![]() |
(Education nationale ; Recherche) Vu D. no 84-972 du 26-10-1984 ; D. no 2000-815 du 25-8-2000 ; avis CTP central du MEN du 27-11-2001. Relatif au cycle de travail pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche. NOR : MEND0102743A Article premier (modifié par le décret no 2004-1307 du 26 novembre 2004) . — Le cycle de travail applicable pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche est le suivant :1. Le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, est organisé selon un cycle de travail hebdomadaire de 38 heures 15 minutes de travail effectif ; 2. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 60 minutes ; 3. Les agents disposent de 32 jours de congés, annuels et assimilés, et de 12 jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;4. Les services sont ouverts 5 jours complets par semaine, du lundi au vendredi. Art. 2. — Un règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002. (JO des 1er janvier 2002 et 30 novembre 2004 et BO no 3 du 17 janvier 2002.) |




