AccueilMinistère de l'enseignement supérieur et de la rechercheMinistère de l'éducation nationale

Retour à l'accueilPortail d'Accès du Droit de la Recherche, de l'Education et du Supérieur

Vous êtes abonné à la LIJ

» conditions d’identification

Recherche sur textes

Sur tous les textes

  • Tous documents
  • Constitution et traités
  • Lois et ordonnances (y.c. codes)
  • Décrets (y compris codes)
  • Arrêtés (y compris codes)
  • Décisions
  • Circulaires, notes de service
Recherche sur codes

Sur les codes

  • Code de l’éducation
  • Code de la recherche

Accueil > Table chronologique

Table chronologique

    document(s) trouvé(s)

Fonction publique de l’Etat

V-8. Positions, cessation de fonctions

V-8-1. Positions

Icône Décrets

Décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011

(Premier ministre ; Fonction publique ; Travail, Emploi et Santé ; Défense et Anciens combattants ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État)

Vu C. Défense ; C. pens. civ. et mil. retr. ; CSS ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ensemble L. no 84-16 du 11-1-1984 mod., L. no 84-53 du 26-1-1984 mod. et L. no 86-33 du 9-1-1986 mod. ; L. no 2010-1330 du 9-11-2010 mod. ; L. no 2011-1906 du 21-12-2011, not. art. 88 ; D. no 2003-1306 du 26-12-2003 mod. ; D. no 2004-1056 du 5-10-2004 mod. ; D. no 2004-1057 du 5-10-2004 mod. ; Avis du Cons. sup. de la fonction militaire du 9-12-2011 ; Avis de la Comm. consultative d’évaluation des normes du 27-12-2011

Portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État.

NOR : MFPF1135312D

Publics concernés : fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, militaires et ouvriers des établissements industriels de l’État.

Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement augmentées les bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l’âge de la retraite mis en place par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement à cinq mois par génération. Le présent décret procède par conséquent au relèvement des âges d’ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l’État, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l’État ainsi que les limites d’âge des militaires.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 88 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.


Chapitre premier. Dispositions relatives au relèvement des âges d’ouverture du droit à une pension de retraite

Article premier. — En application de l’article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu’il était antérieurement fixé à soixante ans :

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L’ÉTAT DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à soixante ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés à l’article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l’État mentionnés au 1o du I
de l’article 24 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d’ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 195160 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois
195260 ans et 9 mois
195361 ans et 2 mois
195461 ans et 7 mois
A compter de 1955 62 ans

Art. 2. — En application du II de l’article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu’il était antérieurement inférieur à soixante ans :

FONCTIONNAIRES DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 1o du I de l’article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d’ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 196150 ans
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 196150 ans et 4 mois
196250 ans et 9 mois
196351 ans et 2 mois
196451 ans et 7 mois
A compter de 1965 52 ans
FONCTIONNAIRES DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-trois ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 2o du I de l’article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d’ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 195853 ans
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 195853 ans et 4 mois
195953 ans et 9 mois
196054 ans et 2 mois
196154 ans et 7 mois
A compter de 1962 55 ans
FONCTIONNAIRES DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 3o du I de l’article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d’ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 195754 ans
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 195754 ans et 4 mois
195854 ans et 9 mois
195955 ans et 2 mois
196055 ans et 7 mois
A compter de 1961 56 ans
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L’ÉTAT DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés
au 4o du I de l’article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l’État mentionnés au 1o du I de
l’article 24 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d’ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1956 55 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 195655 ans et 4 mois
195755 ans et 9 mois
195856 ans et 2 mois
195956 ans et 7 mois
A compter de 1960 57 ans


Chapitre II. Dispositions relatives au relèvement des limites d’âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Art. 3. — Pour les militaires, la limite d’âge applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D’ÂGE
résultant des dispositions de l’article L 4139-16 du code de la défense
combinées, le cas échéant, avec celles de l’article 91
de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005
portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures
à la loi du 9 novembre 2010 susvisée
DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER
Avant le 1er juillet 20110
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011+ 4 mois
2012+ 9 mois
2013+ 1 an et 2 mois
2014+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015 + 2 ans

Art. 4. — Pour les militaires mentionnés au II de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES
les limites de durée de services de quinze ans
et de vingt-cinq ans antérieurement applicables
DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER
Avant le 1er juillet 20110
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011+ 4 mois
2012+ 9 mois
2013+ 1 an et 2 mois
2014+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015 + 2 ans

Art. 5. — Pour les militaires mentionnés au I de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l’âge maximal de maintien en première section applicable avant l’entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L’ÂGE MAXIMAL
de maintien antérieurement applicable
DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER
Avant le 1er juillet 2011 0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011+ 4 mois
2012+ 9 mois
2013+ 1 an et 2 mois
2014+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015 + 2 ans


Chapitre III. Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Art. 6. — En application du II de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l’État relevant du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ans
Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 201110 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 201110 ans et 4 mois
201210 ans et 9 mois
201311 ans et 2 mois
201411 ans et 7 mois
A compter de 2015 12 ans
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D’ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans
Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de quinze ans applicable antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 201115 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 201115 ans et 4 mois
201215 ans et 9 mois
201316 ans et 2 mois
201416 ans et 7 mois
A compter de 2015 17 ans
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa de l’article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé
Avant le 1er juillet 201130 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 201130 ans et 4 mois
201230 ans et 9 mois
201331 ans et 2 mois
201431 ans et 7 mois
A compter de 2015 32 ans


Chapitre IV. Dispositions diverses

Art. 7. — En application du II de l’article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l’article L 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l’article 1er du présent décret.

Art. 8. — I. − Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d’âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1o De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2o De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. II. − Le décret no 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État est abrogé.

(JO du 31 décembre 2011.)

Haut de page

Haut de page

 Mentions légales |  Crédits |  Nous contacter |  Mise à jour des textes |  Plan du site 

scérén

Haut de page