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Table chronologique

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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-9. Les personnels de l’éducation

I-9-1. Dispositions générales

I-9-1-1. Dispositions communes

Icône Arrêtés

Arrêté du 11 janvier 1985

(Intérieur et Décentralisation : Collectivités locales ; Economie, Finances et Budget : Budget ; Fonction publique et Simplifications administratives : Administration et Fonction publique)

Vu L. no 82-213 du 2-3-1982 mod., art. 97 ; D. no 66-787 du 14-10-1966 ; D. no 82-979 du 19-11-1982.

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.

Article premier . — Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels dont la liste est fixée en annexe peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé.

Art. 2 . — Les dispositions de l'article premier ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours postscolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.

(JO du 16 janvier 1985.)


Annexe


LISTE DES PERSONNELS DE DIRECTION ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS


(Application de l'article premier)


1. Personnels de direction

Directeurs :

D'école maternelle ou élémentaire ;

D'école annexe ;

D'école d'application ;

D'école autonome de perfectionnement ;

D'école de plein air ;

D'école nationale de perfectionnement.


2. Personnels enseignants

Instituteurs assurant un service d'enseignement :

Dans une école maternelle ou élémentaire ;

Dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège.

Instituteurs ayant qualité de :

Maître permanent d'école annexe ;

Maître permanent de classe d'application.

Instituteurs exerçant :

Dans les écoles nationales de perfectionnement ;

Dans les écoles autonomes de perfectionnement ;

Dans les écoles de plein air (y compris celle annexée au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes).

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