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Décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011 (Premier ministre ; Fonction publique ; Travail, Emploi et Santé ; Défense et Anciens combattants ; Budget, Comptes publics et Réforme de l’État) Vu C. Défense ; C. pens. civ. et mil. retr. ; CSS ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ensemble L. no 84-16 du 11-1-1984 mod., L. no 84-53 du 26-1-1984 mod. et L. no 86-33 du 9-1-1986 mod. ; L. no 2010-1330 du 9-11-2010 mod. ; L. no 2011-1906 du 21-12-2011, not. art. 88 ; D. no 2003-1306 du 26-12-2003 mod. ; D. no 2004-1056 du 5-10-2004 mod. ; D. no 2004-1057 du 5-10-2004 mod. ; Avis du Cons. sup. de la fonction militaire du 9-12-2011 ; Avis de la Comm. consultative d’évaluation des normes du 27-12-2011 Portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État. NOR : MFPF1135312D Publics concernés : fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, militaires et ouvriers des établissements industriels de l’État. Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement augmentées les bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l’âge de la retraite mis en place par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement à cinq mois par génération. Le présent décret procède par conséquent au relèvement des âges d’ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l’État, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l’État ainsi que les limites d’âge des militaires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 88 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Chapitre premier. Dispositions relatives au relèvement des âges d’ouverture du droit à une pension de retraite Article premier.
— En application de l’article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu’il était antérieurement fixé à soixante ans :
Art. 2.
— En application du II de l’article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu’il était antérieurement inférieur à soixante ans :
Chapitre II. Dispositions relatives au relèvement des limites d’âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires Art. 3.
— Pour les militaires, la limite d’âge applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Art. 4.
— Pour les militaires mentionnés au II de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Art. 5.
— Pour les militaires mentionnés au I de l’article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l’âge maximal de maintien en première section applicable avant l’entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Chapitre III. Dispositions relatives au relèvement des durées de services Art. 6.
— En application du II de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l’État relevant du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
Chapitre IV. Dispositions diverses Art. 7. — En application du II de l’article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l’article L 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l’article 1er du présent décret. Art. 8. — I. − Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d’âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1o De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2o De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. II. − Le décret no 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État est abrogé. (JO du 31 décembre 2011.) |
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