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(Education nationale ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Simplifications administratives) Vu L. n o 83-634 du 13-7-1983 ; L. no 84-16 du 11-1-1984 ; D. no 84-954 du 25-10-1984, ens. D. n o 82-447 du 28-5-1982, not. art. 5, 6 et 7. Application aux personnels relevant du ministère de l'Education nationale des dispositions de l'article 5 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction publique. Article premier . — Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l'Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, les réunions visées à l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1982 susvisé sont organisées dans le cadre des circonscriptions relevant de la compétence des inspecteurs départementaux de l'Education nationale, à raison de deux demi-journées par année scolaire. Art. 2 . — Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l'Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maîtres, les réunions visées à l'article 5 susmentionné se tiennent, dans ces établissements, dans la limite de quatre réunions par année scolaire d'une durée maximum d'une heure . Art. 3 . — Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, sur proposition des inspecteurs départementaux de l'Education nationale, les chefs d'établissement d'enseignement du second degré et les directeurs des établissements de formation prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles premier et 2 du présent arrêté . A cet effet, chacun d'eux établit dès le début de l'année scolaire un calendrier prévisionnel des réunions prévues aux articles précédents, après concertation avec les organisations syndicales représentatives respectivement dans la circonscription visée à l'article premier pour ce qui concerne le premier degré et dans chaque établissement d'enseignement pour ce qui concerne les collèges, les lycées et les établissements de formation des maîtres. Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, sollicitent éventuellement sur ce point l'avis des comités techniques paritaires départementaux compétents. Ils veillent à l'application des mesures ci-dessus prévues et arrêtent ces calendriers après, le cas échéant, modification lorsque celle-ci est justifiée par la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement du service public. Art. 4 . — Conformément aux termes de l'article 7 du décret susvisé, les réunions organisées dans les conditions définies aux articles précédents ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des établissements d'enseignement ou de formation des maîtres. Cette obligation impose que soient assurés en priorité l'accueil, l'enseignement et la surveillance des élèves et qu'aucune fermeture d'établissement ne soit autorisée. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises en concertation avec les organisations représentatives des personnels concernés, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions, par les inspecteurs départementaux de l'Education nationale et les directeurs d'école dans le premier degré, par les chefs d'établissement d'enseignement du second degré et les directeurs des établissements de formation des maîtres. Art. 5 . — Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé, relevant du ministère de l'Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les services administratifs, les établissements publics sous tutelle, les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés, les universités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relèvent des dispositions générales prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé. Art. 6 . — Les agents désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent une semaine au moins avant la date prévue de cette réunion. (JO du 26 janvier 1985.) |




