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Administration publique

VII-1. Organisation politique et administrative générale

VII-1-13. Grands corps savants et assimilés

Icône Lois et ordonnances

Ordonnance royale du 20 décembre 1820

Institution de l'Académie de médecine.

Article premier . — Il sera établi à Paris, pour tout notre royaume, une Académie royale de médecine.

Art. 2 . — Cette académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc.

Elle sera, en outre, chargée de continuer les travaux de la Société royale de médecine et de l'Académie royale de chirurgie : elle s'occupera de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l'art de guérir. En conséquence, tous les registres et papiers ayant appartenu à la Société royale de médecine ou à l'Académie royale de chirurgie, et relatifs à leurs travaux, seront remis à la nouvelle académie et déposés dans ses archives.

Art. 3 . — L'académie sera divisée en trois sections, une de médecine, une de chirurgie, une de pharmacie.

Art. 4 . — Elle sera composée d'honoraires, de titulaires, d'associés et d'adjoints.

Art. 5 . — Il y aura trente honoraires dans la section de médecine, vingt dans la section de chirurgie et dix dans la section de pharmacie, tous pris hors de la classe des titulaires, et choisis par voie d'élection. Indépendamment de ces honoraires élus, tout titulaire âgé de soixante ans accomplis pourra devenir, de droit, honoraire, sous la seule condition d'en faire la demande par écrit.

Art. 6 . — Les titulaires seront au nombre de quarante-cinq dans la section de médecine, de vingt-cinq dans la section de chirurgie, et de quinze dans la section de pharmacie. Cinq titulaires de la section de médecine seront nécessairement choisis parmi les médecins vétérinaires.

Art. 7 . — Il y aura trois classes d'associés : des associés libres, des associés ordinaires, et des associés étrangers.

Le nombre des associés libres sera de trente : ils seront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès les sciences accessoires à la médecine, ou qui auront contribué d'une manière quelconque à leurs progrès, ou enfin qui, dans les divers établissements consacrés au soulagement de l'humanité l'auront servie avec zèle et distinction. Ils devront résider à Paris.

Les associés ordinaires seront au nombre de quatre-vingts, dont vingt seulement résidant à Paris : ils seront pris parmi les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les savants du royaume qui se sont fait connaître d'une manière avantageuse, soit par leurs écrits, soit par leurs succès dans la pratique ou dans l'enseignement.

Le nombre des associés étrangers est fixé à trente : ils seront choisis parmi les médecins, chirurgiens pharmaciens et savants étrangers les plus célèbres.

Les associés de toutes les classes appartiendront au corps de l'académie, et ne seront attachés à aucune section en particulier.

Art. 8 . — Les adjoints seront choisis, de préférence, parmi les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à l'académie, des observations ou des mémoires, et qui auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris prendront le titre « d'adjoints résidants » ; ceux qui résideront dans les départements ou à l'étranger, prendront le titre « d'adjoints correspondants ».

Le nombre des adjoints résidants pourra égaler celui des titulaires de la section à laquelle ils seront attachés ; le nombre des adjoints correspondants est indéterminé.

Art. 9 . — Chacune des trois sections de l'académie élira ses membres honoraires, ses membres titulaires et ses adjoints. Les associés seront élus par l'académie entière. Toutefois, l'élection des honoraires, titulaires et associés ne sera définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par nous. Quand à l'élection des adjoints, elle devra être confirmée par l'académie entière.

Art. 10 . — L'académie s'assemblera ou en corps, ou par section. Les séances générales se tiendront une fois tous les trois mois ; et les séances des sections, deux fois chaque mois.

Art. 11 . — Les séances générales auront pour objet, d'une part, l'administration et les affaires générales de l'académie ; et, de l'autre, les matières de science dont la discussion exigera le concours de toutes les sections.

Les séances des sections seront consacrées aux objets de science et d'étude dont chacune d'elles devra spécialement s'occuper. Lorsqu'il se rencontrera des matières qui intéressent à la fois deux sections, ces deux sections se réuniront pour les discuter en commun. Ces mêmes matières seront toujours renvoyées à des commissions mixtes.

Art. 12 . — Les honoraires et les titulaires d'une section assisteront quand ils voudront aux séances des deux autres sections. Les associés et les adjoints pourront assister à toutes les séances, soit générales, soit de section.

Les honoraires, les titulaires et les associés auront voix délibérative en matière de science.

Les diverses nominations et les affaires générales de l'académie seront exclusivement réservées aux titulaires.

Art. 13 . — Indépendamment de ses séances privées, soit générales, soit particulières, l'académie tiendra annuellement trois séances publiques, une pour chacune de ses sections.

Ces séances seront principalement destinées : 1o à rendre compte des travaux de la section qui occupera la séance : 2o à faire connaître, par des éloges ou des notices historiques, les membres que cette section aura perdus ; 3o à annoncer les sujets de prix qu'elle proposera pour l'année courante ; 4o enfin, à proclamer les noms de ceux qui auront remporté les prix proposés antérieurement.

Art. 14 . — Le bureau général de l'académie sera composé d'un président d'honneur perpétuel, d'un président temporaire, d'un secrétaire et d'un trésorier. Notre premier médecin en titre sera, de droit, président d'honneur perpétuel de l'académie. Le président temporaire, le secrétaire et le trésorier seront élus par l'académie entière, et nécessairement choisis parmi ses membres titulaires ; ils pourront être pris indifféremment dans l'une ou dans l'autre des trois sections. Le président ordinaire et le secrétaire seront en fonctions pendant une année, et le trésorier pendant cinq.

Art. 15 . — Le bureau particulier de chaque section sera composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, tous choisis parmi les titulaires de cette section. Les présidents et secrétaires en seront en fonctions que pendant une année.

Il pourra être, dans la suite, nommé des secrétaires perpétuels pour les sections dont les travaux rendraient cette disposition nécessaire. Leur nomination devra être soumise à notre approbation.

Art. 16 . — L'académie aura un conseil d'administration (modifié par l'ordonnance du 18 octobre 1829, (article 7) composé du président d'honneur perpétuel, du président temporaire et du trésorier de l'académie, des présidents et des secrétaires des trois sections, et du doyen de la faculté de médecine de Paris, lequel sera toujours, de droit, membre de l'académie .

Ce conseil sera spécialement chargé d'administrer les affaires de l'académie, et de répartir entre les trois sections les matières dont chacune d'elles devra s'occuper. Il s'assemblera une fois par semaine ; il aura le droit de convoquer des assemblées extraordinaires, soit générales, soit de section, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire ou utile.

Art. 17 . — Il sera ultérieurement statué sur les dépenses de l'académie et sur les moyens d'y pourvoir.

Art. 18 . — L'Académie royale de médecine pourra accepter, en se conformant aux lois et règlements, des legs et donations destinés à favoriser les progrès de la science.

Art. 19 . — Des règlements rédigés par l'académie détermineront son régime intérieur, la tenue de ses assemblées, le mode qu'elle suivra dans ses nominations, l'ordre et la direction de ses travaux, les formes de son administration, les obligations de ses différents membres, et, en général, tout ce qui n'aurait pas été prévu ou réglé par la présente ordonnance. Ces règlements seront soumis à l'approbation de notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur.

Art. 20 . — Pour la première formation de l'académie, nous nous réservons de nommer une partie des honoraires, des titulaires et des associés.

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