relatives au calcul de la compensation relais : (modifie le code général des impôts). XV. - Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle : (modifie le code général des impôts). XVI. - Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XVII. - Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes : (modifie le code général des impôts). XVIII. - Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie : (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). XIX. - Dispositions diverses : A. - Corrections d’erreurs matérielles : 1 (modifie le code général des impôts). 2 (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). B. - Mesures de coordination : 1 à 3 (modifient le code général des impôts). 4 (modifie le code général des impôts et la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). 5 (modifie la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000). 6 (modifie la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003). C. - Abrogation de dispositions devenues obsolètes : 1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés. 2 (modifie la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010). 3 à 7 (modifient le code général des impôts). XX (modifie le code général des impôts). XXI. - Modifications relatives au code général des collectivités territoriales : A. - Versements par douzièmes : (modifie le code général des collectivités territoriales). B. - Mesures de coordination : (modifie le code général des collectivités territoriales). XXII. - Entrée en vigueur : Le C du II, le b du 2o du D du II, le dernier alinéa du b du 3o du D du II, le dernier alinéa du d du 4o du D du II, le 4o du E du II, le B du III, le D du IV, les 1o à 3o du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. Le 2o du B du II s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011. Le B du XII s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes. XXIII. - Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l’article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011. Art. 109 (modifie le code général des impôts). Art. 110 (modifie le code général des impôts). Art. 111 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011). — I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l’année 2009. II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l’application à la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’un quotient exprimé en pourcentage : - d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Art. 112. — I à II (modifient le code général des impôts). III. - Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. Art. 113. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). Art. 114 (modifie le livre des procédures fiscales). Art. 115. — La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. Art. 116 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 117 (modifie le code général des impôts). Art. 118 (modifie le code général des impôts). Art. 119 (modifie le code général des impôts). Art. 120 (modifie le code général des impôts). Art. 121. — I (modifie le code général des impôts). II. − Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l’article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011. III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). Art. 122. — Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés. Art. 123. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). Art. 124. — I à II (modifient le code général des collectivités territoriales). III (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). IV (modifie le code général des impôts). Art. 125 (abrogé par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012) . Art. 126. — I à III (modifient le code général des impôts). IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Art. 127 (modifie le code général des impôts). Art. 128. — I à II (modifient le code monétaire et financier). II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l’article L 621-5-3 du code monétaire et financier. Art. 129. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. Art. 130 (modifie le code général des impôts). Art. 131 (modifié par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011). — I (modifie le code général des impôts). II. - A. - Le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. B. - 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Art. 132 (modifie le code général des impôts). Art. 133 (modifie le code général des impôts). Art. 134 (modifie le code général des impôts). Art. 135 (modifie la loi no 2008-776 du 4 août 2008). Art. 136. — Le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale sur la base de l’article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d’entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l’article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances. Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants : - le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ; - le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l’article L 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ; - le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; - le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ; - le nombre d’accords préalables en matière de prix de transfert. Art. 137. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie l’ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003). IV (modifie le code général des impôts). V (modifie le code du travail). VI. - Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Art. 138 (modifie le code des douanes). Art. 139 (abrogé par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011) . II. - AUTRES MESURES Action extérieure de l’État Art. 140. — I (modifie la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002). II (modifie le code de la sécurité sociale). Art. 141 (abrogé par la loi no 2012-958 du 16 août 2012) . Art. 142. — Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d’enseignement français à l’étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires. Art. 143. — Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l’État qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l’agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l’État au titre de la compensation de cette prise en charge. Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales Art. 144. — I (modifie le code rural et de la pêche maritime). II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011. Art. 145. — I (modifie le code rural et de la pêche maritime). II. - L’augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l’article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %. Aide publique au développement Art. 146 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005). Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Art. 147. — I (modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). II. - Les deux derniers alinéas de l’article L 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés. Art. 148. — L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l’étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d’une allocation différentielle sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants. Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Art. 149. — I (modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011. Culture Art. 150. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.] Défense Art. 151. — I (modifie le code de la défense). II (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 152. — À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article L 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s’appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Écologie, développement et aménagement durables Art. 153 (modifie le code des transports). Art. 154 (modifié par les lois nos 2010-1658 du 29 décembre 2010 et 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie le code de l’environnement). II (abrogé). Art. 155 (abrogé par la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010) . Art. 156 (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Art. 157. — Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite. La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge, de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l’âge de l’intéressé et ses droits à pension. Art. 158 (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie le code général des impôts). II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011. III. - Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté : a) À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; b) Puis à l’Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I. Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence. Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. Économie Art. 159 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005). Enseignement scolaire Art. 160. — Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés. Immigration, asile et intégration Art. 161. — I à III (modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). IV (modifie le code général des impôts). V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Art. 162 (modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Justice Art. 163 (modifie la loi no 2007-291 du 5 mars 2007). Art. 164. — I. - Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus. Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation. Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d’appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. II. - Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires. Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles à la Cour de cassation. Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d’appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d’assistance, de formation des personnels et d’études pour l’accomplissement d’activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions. Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Médias, livre et industries culturelles Art. 165 (modifie la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986). Art. 166. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.] Art. 167 (modifie la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986). Art. 168. — I. - Il est créé à compter de 2011 : 1o Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ; 2o Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ; 3o En application de l’article 169 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française. Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002. II à III (modifient le code général des collectivités territoriales). Art. 169. — I (modifie le code général de la propriété des personnes publiques). II. - À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L’acte d’aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L’acte d’aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. IV. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des II et III du présent article. V (modifie le code général de la propriété des personnes publiques). Art. 170. — Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés. Art. 171 (modifie la loi no 2009-594 du 27 mai 2009). Art. 172. — Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 32 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d’apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu’au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l’année 2010. Dans le cadre de ces plans, la possibilité d’abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009. Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l’État à hauteur de l’abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l’État des pièces justificatives. Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l’année 2010 sont prises en compte dans les plans d’étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l’année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l’année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l’année 2011. La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l’emploi de personnel salarié ainsi qu’au paiement et au respect des échéances de ces plans. Art. 173. — I. - Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 96 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d’exploitation est inférieur à 5 millions d’euros hors taxes, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2013 d’une aide au financement d’une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l’aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire. II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le plafond de cette aide. Art. 174 (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007). Recherche et enseignement supérieur Art. 175 (modifie la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003). Relations avec les collectivités territoriales Art. 176 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 177 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 178. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II. − En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d’euros. Art. 179. — I (modifie le code général des collectivités territoriales). II. − Pour 2011, la commission instituée par l’article L 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L 2334-35 et L 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. III (modifie le code général des collectivités territoriales). IV (modifie la loi no 83-8 du 7 janvier 1983). Art. 180. —- Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011. Art. 181 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 182 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 183 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 184 (modifie la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007). Santé Art. 185 (modifie le code de l’action sociale et des familles). Art. 186 (modifie le code de l’action sociale et des familles). Art. 187 (modifie le code de l’action sociale et des familles). Art. 188. — I (modifie le code général des impôts). II à III (modifient le code de l’action sociale et des familles). IV. - Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er mars 2011. Art. 189 (modifie le code de la santé publique). Art. 190. — I (modifie le code la sécurité sociale). II. − Le présent article s’applique aux contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011. Art. 191. — 1o à 2o (modifient le code de la santé publique). 3o Le 2o s’applique à compter du 1er janvier 2012. Art. 192 (modifie la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005). Art. 193. — L’article L 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Sécurité civile Art. 194 (modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite). Solidarité, insertion et égalité des chances Art. 195. — I. - Pour l’année 2011, par exception aux dispositions de l’article L 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L 262-7-1 du même code. II. − Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité. Art. 196. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.] Art. 197. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-622 DC du 28 décembre 2010.] Sport, jeunesse et vie associative Art. 198. — Un rapport faisant le point sur l’incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l’Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014. Travail et emploi Art. 199. — I (modifie le code du travail). II (modifie le code général des impôts). III. − Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Art. 200. — I (modifie le code la sécurité sociale). II à III (modifient le code du travail) IV (modifie le code rural et de la pêche maritime). V. − Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011. Art. 201. — I (modifie le code la sécurité sociale). II (modifie le code du travail). III. − Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011. Art. 202. — I (modifie le code du travail). II (modifie le code général des impôts). III. − Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Art. 203 (modifie la loi no 2001-1275 du 28 décembre 2001). Art. 204. — I. - À titre expérimental, d’anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d’emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l’Arve, peuvent bénéficier d’un contrat d’accompagnement renforcé. II. − Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent au contrat d’accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes : 1o Ce contrat est conclu entre l’ancien salarié et la filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d’emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail dans les bassins d’emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l’Arve ; 2o Peuvent conclure des contrats d’accompagnement renforcé les personnes réunissant l’ensemble des conditions suivantes : a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d’une qualification inférieure ou égale au niveau IV ; b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l’assurance chômage ; c) Avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ; d) Répondre à des conditions d’ancienneté d’inscription auprès de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail ; 3o Pendant la durée du contrat d’accompagnement renforcé, les bénéficiaires n’ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d’assurance chômage. III. − Le contrat d’accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011. IV. − Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L 5427-1 du code du travail. Art. 205 (modifie l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006). Art. 206 (modifie le code du travail). Art. 207. — I. - Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l’article L 6332-18 du code du travail : 1o Un prélèvement de 124 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L 5312-1 du même code, dont 74 millions d’euros sont affectés au financement de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d’euros au financement des actions mises en oeuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L 1233-65 à L 1233-70 du même code ; 2o Un prélèvement de 50 millions d’euros au bénéfice de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3o de l’article L 5311-2 du même code destiné à financer la mise en oeuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l’emploi conformément à l’article L 335-6 du code de l’éducation ; 3o Un prélèvement de 126 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L 6341-1 à L 6341-7 du code du travail. II. − Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. III. − Un décret pris après avis du fonds mentionné à l’article L 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi établis. Art. 208. — I à V (modifient le code du travail). VI. − Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l’article L 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention. VII. − Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l’année 2012. Ville et logement Art. 209 (modifie le code de la sécurité sociale). Art. 210. — I à II (modifient le code de la construction et de l’habitation). III. − À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L 442-1 et L.445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente. Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L 442-1 et L 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours. IV à V (modifient le code de la construction et de l’habitation). VI (modifie la loi no 2009-323 du 25 mars 2009). VII (modifie la loi no 2003-710 du 1er août 2003). Pensions Art. 211. — I. - Les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. − La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d’indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. III. − Les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L 9 et L 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles L 15 et L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. IV. − Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. V. − Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. VI. − Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances. VII. − Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus. VIII. − Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. IX. − Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l’année en application du II de l’article 113 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en oeuvre du présent article. X. − 1 (modifie l’ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, les lois nos 59-1454 du 26 décembre 1959 et 79-1102 du 21 décembre 1979). 2. L’abrogation de l’article 100 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées. XI. − Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011. (JO des 30 décembre 2010, 8 janvier 2011, 28 janvier 2011, 4 février 2011, 30 juillet 2011, 29 décembre 2011, 15 mars 2012, 17 août 2012, 18 décembre 2012 et 30 décembre 2012.) Annexe ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Art. 81 de la loi) Voies et moyens I. - BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d’euros)
(En milliers d’euros)
(En euros)
(En euros)
(En euros)
ÉTAT B (Art. 82 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général BUDGET GÉNÉRAL (En euros)
ÉTAT C (Art. 83 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes BUDGETS ANNEXES
ÉTAT D (Art. 84 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers I. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE (En euros)
(En euros)
ÉTAT E (Art. 85 de la loi) Répartition des autorisations de découvert I. − COMPTES DE COMMERCE (En euros)
(En euros)
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




