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Décret no 87-748 du 28 août 1987 (Premier ministre ; Économie, Finances et Privatisation ; Éducation nationale ; Fonction publique et Plan) Vu L. no 83-634 du 13-7-1983, not. art. 12 et 13, ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 ; D. no 58-283 du 17-3-1958 ; D. no 60-403 du 22-4-1960 mod. par D. nos 63-21 du 11-1-1963, 84-860 du 20-9-1984 et 85-575 du 31-5-1985 ; D. no 61-926 du 17-8-1961 mod. par D. nos 62-1282 du 31-10-1962 et 85-575 du 31-5-1985 ; D. no 62-35 du 16-1-1962 mod. par D. nos 62-418 du 11-4-1962, 82-1113 du 23-12-1982 et 87-313 du 5-5-1987 ; D. no 67-54 du 12-1-1967 mod. par D. nos 72-293 du 17-4-1972 et 74-176 du 21-2-1974 ; D. no 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. no 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. no 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. no 72-582 du 4-7-1972 ; D. no 72-583 du 4-7-1972 mod. par D. no 85-544 du 20-5-1985 ; D. no 75-36 du 21-1-1975 mod. par D. no 85-575 du 31-5-1985 ; D. no 75-407 du 23-5-1975 mod. par D. nos 79-303 du 9-4-1979 et 82-728 du 19-8-1982 ; D. no 80-627 du 4-8-1980 mod. par D. no 85-575 du 31-5-1985 ; D. no 85-1524 du 31-12-1985 mod. par D.no 86-556 du 14-3-1986 ; D. n o 86-492 du 14-3-1986 ; Avis CTPM ; CE (sect. fin.) ent. Affectations de certains personnels relevant du ministère de l'Éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés. NOR : MENF8700475D Article premier (modifié par les décrets nos 89-679 du 18 septembre 1989 et 2002-1134 du 5 septembre 2002) . — Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des instructeurs, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et assimilés, des professeurs certifiés et assimilés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions du décret du 16 janvier 1962 susvisé, reçoivent une affectation dans les conditions ci-dessous définies. Art. 2 . — Les affectations prévues à l'article premier ci-dessus sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article premier ci-dessus, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente. Art. 3 . — Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps. Art. 4 . — Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation. Art. 5 . — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 1987. (JO des 12 septembre 1987, 20 septembre 1989 et 8 septembre 2002.) |




