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Loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 (Président de la République ; Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État) De finances rectificative pour 2011. NOR : BCRX1110529L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIÈRE PARTIE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Article premier (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III. – Les I et II du présent article s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7o du I du présent article, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013. IV. – Au titre de l’année 2011 : 1o L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 euros ; 2o La déclaration prévue à l’article 885 W du même code peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ; 3o Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 euros sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du même code. 4o Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1o du II et le 3o du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. Art. 2. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le I du présent article est applicable à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Art. 3 (modifie le code général des impôts). Art. 4. — Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n’est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d’au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011. Art. 5. — Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2011 et qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011. La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes. Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle : - le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ; - les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ; - l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède. Art. 6 (modifie le code général des impôts). Art. 7 (modifié par les lois nos 2011-1977 du 28 décembre 2011 et 2012-958 du 16 août 2012). — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III (abrogé). IV (modifie le code général des impôts). V. – Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l’acquittement du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l’homologation de la convention par le juge. Art. 8 (modifie le code général des impôts). Art. 9. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie le livre des procédures fiscales). IV. – Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 10 (modifie le code général des impôts). Art. 11. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 12 (modifie le code général des impôts). Art. 13. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Art. 14. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III. – Les 2o à 4o du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. Art. 15. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraîne pas l’application de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l’article 1655 sexies du même code. Art. 16. — I. – Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5o du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. Le taux de la contribution est fixé à 15 %. La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. II. – Le I s’applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010. Art. 17 (modifie le code des douanes). Art. 18 (modifie le code de l’énergie). Art. 19 (modifie le code général des impôts). Art. 20 (modifie la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010). Art. 21. — I. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes. Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l’article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application des 11o ou 12o de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009. Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1o de l’article L 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L 5212-20 du même code. En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation applicables l’année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d’habitation perçues au titre de l’année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat. Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d’imposition s’appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés. 2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. 3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012. II à III (modifient le code général des impôts). II. – RESSOURCES AFFECTÉES Art. 22. — Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L 262-24 du code de l’action sociale et des familles. Art. 23 (modifié par la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012). — I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace : 1o En recettes : a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 6241-2 du code du travail ; b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ; c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts ; d) Les fonds de concours ; 2o En dépenses : a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L 6232-1 du code du travail ; b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ; c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ; d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret. e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation “Formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l’exercice budgétaire en cours. Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a, b et e du présent 2o sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’État en application de l’article L 6232-1 du code du travail. II. – Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte. Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte. III (modifie le code général des impôts). IV (modifie le code du travail). V (modifie la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005). VI. – Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Art. 24 (modifié par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011). — I. – Pour l’année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 340 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ». Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section “Contrôle automatisé” du compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”, dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. II (modifie la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). III. – Le 2o du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012. Art. 25. — Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret no 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa. TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 26.
— I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte
des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges
du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
SECONDE PARTIE. MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER. AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS CRÉDITS DES MISSIONS Art. 27. — I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 euros et de 1 520 822 955 euros, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi. II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 euros et de 487 302 955 euros conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi. Art. 28. — I. – Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 5 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi. II. – Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 29. — I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 778 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s’élevant à 1 511 743 337 euros, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi. TITRE II. DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Art. 30. — I. – Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s’appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010. II. – Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l’article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année. La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes. Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle : 1o Le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ; 2o Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ; 3o L’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède. III (modifie le code général des impôts). Art. 31. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie le livre des procédures fiscales). III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012. Art. 32 (modifie le code général des collectivités territoriales). Art. 33. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2011. Art. 34. — I (modifie le code de l’urbanisme). II-1. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d’Ile-de-France non mentionnées à l’article R 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L 520-1 et au 3o de l’article R 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L 520-3 du même code ; bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 2. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d’Ile-de-France non mentionnées à l’article R 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l’article L 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L 520-1 et au 3o de l’article R 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L 520-3 du même code ; c) Dans les communes mentionnées au 2o de l’article R 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L 520-3 du même code ; d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3o de l’article R 520-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ; bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 3. L’augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010. 4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l’article L 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance. III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011. IV (modifie le code des douanes). Art. 35 (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). Art. 36. — I (modifie la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009). II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011. Art. 37 (modifie le code général des impôts). Art. 38 (modifie la loi no 84-53 du 26 janvier 1984). Art. 39. — I à III (modifient le code général des impôts). IV. – Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012. Art. 40. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012. Art. 41. — I à III (modifient le code général des impôts). IV (modifie l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996). V. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011. Art. 42 (modifie le code général des impôts). Art. 43 (modifie le code général des impôts). Art. 44 (modifie le code général des impôts). Art. 45 (modifie le code général des impôts). Art. 46 (modifie le code général des impôts). Art. 47 (modifie la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010). Art. 48. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie le code de la sécurité sociale). IV. – Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. Art. 49 (modifie le code général des impôts). Art. 50. — I à II (modifient le code de la sécurité sociale). III. – Pour les établissements mentionnés aux a à c de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale de l’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale. IV (modifie la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003). V. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011. Art. 51. — I à II (modifient le code général des impôts). III (modifie le code monétaire et financier). IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012. II. – AUTRES MESURES Art. 52. — I (modifie le code général des impôts). II (modifie la loi no 83-629 du 12 juillet 1983). III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012. Art. 53. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-638 DC du 28 juillet 2011.] Art. 54. — I (modifie le code général des impôts). II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011. III (modifie la loi no 91-647 du 10 juillet 1991). IV (modifie la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971). V (modifie la loi no 91-647 du 10 juillet 1991). Art. 55 (modifie le code général des impôts). Art. 56 (modifie le code de l’énergie). Art. 57. — I à III (modifient le code de la santé publique). IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011. À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L 1142-24-5 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission. Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine. Art. 58. — Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010. Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux. Art. 59. — Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en oeuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Art. 60. — I (modifie le code de la construction et de l’habitation). II. – Le produit des astreintes liquidées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement mentionné à l’article L 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Art. 61 (modifie le code de la construction et de l’habitation). Art. 62 (modifie le code des juridictions financières). Art. 63. — I (modifie le code des juridictions financières). II (modifie le code de commerce). Art. 64 (modifie le code des juridictions financières). Art. 65 (modifie la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). Art. 66 (modifie la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002). Art. 67. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-638 DC du 28 juillet 2011.] Art. 68 (modifie l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006). Art. 69 (abrogé par la loi no 2011-1117 du 19 septembre 2011) . Art. 70. — Dans le cadre de la reprise par l’État des droits et obligations de l’établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l’État peut se substituer à l’Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l’État sont accordées dans le respect d’un plafond de 4 millions d’euros et prennent fin le 13 janvier 2012. Art. 71. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-638 DC du 28 juillet 2011.] Art. 72. — [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-638 DC du 28 juillet 2011.] Art. 73 (modifie la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010). Art. 74 (modifie la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010). (JO des 30 juillet 2011, 20 septembre 2011, 29 décembre 2011 et 30 décembre 2012.) Annexe ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Art. 26 de la loi)
(En milliers d’euros)
(En milliers d’euros)
(En euros)
(En euros)
ÉTAT B (Art. 27 de la loi)
(En euros)
ÉTAT C (Art. 28 de la loi)
(En euros)
ÉTAT D (Art. 29 de la loi)
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE (En euros)
(En euros)
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