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(Travail, Emploi et Santé ; Budget, Comptes publics, Fonction publique et Réforme de l’État ; Enseignement supérieur et Recherche) Vu CSP, not. art. R 6153-9 ; C. Éducation ; D. no 2004-67 du 16-1-2004 mod., not. art. 14 et 16 ; A. du 22-9-2004 mod. ; A. du 22-9-2004 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-2010. Relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine. NOR : ETSH1117776A Article premier. — Les fonctions hospitalières sont effectuées : 1o Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne ; 2o Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne et l’agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale. Conformément aux dispositions de l’article R 6153-3 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2o sont effectuées sous la responsabilité d’un médecin, responsable médical agréé exerçant au sein d’un lieu de stage agréé de l’établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne. Les conditions dans lesquelles l’interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l’unité de formation et de recherche, annexé à la convention d’accueil mentionnée à l’article 3. Art. 2. — Les fonctions extrahospitalières sont effectuées : 1o Soit sous la responsabilité de praticiens agréés maîtres de stage, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé, maisons de santé pluridisciplinaires ; 2o Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés de recherche, des structures de soins alternatives à l’hospitalisation agréées. Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs maîtres de stage. Les conditions dans lesquelles l’interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l’unité de formation et de recherche, annexé à la convention d’accueil mentionnée à l’article 3. Art. 3. — Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l’enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l’interne lorsqu’il n’est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors subdivision prévus à l’article 10 de l’arrêté relatif à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales. Art. 4. — Le praticien agréé maître de stage extrahospitalier perçoit des honoraires pédagogiques. Ces honoraires pédagogiques sont financés par le budget du ministère chargé de la santé. Ils sont versés au praticien agréé maître de stage extrahospitalier par l’unité de formation et de recherche médicale et remboursés à celle-ci par l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l’interne est affecté pour son internat. Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € brut par mois de stage et par interne. Dans l’hypothèse où l’interne est accueilli chez plusieurs praticiens agréés maîtres de stage extrahospitalier, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu’une fois. L’interne ou le résident ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients durant le stage. Art. 5. — I. – Les dispositions de l’arrêté du 16 mai 1997 relatif à l’indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret no 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés et de l’arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l’article 3 du décret no 97-495 du 16 mai 1997 ci-avant cité sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. II. – Les dispositions de l’arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne les seuls étudiants de troisième cycle des études de médecine. (JO du 7 juillet 2011.) |




