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Recherche et innovation

II-3. Les établissements et les organismes de recherche

II-3-2. Les établissements publics à caractère administratif

II-3-2-2. Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Icône Lois et ordonnances

Ordonnance no 45-2563 du 18 octobre 1945

(Gouvernement provisoire de la République française ; Éducation nationale ; Finances)

Vu O. 3-6-1943 ; ens. O. 3-6-1944 et 4-9-1944 ; CE ent.

Instituant un Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Intitulé modifié par la loi no 2010-237 du 9 mars 2010).


EXPOSÉ DES MOTIFS

Article Préambule (modifié par le décret no 69-724 du 18 juillet 1969). - De pressantes nécessités d'ordre national et international obligent à prendre les mesures nécessaires pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique. La création d'un organisme susceptible d'assurer au pays le bénéfice de telles recherches a été mise à l'étude. Il est apparu que cet organisme devait être à la fois très près du Gouvernement, et pour ainsi dire mêlé à lui, et cependant, doté d'une grande liberté d'action. Il doit être très près du Gouvernement parce que le sort ou le rôle du pays peuvent se trouver affectés par les développements de la branche de la science à laquelle il se consacre, et qu'il est par conséquent indispensable que le Gouvernement l'ait sous son autorité. Il doit, d'autre part, être doté d'une grande liberté d'action, parce que c'est la condition sine qua non de son efficacité. L'organisme créé sous le nom de commissariat comprend un comité peu nombreux qui joue le rôle d'un conseil d'administration actif et qui affirme en même temps le caractère de travail d'équipe convenant à la recherche scientifique. L'impulsion scientifique et technique se trouve concentrée dans les mains d'un haut-commissaire pris parmi les personnalités scientifiques du comité, cependant qu'un administrateur général reçoit, avec le titre de délégué du Gouvernement, les attributions d'ordre administratif et financier. Cette dualité, exercée dans une étroite collaboration pour la mise en oeuvre de la politique définie par le comité, correspond aux différences profondes qui existent entre les deux aspects de l'activité du commissariat. D'une part, pour travailler avec fruit, les savants qui le composent doivent être dégagés des soucis administratifs ; d'autre part, l'Etat, qui fournit les fonds, doit conserver la haute main sur leur emploi. L'autorité de l'Etat sur la marche du commissariat est d'ailleurs la contrepartie nécessaire de la liberté, tout à fait exceptionnelle dans notre droit public, qui lui est donné dans sa gestion. Pour assurer une consécration indiscutable à cette autorité, il est prévu que le comité est présidé par le ministre du développement industriel et scientifique. Quant à la liberté d'action du commissariat, elle est garantie par le fait que sa gestion est régie par le droit privé. Il résulte de ces dispositions une création assurément originale et qui, justifiée par le caractère exceptionnel de la matière à laquelle elle s'applique, ne pourra être invoquée comme un précédent. Cependant, on s'est attaché, dans toute la mesure du possible, à un modèle connu, les textes préparés s'inspirent de ceux qui ont organisé la régie des usines Renault. On sait la part importante que la France a prise dans les recherches relatives à l'énergie atomique, soit en 1939-1940, soit, depuis et malgré les difficultés, par le concours que ses savants ont pu apporter aux travaux des nations alliées et par les recherches poursuivies dans la clandestinité. Nul doute que dans sa liberté d'action restaurée, le génie de la France ne puisse se manifester dans une oeuvre qui, nous l'espérons tous, se révélera favorable au progrès humain.

Article premier (modifié par les décrets nos 69-724 du 18 juillet 196970-878 du 29 septembre 1970 et la loi no 2010-237 du 9 mars 2010) . — Il est institué, sous le nom de Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un établissement de caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité civile ainsi que de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité et le contrôle du ministre du développement industriel et scientifique.

Art. 2 (abrogé par le décret no 78-662 du 22 juin 1978) .

Art. 3 (abrogé par le décret no 70-878 du 29 septembre 1970) .

Art. 4 (abrogé par le décret no 70-878 du 29 septembre 1970) .

Art. 4 bis (ajouté par le décret no 51-7 du 3 janvier 1951 et modifié par le décret no 69-724 du 18 juillet 1969). — Il est institué un conseil scientifique chargé d'assister le comité de l'énergie atomique et le haut commissaire dans leur action scientifique. Le conseil est obligatoirement consulté sur les programmes d'études et de recherches du commissariat. Il donne son avis sur les questions d'ordre scientifique qui lui sont soumises. Il peut émettre des voeux qui sont communiqués au comité de l'énergie atomique et au ministre du développement industriel et scientifique. Il comprend quinze membres au plus, nommés pour trois ans, en raison de leur compétence, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique. Il se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins chaque trimestre. Il élit son président parmi ses membres.

Art. 5 (modifié par les lois nos 47-1497 du 13 août 1947 et 2010-237 du 9 mars 2010). — Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce. Il est soumis à un contrôle financier dont les règles sont déterminées par le décret en conseil d'État prévu à l'article 8 ci-dessous. Il est dispensé du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ainsi que par l'ordonnance du 13 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier. Toutefois, les dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement ainsi que les acquisitions d'immeubles font l'objet d'états spéciaux et détaillés comportant notamment les effectifs numériques et les rémunérations du personnel. Ces dépenses sont soumises, en matière de contrôle financier, à la réglementation générale applicable aux établissements publics autonomes de l'Etat. Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable du ministre des Finances.

Art. 6 (modifié par la loi no 47-1497 du 13 août 1947 et les décrets nos 69-724 du 18 juillet 1969 et 70-878 du 29 septembre 1970). — L'administrateur général soumet à l'approbation du président du conseil des ministres et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année. Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.

Art. 7 (modifié par les lois nos47-1497 du 13 août 1947 et 2010-237 du 9 mars 2010). — Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au débit d'un compte spécial du Trésor. Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat sous deux rubriques différentes, l'une relative aux dépenses du personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement et aux acquisitions immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiale, l'autre concernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement. Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

Art. 8 (abrogé par le décret no 70-878 du 29 septembre 1970) .

(JO du 31 octobre 1945, 3 novembre 1945, 14 août 1947, 4 janvier 1951, 19 décembre 1956, 3 octobre 1968, 19 juillet 1969, 1er octobre 1970, 24 juin 1978, 16 juin 2004 et 10 mars 2010.)

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