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Enseignement scolaire et enseignement supérieur

I-9. Les personnels de l’éducation

I-9-1. Dispositions générales

I-9-1-1. Dispositions communes

Icône Décrets

Décret no 99-729 du 26 août 1999

(Premier ministre, Education nationale, Recherche et Technologie ; Economie, Finances et Industrie ; Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Enseignement scolaire ; Budget)

Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 ; D. no 89-271 du 12-4-1989 mod. par D. no 98-843 du 22-9-1998 ; D. no 90-437 du 28-5-1990 ; D. no 98-1082 du 1-12-1998.

Conditions de rémunération des médiateurs de l'Education nationale.

NOR : MENF9901431D

Article premier (modifié par le décret no2005-831 du 20 juillet 2005). — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux médiateurs académiques et à leurs correspondants. Elle est versée mensuellement.

Art. 2 (modifié par le décret no2005-831 du 20 juillet 2005). — Le montant moyen annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.

Art. 2-1 (ajouté par le décret no 2005-831 du 20 juillet 2005) . — L'indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité de fonction ou de travaux supplémentaires liée à la fonction de médiateur académique ou de correspondant.

Art. 3. (modifié par le décret no 2005-831 du 20 juillet 2005 ). — Le taux de l'indemnité mentionnée à l'article premier du présent décret est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Art. 4. — Les médiateurs académiques et les correspondants des médiateurs académiques peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées dans le cadre de leur activité de médiation, dans les conditions fixées par le décret du 12 avril 1989 et par le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant du ministre chargé de l'Education et de l'Enseignement supérieur.

Art. 6. — Le présent décret prend effet le 1er septembre 1999.

(JO des 27 août 1999 et 23 juillet 2005.)

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